Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant 7, lot. Chanière, avenue de Boulogne à Saint-Gaudens (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section encadrement), au profit de :
1°) la société Sodisco, 7 ZI, à Borderes Sur-Echez (Hautes-Pyrénées),
2°) M. Y..., ès qualités de syndic, demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
3°) l'ASSEDIC du bassin de l'AdourAGS, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., licencié pour motif économique le 9 janvier 1985, après la mise en liquidation des biens de la société Sodisco, a saisi la juridiction prud'homale, en décembre 1988 pour obtenir le paiement de commissions dues au titre de l'année 1984 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 6 avril 1990) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en raison de la forclusion, alors que, selon le moyen, le salarié a produit sa créance en janvier 1988 et qu'à la suite d'un échange de correspondance, le syndic, sans contester la forclusion du délai de production, a contesté le bienfondé de la créance ; que M. X... a cru que la procédure de production avait été respectée et n'a formulé aucune demande du relevé de forclusion et alors que d'autre part, cette créance aurait dû être inscrite au "bilan" et que dès lors un avertissement pour défaut de production de sa créance aurait dû être envoyé ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le salarié n'avait pas produit dans les délais et n'avait pas formulé de demande de relevé de forclusion, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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