Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 24 JUIN 2024
Enrôlement : N° RG 19/06020 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WOBM
AFFAIRE : Mme [Z] [J] (la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/ S.A.R.L. ACTIBAT (Me ZOUAGHI), S.A.S.U. PEIM ETANCHEITE (l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION)
A l’audience de mise en état électronique du 23 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
La date du délibéré a été fixée au 24 juin 2024 selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J]
née le 22 juillet 1981 à [Localité 3] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ACTIBAT
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 800 561 961
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son gérant
représentée par Maître William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. PEIM ETANCHEITE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 444 797 013
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice
représentée par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
Vu le Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 21 décembre 2023,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Madame [Z] [J] en date du 2 mai 2024 déposée au greffe le 7 mai 2024 et notifiée par RPVA,
Vu le courrier du greffe du 31 mai 2024 sollicitant l’avis des parties sur l’objet de la requête avant le 7 juillet 2024,
Vu la correspondance de Me GUIDI, dans les intérêts de la société PEIM ETANCHEITE, notifiée par RPVA le 3 juin 2024, informant ne pas avoir été destinataire de ladite requête,
Vu la transmission de Me BENOIT au RPVA le 6 juin 2024,
Vu l’absence de réponse de la société PEIM ETANCHEITE à la date du 12 juin 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, Madame [J] soulève deux moyens au soutien de sa demande de rectification d’erreur matérielle.
Le premier moyen n’affecte pas le jugement et ne relève pas de la compétence du juge dans la mesure c’est la formule exécutoire qui est entachée d’une erreur matérielle relative à la date de la décision. Or cet extrait des minutes relève de la compétence du greffe.
Une nouvelle formule exécutoire sera transmise avec la modification de la date de la décision.
Ce moyen ne relève pas des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Concernant le deuxième moyen qui porte sur la condamnation de Madame [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, il sera précisé à cette dernière qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle du tribunal, le dispositif étant conforme aux motifs de la décision. Madame [J] ayant été déboutée de ses demandes contre la société PEIM, et succombant, sa condamnation à l’article 700 du code de procédure civile n’est pas une erreur. Le fait qu’elle n’ait pas assigné la société PEIM est sans objet à partir du moment où elle a formulé des demandes contre cette dernière, et où elle en a été déboutée.
En conséquence la requête sera rejetée.
Madame [Z] [J] conservera la charge des dépens de la requête.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
Constate que le jugement du 21 décembre 2023 n’est entaché d’aucune erreur matérielle,
Dit qu’une nouvelle formule exécutoire sera transmise à Madame [Z] [J],
Déboute Madame [Z] [J] de l’ensemble des demandes formulées dans la requête,
Dit que Madame [Z] [J] conservera à sa charge les dépens de la requête.
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 26 septembre 2024 à 14 H 00.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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