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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-17.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.195

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Jeannine Y..., demeurant ..., Seiches-sur-Le-Loir (Maine-et-Loire), 2°) Mme Christiane C..., demeurant ... (2e) (Bouches-du-Rhône), héritières de Mme Suzanne B... née A..., décédée le 17 juin 1991, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit : 1°) de Mme Marie-Thérèse D..., néeloria, demeurant à Matheflon, Seiches-sur-Le-Loir (Maine-et-Loire), 2°) de M. Jean-Luc de Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 3°) de M. Pierre A..., demeurant ... (Essonne), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mmes Y... et C..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme D... et de M. de Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme Y... et Mme C..., venant aux droits de Mme B..., font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 décembre 1990) de les débouter de leur demande tendant à faire reconnaître leur droit sur le couloir séparant leur maison de celle de Mme D..., alors, selon le moyen, "1°) que l'objet de la demande est déterminé par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que, devant les premiers juges, Mme B... demandait au Tribunal de déclarer que Mme D... ne "possédait pas à titre de propriétaire le corridor litigieux" et demandait le rétablissement du libre passage sur le corridor ; qu'en considérant que Mme B... n'avait pas formulé, devant les premiers juges, une demande en revendication de propriété du corridor dont s'agit, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, dans ses conclusions de première instance en date du 16 juin 1988, Mme B... avait déclaré "revendiquer la propriété du couloir dont elle avait perdu la jouissance par l'effet d'agissements frauduleux ; qu'en énonçant que Mme B... n'avait jamais formé une action en revendication de propriété du couloir litigieux, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par une interprétation rendue nécessaire par la formulation ambiguë des prétentions de Mme B..., que celle-ci n'avait saisi les juges du fond, au sujet du corridor, que d'une action en rétablissement de la servitude de passage, le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le premier moyen, pris en ses deux autres branches, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'une action en reconnaissance d'une servitude différait fondamentalement d'une action en revendication de la propriété du bien, formant l'assiette de cette servitude, les fins de ces deux actions n'étant pas les mêmes et que, partant, la demande en revendication de la propriété du corridor était nouvelle ; Attendu, d'autre part, que l'examen du bien-fondé de cette dernière demande, tenue pour recevable par Mme B..., ne peut faire grief à celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... et Mme C... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en revendication de la propriété du corridor, alors, selon le moyen, "1°) que le droit de propriété de Mme B... sur l'immeuble litigieux était déterminé par l'acte d'acquisition que ses auteurs, les époux X..., avaient fait de cet immeuble en 1905 ; que l'acte de 1925 ne concernait pas le rachat des droits indivis de la seconde épouse de M. X... ; que seul l'acte du 4 novembre 1905 constituait le titre de propriété de Mme B... ; qu'en considérant que l'acte du 30 septembre 1925 pouvait représenter le titre de propriété de Mme B... et déterminer l'étendue du droit de propriété de cette dernière, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 30 septembre 1925, violant l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'il résulte des titres de propriété du 1er mai 1875 et du 4 novembre 1905 émanant des auteurs de Mme B..., titres visés par la cour d'appel, que l'on accède aux chambres se trouvant à l'étage "par un escalier de pierres construit en dehors du bâtiment, en haut de cet escalier se trouve un pont en bois qui se relie avec un couloir ou corridor, donnant issue sur le chemin de la salle verte" ; qu'en considérant que le corridor litigieux n'était pas la propriété de Mme B..., alors qu'il était visé dans la description du premier étage de l'immeuble vendu, la cour d'appel a dénaturé les titres susvisés, violant l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes des actes de 1875 et de 1905, en relevant que la formule employée par ces actes, d'un corridor ou couloir donnant issue sur un chemin, ne permettait pas de déduire que ce couloir fît partie de la propriété achetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... et Mme C... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en rétablissement d'un droit de passage dans le corridor, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des conclusions d'appel de Mme B... que cette dernière avait fait valoir que la signature apposée au bas de l'acte du 6 septembre 1940 comme étant la sienne était un faux ; qu'en énonçant qu'il n'était pas allégué que cette signature fût un faux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel susvisées, violant l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le juge, saisi d'un incident de faux, a l'obligation de procéder lui-même aux vérifications d'écritures légalement exigées ; qu'en déboutant Mme B... de sa demande, prétexte pris de ce qu'elle ne démontrait pas que sa signature fût un faux, sans procéder aux vérifications qui s'imposaient, la cour d'appel a violé les articles 288, 289 et 290 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'il résulte des conclusions de Mme B... que cette dernière avait admis avoir été illégitimement privée du passage litigieux de 1940 à 1964 ; qu'en considérant qu'il fallait lire "1984" à la place de "1964", la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, violant l'article 1134 du Code civil ; 4°) que l'aveu judiciaire ne peut être entendu que restrictivement et ne peut être divisé ; que, dans ses conclusions, Mme B... reconnaissait n'avoir été privée de l'usage du corridor que pendant vingt-quatre années : "de 1940 à 1964" ; qu'en considérant que Mme B... avait admis avoir été privée de l'usage du corridor pendant plus de quarante ans, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 5°) que la prescription extinctive pour non-usage ne peut courir à l'encontre de celui qui a été empêché d'user de la servitude par voie de fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que Mme D... a obstrué le couloir litigieux, empêchant tout passage de Mme Pyot ; qu'en considérant que la prescription extinctive avait pu courir dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 2262 du Code civil ; 6°) que la cour d'appel doit caractériser les faits constitutifs du non-usage et entraînant le jeu de la prescription extinctive ; qu'en s'abstenant de relever les faits caractérisant le non-usage du corridor par Mme B... de 1964 à 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2262 du Code civil" ; Mais attendu que Mme B... n'ayant invoqué la fausseté de l'acte de vente du passage, en date du 6 septembre 1940, que pour invalidité des procurations et parce que sa signature figurait sur la minute, alors qu'elle n'avait pas comparu chez le notaire, sans soutenir que la signature apposée ne fût pas la sienne, la cour d'appel, qui pouvait constater elle-même, sans se fonder sur un aveu de Mme B..., que c'était en 1984 seulement que celle-ci avait commencé à revendiquer le passage, n'a pas dénaturé les conclusions et a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que Mme B... avait ratifié le mandat, dès lors qu'elle avait reçu sa part dans le prix de vente et exécuté l'acte, avec ses copropriétaires indivis, en murant l'entrée du corridor à l'endroit où il faisait suite au pont en bois, d'où résultait la caractérisation suffisante du non-usage de ce corridor par la revendiquante ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Y... et Mme C... font grief à l'arrêt, qui les déboute de leur demande en revendication de la propriété de la "boulangerie", de décider que Mme D... avait acquis cette propriété par prescription trentenaire, alors, selon le moyen, "1°) que ne peut prescrire par le jeu de la prescription acquisitive, que celui qui fait valoir une possession paisible et non équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que Mme de Z... avait "emprunté" à Mme B... la clé de la boulangerie en 1945 et l'avait conservée depuis ce jour ; qu'en considérant que Mme de Z... avait pu jouir d'une possession, paisible, publique et non équivoque, alors que cette possession était fondée sur la violence et était nécessairement équivoque, la cour d'appel a violé l'article 2229 du Code civil ; 2°) qu'il ne peut y avoir prescription acquisitive que lorsque des actes matériels de possession et d'occupation réelle sont caractérisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme de Z... avait, depuis 1945, obtenu la propriété de la boulangerie par prescription sans relever aucun fait concret de possession ; que considérant, néanmoins, que Mme de Z... avait pu prescrire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil ; 3°) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel relève qu'en 1945 Mme B... possédait la clé de la boulangerie et était seule à en faire usage de ce local depuis 1905, date d'acquisition de l'immeuble par les auteurs de Mme B... ; qu'en s'abstenant de rechercher si, de 1905 à 1945, Mme B... n'avait pas pu acquérir le local par prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2265 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si Mme B... avait déjà acquis la propriété de la boulangerie en 1945, dès lors que l'arrêt retient que Mme D... pouvait se prévaloir d'une possession de plus de quarante ans depuis 1940, a, en relevant que, dans ses écritures, la revendicante indiquait elle-même que Mme D... avait conservé la clé du local parce que l'acte de 1940 lui en reconnaissait la propriété et s'était comportée, par elle-même et par ses auteurs, depuis 1940, comme propriétaire de la boulangerie, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme Y... et Mme C... à payer la somme de cinq mille francs à M. de Z... et celle de cinq mille frncs à Mme D..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mmes Y... et C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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