Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/17954 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSNH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Octobre 2022
Date de saisine : 03 Novembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Décision attaquée : n° 21/01279 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 22 Juin 2022
Appelant :
Monsieur [O] [C], représenté par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0448 - N° du dossier AJE IV
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023507 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimé :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 - N° du dossier 210026
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
ORDONNANCE PRONONCANT LA CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Le 19 octobre 2022, M. [O] [C] a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 juin 2022 l'ayant débouté de sa demande d'indemnisation à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat.
Aux termes de ses conclusions d'incident déposées et notifiées le 14 avril 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au conseiller de la mise en état de :
- constater la caducité de l'appel interjeté par M. [C],
- condamner M. [C] aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'incident déposées et notifiées le 8 mai 2023, M. [O] [C] demande au conseiller de la mise en état de débouter l'agent judiciaire de l'Etat de ses demandes.
SUR CE,
L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que :
- en vertu d'une règle résultant de l'interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 des articles 542 et 954 du code de procédure civile, applicable à l'appel de M. [C] interjeté en 2022, l'appelant doit dans ses conclusions exigées par l'article 908 du code de procédure civile mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du jugement dont il demande l'anéantissement ou l'annulation du jugement, sous peine de caducité de sa déclaration d'appel.
M. [C] répond que :
- il a respecté les prescriptions de l'article 542 du code de procédure civile puisque si ses conclusions remises au greffe et notifiées le 16 janvier 2023 ne comportaient pas une demande explicite d'infirmation du jugement, celles notifiées le 24 février suivant le mentionnaient expressément,
- l'arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2020 ne vise pas expressément l'article 908 du code de procédure civile, de sorte qu'il lui était possible de rectifier ses conclusions jusqu'au prononcé de la clôture,
- la caducité sanctionnerait un formalisme excessif contraire à l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles adressées à la cour quis sont remise au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle résulte de l'interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), imposant que l'appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Elle s'applique à l'appel de M. [C] interjeté le 19 octobre 2022 soit plus de deux ans après la publication de l'arrêt précité.
Les conclusions remises au greffe le 16 janvier 2023 et qui sont les seules conclusions de l'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 expirant le 22 janvier 2023 comportent un dispositif qui ne concluait pas à l'infirmation, totale ou partielle ou à l'annulation du jugement déféré.
Ces conclusions d'appelant ne déterminent donc pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel et la déclaration d'appel encourt la caducité.
Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, n'est pas disproportionnée au droit d'accès au juge et ne procède pas d'un formalisme excessif puisqu'elle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense, de la célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
En conséquence, la déclaration d'appel de M. [C] est déclarée caduque.
M. [C] succombant est condamné aux dépens et à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [O] [C],
Condamne M. [O] [C] aux dépens d'appel et à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état, assistée de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 20 juin 2023
La greffière Le conseiller de la mise en état
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