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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 89-61.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.072

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) SYNDICAT INDEPENDANT ET AUTONOME du personnel de la société générale, dit SIAP-CSL, sis ... (9e) ; 2°) FEDERATION DES BANQUES, ASSURANCES ET CONNEXES, CSL, ... (15e) ; 3°) Madame Danielle X..., domiciliée à la société générale, agence Lille Nationale, ... (Nord) en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1989 par le tribunal d'instance de Paris (5e arrondissement), au profit de : 1°) La SOCIETE GENERALE, dont le siège est à Paris (9E), ... ; 2°) Le SYNDICAT CGT du personnel de la société générale, ... (9e) ; 3°) Le SYNDICAT CFDT du personnel de la société générale ; 4°) Le SYNDICAT CGT-FO du personnel de la société générale ; 5°) Le SYNDICAT CFTC du personnel de la société générale, représenté par Monsieur CADEAU ; 6°) Le SYNDICAT SNB du personnel de la société générale ; tous les quatre domiciliés à Paris (9e), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat du Syndicat indépendant et autonome du personnel de la société générale, de la Fédération des banques, assurances et connexes et de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société générale, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du 5ème arrondissement de Paris, 9 mars 1989), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir annulé la désignation, 9 juillet 1987, par la Confédération des syndicats libres (CSL), Fédération des banques, des assurances et connexes, de Mme X... comme délégué syndical "national" au sein de la société Générale, alors, selon le pourvoi, d'une part que, dans leurs conclusions, les requérants faisaient valoir que le syndicat CSL avait obtenu 16,16 % des suffrages exprimés aux élections au conseil d'administration du 19 janvier 1988, et était arrivé en troisième position derrière la CFDT et le SNB, mais avant la CGT et la CFTC ; qu'il avait fait grève le 9 décembre 1987, qu'en ne s'expliquant pas sur ses conclusions qui étaient de nature à justifier de la représentativité du syndicat CSL au sein de la société Générale, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le jugement ne pouvait refuser de tenir compte de la défense des intérêts de ses adhérents devant la juridiction prud'homale comme une justification de l'audience et de l'activité du syndicat CSL au seul motif que cette défense était postérieure à la désignation litigieuse ; Mais attendu que le tribunal a relevé que, au moment de la désignation litigieuse, la faiblesse des effectifs de la CSL n'était pas compensée par une activité et un dynamisme suffisant ; que dès lors le moyen qui, à tort, prend en considération des éléments de fait postérieurs à la désignation de Mme X..., remet en discussion ceux souverainement constatés par le juge du fond et ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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