Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05433 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLHF
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2024, à 12h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [M] [I]
né le 03 septembre 1958 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
demeurant [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Sihame Kadri, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2024, à 12h16du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 novembre 2024 à 17h41 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 novembre 2024, à 20h58, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 21 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu le message du greffe du centre de rétention administrative reçu le 22 novembre 2024 à 10h13 nous informant de l'hospitalisation de M. [M] [I] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [M] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En vertu de l'article L612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ".
En revanche, l'article L612-2 du CESEDA dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
Cette notion du risque est définie à l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
Le législateur permet le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d'une personne permet de caractériser ce risque.
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ".
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite puisqu'il dispose d'une résidence stable.
Sur ce,
Par une juste appréciation de la situation de Monsieur [M] [I] au regard des exigences combinées des articles L. 741-1 et L. 612-3 8° que l'administration a pu considérer, sans erreur de fait, que Monsieur [M] [I] ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de fuite des lors que l'intéressé n'avait pas justifié d'une résidence effective et permanente chez son fils.Monsieur [M] [I] n'ayant produit aucune pièce pour démontrer la réalité de son lieu d'hébergement à ce stade de la procédure.
En revanche il a démontré la soustraction à l'exécution de l'arrêté d'expulsion qui lui a été notifié le 28 août 1997 et auquel il ne s'est jamais conformé.
Par ailleurs, il fait usage de différents alias, et dissimule donc sciemment les éléments de son identité étant précisé également qu'il n`est muni d'aucun document d'identité.
Enfin, durant la garde à vue dont il a fait l'objet avant d'être placé en rétention, il n'a apporté aucun justificatif quant à l'adresse qu'il a citée.
Par conséquent, l'autorité administrative était tout à fait en mesure de notifier un placement en rétention administrative à Monsieur [M] [I].
Concernant la compatibilité avec son état de santé, la Cour relève que durant sa garde à vue, il a été déclaré compatible avec la mesure. Au centre de rétention administrative il a, à sa disposition une unité médicale pour lui dispenser des soins comme le démontre son déplacement à l'hopital ce jour. L'administration préfectorale a motivé sa décision au regard de l'examen personnel de Monsieur [M] [I] et sa contestation échoue.
Les moyens tirés de la requête en contestation (L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) étant rejeté, et alors qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient après avoir rejeté le moyen d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, unique moyen soutenu par l'étranger, et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête du Préfet et de rejeter celle du retenu, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
RECEVONS l'appel du procureur de la République et du préfet de police,
REJETONS la contestation de l'arrêté de placement en rétention,
Statuons à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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