Cour de cassation, 09 novembre 1994. 94-80.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.370
Date de décision :
9 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- PEREIRA Daniel,
- BENALI B..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 15 décembre 1993, qui les a condamnés chacun à 14 ans de réclusion criminelle sans confusion avec des peines antérieures, la premier, pour vols avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme, complicité de vol avec port d'arme et association de malfaiteurs, le second, pour vols avec port d'arme, complicité de tentative de vol avec port d'arme et association de malfaiteurs, et a ordonné la confiscation des armes saisies ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Benali ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Pereira ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 290 du Code pénal, des articles 455, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt du 29 novembre 1993 portant révision de la liste des jurés déclare excuser quatre jurés titulaires ;
"au motif que les jurés titulaires, René Y..., Sophie A..., épouse X..., Gaëtan C..., Philippe Z..., ont déposé sur le bureau de la Cour des excuses valables desquelles il résulte qu'ils sont dans l'impossibilité de remplir leur fonction à la présente session ;
"alors que les décisions de la Cour excusant un juré doivent faire l'objet d'un arrêt motivé ; que si la Cour apprécie souverainement les excuses encore doit-elle énoncer la nature de celles-ci, faute de ne pas motiver suffisamment sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer que les jurés dont elle admet les excuses ont fait parvenir "des excuses valables", la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 290 du Code pénal, des articles 455, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 292 du Code de procédure pénale, de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal de tirage au sort que l'arrêt de révision portant sur la composition de la liste du jury criminel avait été porté le 13 décembre 1993 à la connaissance de Pereira à 8 heures 20, que l'audience de la cour d'assises a commencé le 13 décembre 1993 à 8 heures 30 mais qu'elle ne constate pas que Pereira ait été avisé de ce qu'il pouvait demander qu'un délai, qui ne pouvait excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats ;
"alors que toute personne a droit à un procès équitable ; que tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 est porté par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé ; que celui-ci ou son avocat peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats ; que ce délai est substantiel aux droits de la défense ; que l'accusé doit donc être averti de l'existence de ce délai, faute de ne pas jouir d'un procès équitable ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte du procès-verbal de tirage au sort des jurés et des débats que l'audience au cours de laquelle il a été procédé au tirage au sort du jury de jugement a débuté le 13 décembre 1993 à 8 heures 20 ; que l'arrêt de révision de la liste des jurés, en date du 29 novembre 1993, a été porté à la connaissance de Pereira à 8 heures 20 ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal de tirage au sort des jurés et des débats que Pereira ait été avisé de la faculté de demander un délai d'une heure avant l'ouverture des débats ; que la décision attaquée se trouve viciée de ce chef" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'à supposer que des irrégularités sanctionnées par une nullité aient entaché la révision de la liste du jury de session et la notification à l'accusé de l'arrêt modifiant la composition de cette liste, Pereira n'est, en application de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, pas recevable à présenter une telle nullité comme moyen de cassation, dès lors qu'il ne l'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal de tirage au sort des jurés et des débats que le ministère public, après avoir pris ses réquisitions (quant à la culpabilité) a ensuite déposé des réquisitions écrites tendant à que soient posées les questions concernant la confusion des peines ;
"alors, d'une part, qu'il ne résulte pas des débats que les réquisitions écrites ainsi déposées aient été communiquées au demandeur ou à son avocat, non plus du reste qu'aux autres accusés et à leurs conseils ; qu'il ne résulte même pas du procès-verbal des débats que les accusés ou leurs conseils aient été avisés du dépôt des conclusions et invités à y répondre ; que, dans ces conditions, la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer que les droits de la défense n'ont pas été violés" ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 313, 314 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal de tirage au sort des jurés et des débats que le ministère public a déposé, après ses réquisitions, des réquisitions écrites tendant à ce qu'il soit posé à la Cour et au jury des questions concernant la confusion des peines ; qu'aucun incident contentieux n'a eu lieu à l'occasion de ce dépôt ; que, ni la Cour, ni le président, n'ont pris de décision sur ce point ;
"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 313 du Code de procédure pénale que, lorsque des réquisitions sont prises par le ministère public au cours des débats, la Cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer ; que si la Cour et le jury réunis étaient seuls compétents pour se prononcer sur la confusion qui concerne une décision concernant l'application de la peine, la Cour était tenue de répondre aux réquisitions écrites du ministère public conformément aux dispositions de l'article 316 du Code pénal, ne serait-ce que pour se déclarer incompétente ;
"alors, d'autre part, que le ministère public ayant, à tort du reste, demandé que des questions concernant la confusion des peines soient posées à la Cour et au jury, le président, compétent pour décider quelles questions seraient posées à la Cour et au jury, devait obligatoirement se prononcer, même en l'absence d'incidents contentieux, sur la demande du ministère public" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le 15 décembre 1993, à la fin de l'instruction à l'audience, le président a donné la parole successivement aux avocats des parties civiles, au ministère public, aux avocats des accusés et aux accusés eux-mêmes qui ont eu la parole les derniers, puis qu'il a déclaré les débats terminés et a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre ; qu'il résulte, en outre, du procès-verbal et des pièces qui lui sont annexées qu'au cours de son intervention, le ministère public a déposé des réquisitions écrites tendant à ce qu'il soit posé à la Cour et au jury "les questions concernant la confusion des peines" ainsi que différents documents relatifs notamment à une précédente condamnation de Pereira ; que le procès-verbal précise qu'aucun incident contentieux n'a eu lieu à l'occasion de ce dépôt ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation de la loi ;
Que, d'une part, les avocats des accusés ont eu nécessairement connaissance du contenu des documents versés aux débats par le ministère public, dès lors que ceux-ci ont été produits à l'appui de ses réquisitions orales concernant la culpabilité et la peine ;
Que, d'autre part, en l'absence d'incident contentieux et donc d'opposition des parties à la production des documents, la Cour n'avait pas à rendre un arrêt dans les formes prévues par l'article 316 du Code de procédure pénale ;
Qu'enfin, en donnant lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre, le président a implicitement prononcé sur la demande du ministère public ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, violation des droits de la défense, de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle et a décidé, par ailleurs, que la peine prononcée ne serait pas confondue avec la peine prononcée le 23 octobre 1991 par la cour d'assises de l'Aude du chef de vol avec armes commis le 13 octobre 1987 et condamnant le demandeur à onze ans de réclusion criminelle et ce dans la limite du maximum légal ;
"alors que la décision attaquée devait préciser quel était le maximum légal ; qu'en effet, les jurés devaient impérativement être avisés de celui-ci afin de prendre leur décision en toute connaissance de cause, et que seule l'indication de ce maximum dans la décision de la Cour et du jury permet à la Cour de Cassation de déterminer que la Cour et le jury réunis ont délibéré en toute connaissance de cause" ;
Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de rechercher, ni de contrôler les circonstances dans lesquelles, au cours de leur délibération qui est par essence secrète, la Cour et le jury ont pris leur décision sur l'application de la peine ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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