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Cour d'appel, 29 novembre 2018. 17/00051

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00051

Date de décision :

29 novembre 2018

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2018 (n°2018 - 350, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00051 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2JYN Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/02398 APPELANT Monsieur [I] [M] Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Assisté à l'audience de Me Charlotte PAREDERO, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Antoine MAISONNEUVE de l'AARPI MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1568 INTIMÉE La CLINIQUE DU SPORT CLINIQUE PARIS V (anciennement dénommée CLINIQUE PARIS V et ci-après ' La Clinique' ou 'CDS', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 784 257 859 00016 [Adresse 3] [Adresse 2] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée à l'audience de Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Patricia LEFEVRE, conseillère Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre Madame Patricia LEFEVRE, conseillère Madame Marie-José BOU, conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé. ************** Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2016, par M. [I] [M] d'un jugement rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, lequel : * l'a débouté de toutes ses demandes, * a prononcé la résiliation des conventions d'exercice conclues le 20 avril 1990 entre d'une part, M. [M], et d'autre part le CEOTS et le CERC aux droits desquelles est venue la Clinique du sport désormais dénommée Clinique Paris V, aux torts exclusifs de M. [M], * a rejeté toute autre demande, * l'a condamné à payer à la Clinique Paris V la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 octobre 2018, par lesquelles M. [I] [M] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1150 du code civil, d'infirmer ce jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle formulée par la CDS et, outre divers Dire et Juger qui sont la reprise de ses moyens, de : * condamner la Clinique Paris V à la réparation du préjudice correspondant à la somme totale de 2 897 887 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, se décomposant ainsi : - 379 670 euros au titre des indemnités contractuelles, - 942 645 euros au titre de sa perte de chiffre d'affaires pour les années 1997-1998, - 1 442 748 euros au titre de la réparation forfaitaire de son préjudice professionnel, - 132 824 euros au titre des dépenses professionnelles occasionnées, * condamner la Clinique Paris V à lui restituer la somme de 3 344 euros, montant de son dépôt de garantie, * débouter la Clinique Paris V de toutes ses demandes, * la condamner au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ; Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 septembre 2018, aux termes desquelles la SAS Clinique du sport Clinique Paris V, anciennement dénommée Clinique Paris V, prie la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1150 du code civil, de confirmer cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande reconventionnelle et de : * confirmer la résiliation des conventions d'exercice conclues le 20 avril 1990 entre le Dr [M] et le CEOTS et le CERC aux droits desquelles est venue la Clinique du sport désormais dénommée Clinique Paris V, aux torts exclusifs du Dr [M], * confirmer qu'en application de l'article 10 des conventions susvisées, la Clinique du sport n'est tenue de verser aucune indemnité au Dr [M], * condamner le Dr [M] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, * débouter le Dr [M] de l'ensemble de ses demandes, * le condamner à verser une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que : * le 20 avril 1990, M. [I] [M], chirurgien orthopédiste, a conclu trois conventions portant sur la concession d'un droit d'exercer sa spécialité, avec la SA Clinique du sport Marais, la SARL CEOTS et la SARL CERC ; * le 16 juin 1994, la SARL CEOTS et la SARL CERC ont fait 1'objet d'une fusion-absorption par la SA Clinique du Sport ; * le 8 décembre 1997, à la suite de la révélation de contamination de plusieurs dizaines de patients entre 1988 et 1993 par la micro-bactérie M.xenopi, présente dans le réseau de distribution d'eau et à l'origine de cas de spondylodiscite, la Clinique du sport, conjointement avec la Clinique du Marais, a adressé à M. [M] un courrier recommandé lui indiquant avoir appris, lors d'une conférence de presse de 1'association des victimes du Xenopi, que, lors de son activité opératoire, il aurait réutilisé du matériel à usage unique, dont elle avait accepté de supporter le coût à hauteur de la moitié, lui reprochant son absence de collaboration dans le traitement des questionnaires adressés aux malades pour connaître l'évolution de la situation et lui demandant de suspendre toute activité à la Clinique du sport et à la Clinique du Marais, sous réserves toutefois des malades en cours de traitement ; * le 16 décembre 1997, M. [M] a assigné la Clinique du sport devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de condamnation au versement d'une somme globale de 4 125 000 francs pour rupture du contrat d'exercice ; * par jugement en date du 5 janvier 1998, la Clinique du Marais a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis a été placée en liquidation judiciaire le 27 avril 1998 ; * Par ordonnance en date du 30 janvier 1998, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a donné acte aux parties de la mise en 'uvre de la procédure de conciliation prévue aux conventions les liant ; * le 7 mai 1998, M. [M] a assigné la Clinique du sport devant le tribunal de grande instance de Paris essentiellement aux fins de condamnation au paiement d'une somme de 20 millions de francs à titre de dommages et intérêts ; * le 9 juillet 1998, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a renvoyé M. [M] à mieux se pourvoir, sur sa demande provisionnelle d'un montant de 2 323 372 francs ; * par jugement en date du 22 novembre l999, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l'attente des procédures civiles et pénales en cours, à la suite de l'ouverture d'une instruction sur plainte avec constitution de partie civile déposée en septembre 1997 par l'un des patients opérés par M. [M] dans les locaux de la Clinique du Sport ; * le 12 juin 2013, la cour d'appel de Paris a notamment confirmé la culpabilité de M. [M] des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, faits commis de 1989 à 1993 et courant 1991 et 1992 et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende et à des intérêts civils ; * 17 janvier 2014, M. [M] a demandé par conclusions la reprise de l'instance ; * le 13 décembre 2016 est intervenue la décision dont appel ; Sur la résiliation des conventions : Considérant que M. [M] invoque le caractère abusif des résiliations opérées par la Clinique du Sport, en l'absence de sanction disciplinaire et d'interdiction d'exercice permettant seules, selon l'article 10-C alinéa 2 de la convention, sa résiliation sans préavis ni indemnité ; Qu'il soutient ainsi qu'une faute contractuelle commise par le praticien, non sanctionnée par une interdiction d'exercice, ne dispense pas la société de lui permettre d'effectuer le préavis et réclame en conséquence le versement de l'indemnité contractuelle de préavis, calculée en application de l'article 10-E du contrat, d'un montant de 228 252 euros ; Qu'il conteste également l'existence d'une faute grave, retenue par les premiers juges, lui faisant perdre le bénéfice de l'indemnité contractuelle prévue au titre de la privation du droit de cession des conventions ; Qu'à cet égard, il souligne l'absence d'enquête bactériologique sérieuse antérieure à 1993 au sein de l'établissement, le défaut de lien de causalité, relevé par la cour d'appel de Paris, entre les contaminations des patients et sa réutilisation de matériel à usage unique, seules deux chirurgies cervicales s'avérant contaminées, et sa condamnation pour des négligences et imprudences constitutives d'une faute simple, soit le processus de stérilisation à froid alors en usage ; Qu'il fait valoir la pratique courante et autorisée, à l'époque des faits, de réutilisation de matériel à usage unique, conteste avoir délibérément caché cette réutilisation, et souligne le caractère fallacieux du reproche de dépassements d'honoraires, griefs figurant au courrier du 8 décembre 1997 ; Qu'il relève que cette lettre fait état de graves négligences et même de fautes, mais non de fautes graves au sens de l'article 10-C de la convention et réclame le versement de l'indemnité prévue à l'article 10-D en cas de résiliation unilatérale, calculée conformément à l'article 14, soit la somme de 151 422 euros ; Considérant que la Clinique du Sport anciennement dénommée Clinique Paris V, reprochant à M. [M] la violation des articles 4 et 6 de la convention, demande la confirmation du jugement ayant prononcé la résiliation aux torts exclusifs de ce praticien ; Que, contestant avoir désigné M. [M] comme unique responsable de l'infection survenue dans son établissement, elle maintient son reproche de réutilisation de kits médicaux à usage unique, ainsi que retenu par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, dont elle a appris la pratique par la conférence de presse de l'association des victimes du Xenopi le 2 décembre 1997 ; Qu'elle reprend également le grief tiré de l'absence de collaboration de M. [M] dans le traitement des questionnaires adressés aux malades depuis 1993 pour connaître l'évolution de la situation, comme relevé par les experts dans le cadre de l'expertise d'un patient et son défaut d'information de la clinique de l'ensemble des cas de Xenopi révélés concernant ses patients ; Qu'elle fait également valoir les déclarations de M. [M] aux médias, chargeant ses confrères et la clinique pour éluder sa responsabilité, manquements à la déontologie ayant donné lieu le 12 décembre 2000 à un blâme du Conseil régional de l'Ile de France de l'Ordre des médecins ; Qu'elle conteste en conséquence devoir toute indemnité contractuelle, en raison de la rupture de la convention, en application de son article 10 C, pour faute grave, dont celle sanctionnée par une interdiction d'exercice n'est qu'une illustration, la faute simple retenue par la cour d'appel ne relevant que de la qualification pénale ; Considérant que les obligations de M. [M] figuraient à la convention d'exercice notamment sous les articles 4 alinéa 2 HONORAIRES DU PRATICIEN, Afin de ne pas entraver le bon fonctionnement de la société ou de son délégué vis-à-vis des organismes de Sécurité Sociale ou des Caisses Mutualistes avec lesquelles il aurait été passé des conventions, le praticien s'engage à respecter les termes desdites conventions et à ne pas pratiquer sans dérogation réglementaire des tarifs d'honoraires supérieurs aux tarifs agréés par les Caisses desdits organismes et 6 alinéa 2 MATÉRIEL DU PRATICIEN, Le praticien sera responsable de l'utilisation, de la garde, de l'entretien ainsi que de l'assurance de ce matériel dont il devra assurer la conformité aux normes et règlements en vigueur ; Que la résiliation de la convention était prévue aux articles10 C RÉSILIATION POUR FAUTE : Le présent contrat pourra être en outre résilié en cours d'année à raison d'une faute grave commise par l'une des parties à l'égard de l 'autre dans l'exercice des droits et obligations découlant des présentes. Notamment, la société pourra résilier sans indemnité le dit-contrat de façon immédiate, dans le cas où le praticien se rendrait coupable dans son activité d'une faute professionnelle grave sanctionnée par une interdiction d'exercer son activité, même temporairement et10 D RÉSILIATION PAR LA SOCIÉTÉ : La société pourra à tout moment résilier la présente convention, sans être tenue de justifier sa position mais en prévenant le praticien par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de six mois ; Que, par son courrier du 8 décembre 1997, la Clinique du Sport a reproché à M. [M] la réutilisation du matériel à usage unique, le dépassement d'honoraires pour chaque client, l'absence de collaboration dans le traitement des questionnaires adressés aux malades depuis 1993 pour connaître 1'évolution de la situation, la communication de liste de malades incomplète, l'absence de suivi des réponses et les honoraires perçus par les patients alors même que leur était annoncé leur contamination, concluant L'ensemble de ces éléments constitue de graves négligences et même des fautes dans votre comportement, vous plaçant délibérément en dehors de la convention de collaboration qui vous lie à nos Etablissements ; Considérant que la cour d'appel de Paris a relevé, dans l'arrêt du 12 juin 2013, que la contamination par la bactérie M.xenopi a été transmise lors d'opérations chirurgicales effectuées avec des instruments non stériles, nécessairement contaminés par l'eau de rinçage, provenant des autoclaves puis des filtres, de ces instruments, après stérilisation à froid dans une solution de Cidex ; Que, s'agissant de la réutilisation pour les nucléotomies percutanées du matériel à usage unique, M. [M] ne conteste pas la matérialité des faits ; que sa pratique, soit l'usage d'un unique kit par demi-journée d'interventions, avec rinçage dans un bac d'eau provenant d'autoclaves, jusqu'en 1990, puis filtrée à compter de cette époque, est établie par les témoignages de chefs de bloc, infirmiers et agents de service retenus par la cour dans le cadre du dossier pénal, soit MM. [X], [R], [I], Mmes [B], [F], [W], [T], [N], [S], [P] ; qu'il a été pénalement condamné pour des faits de négligences et imprudences ayant occasionné des blessures involontaires à 23 patients, le lien de causalité entre ses fautes et leur préjudice étant établi ; Qu'il soutient que cette pratique était autorisée à l'époque des faits et largement répandue à la Clinique du Sport et dans l'ensemble des hôpitaux ; mais considérant que la circulaire du 14 avril 1986 interdisait cette réutilisation en précisant que la stérilisation ne pouvait intervenir qu'après des études approfondies de compatibilité ; que la note n°89/003 du 9 janvier 1989 du Directeur général de la santé, du Directeur des hôpitaux et du Directeur de la pharmacie et du médicament est sans effet à cet égard ; Qu'au surplus et ainsi que l'a justement relevé le tribunal, M. [M] avait été mis en garde notamment en avril 1991 par Mme [G], préposée du fournisseur des kits à usage unique ; que Mme [B], chef de bloc, a indiqué que M. [M] se déclarait conscient du risque qu'il faisait encourir aux patients, mais qu'il ne connaissait pas d'incident provoqué par ce processus ; Qu'il a facturé aux patients le kit à usage unique, dont la moitié du coût était pris en charge par la clinique, et alors même que ces instruments étaient utilisés pour l'ensemble des patients d'un même programme opératoire ; Qu'il est également établi que M. [M] n'a pas exécuté ses obligations de relance et renseignement, dans le cadre du recensement et de l'information de ses patients, victimes potentielles de la bactérie M.xenopi, demandés par la Clinique du Sport afin de répondre à la DDASS de Paris et permettre l'intervention du Centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales, dont 1195 opérés par M. [M] allaient figurer à l'estimation totale de 3733 patients exposés ; Que l'ensemble de ces éléments caractérise une faute professionnelle et une faute contractuelle, soit la faute grave commise par M. [M] dans la réalisation de ses obligations, visée à l'article 10 C alinéa 1 justifiant la suspension immédiate de son activité, sauf pour les malades en cours de traitement, ainsi que la résiliation de la convention, la condition d'une sanction de suspension ou interdiction d'exercer n'étant visée qu'à l'alinéa 2 de cet article ; Que le jugement ayant débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes et prononcé à ses torts la résiliation des conventions d'exercice conclues le 20 avril 1990 avec le CEOTS et le CERC aux droits desquelles est venue la Clinique du sport sera confirmé ; Sur les fautes contractuelles de la Clinique du sport : Considérant que M. [M] soutient que la Clinique du sport a commis des fautes graves à son égard et fait valoir les fautes caractérisées retenues par la cour d'appel de Paris à l'encontre de son directeur, le docteur [E] [C] ; Qu'il fait valoir que ce dernier avait eu trois cas de patients, suspectés de tuberculose osseuse mais en réalité contaminés par la bactérie, en 1988 et 1989 et lui reproche, à l'instar de la cour d'appel de Paris, de ne pas avoir procédé à des investigations plus approfondies permettant d'éviter la contamination ultérieure, ainsi que de ne pas avoir informé le personnel du risque de contamination ; qu'il lui reproche, par ce manque d'information, de ne pas avoir exécuté le contrat de bonne foi ; Qu'il soutient avoir été publiquement exposé et présenté comme l'unique responsable de la contamination, la résiliation du contrat ayant été annoncée et amplifiée par les médias afin de dégager la responsabilité de la Clinique du Sport à son détriment, alors qu'aucune révocation du docteur [C] n'est intervenue ; Qu'il demande en conséquence réparation de son préjudice, soit la chute de son chiffre d'affaires et l'atteinte à sa renommée, causé par le défaut d'information et la résiliation abusive, brutale, vexatoire et médiatisée, à hauteur de 2 897 887 euros, soit 942 654 au titre de la perte financière, 1 442 748 euros au titre de l'arrêt de la progression de ses activités et 132 824 euros au titre de ses dépenses de réinstallation ; Considérant que la Clinique du Sport rétorque que M. [M] a été informé dès 1993 de la présence de la bactérie et associé aux diligences menées, comme ayant opéré la majorité des patients contaminés ; Qu'elle conteste l'avoir désigné comme responsable de l'épidémie, alors qu'il a été dénoncé par l'association des victimes du Xenopi, puis a multiplié ses interventions dans les médias ; Qu'elle souligne avoir fait réaliser des contrôles en 1989, après la découverte d'un cas isolé de contamination, sans que la bactérie et sa présence dans l'eau ne soient identifiées et ne pas avoir pu soupçonner une épidémie avant 1993 ; Qu'elle fait valoir le rejet par le Conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins, le 25 juin 1998, de la plainte fondée sur l'absence d'enquête en 1989 déposée à l'encontre de M. [C], le 2 octobre 1997 par M. [E], secrétaire d'Etat à la santé ; Qu'elle conteste subsidiairement le préjudice économique dont M. [M] demande réparation; Considérant que selon l'article 2 de la convention d'exercice : La société fera son affaire de l'aménagement, de l'équipement et de l'entretien des locaux pendant la durée du présent contrat de façon à satisfaire aux conditions d'agrément imposées par les règlements en vigueur et aux conventions passées avec la sécurité sociale Le matériel nécessaire à l'exercice normal de l'activité de chirurgie sera acquis et fourni par la société qui en assurera l'entretien. Ce matériel devra pendant la durée du présent contrat satisfaire aux conditions d'agrément imposées par les règlements en vigueur et aux conventions passées avec la sécurité sociale ; Qu'aux termes de l'article 6 alinéa 2 MATÉRIEL DU PRATICIEN, Le praticien sera responsable de l'utilisation, de la garde, de l'entretien ainsi que de l'assurance de ce matériel dont il devra assurer la conformité aux normes et règlements en vigueur ; Considérant que M. [M] était dès lors responsable de l'utilisation, de la garde, de l'entretien des kits à usage unique utilisés pour les nucléotomies percutanées ; Qu'il ne peut reprocher à la Clinique du Sport l'absence d'information sur les deux cas de contamination intervenus en 1988 et 1989, l'un, au caractère isolé et l'autre, diagnostiqué comme une tuberculose osseuse, en affirmant que M. [C] devait nécessairement faire le lien entre ces événements ; Qu'une enquête a été vainement diligentée en 1989 par le laboratoire d'analyses médicales Jonte et des prélèvements réalisés dans le bloc opératoire mais que l'eau n'a pas été analysée ; Que la Clinique du Sport, personne morale, n'a pas été poursuivie pénalement dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 12 juin 2013 ; Que, si les fautes de M. [C], président de son conseil d'administration, ont été reconnues par la cour d'appel de Paris comme ayant contribué à la situation ayant permis la réalisation du dommage subi par les patients infectés, ces fautes ne sont pas à l'origine du préjudice invoqué par M. [M], dont les causes lui sont uniquement imputables, soit sa réutilisation d'un matériel à usage unique, dont la gravité justifiait à elle seule la résiliation de la convention, ainsi que son défaut d'exécution du recensement des patients susceptibles d'être contaminés et ses facturations aux patients d'un matériel à usage unique, payé pour moitié par la clinique et qu'il réemployait ; Que le rejet des demandes de M. [M] et la résiliation des conventions d'exercice à ses torts exclusifs seront confirmés ; Sur la restitution des dépôts de garantie : Considérant que M. [M] demande la restitution des deux dépôt de garantie versés à hauteur totale de 21 900 francs, soit 3 344 euros ; Que la Clinique du Sport ne conclut pas sur ce point ; Considérant que la SA Clinique du Sport vient aux droits de la société CEOTS et la société CERC, lesquelles ont chacune conclu avec M. [M] une convention prévoyant le versement de dépôts de garantie de montants de 13 500 et 8 400 francs, remboursable en fin de contrat ; Qu'au vu de la résiliation de ces conventions confirmée par la présente décision, la Clinique du Sport sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 3 338,63 euros, équivalente à 21 900 francs ; Sur les demandes indemnitaires de la Clinique du Sport : Considérant que la Clinique du Sport soutient que le comportement de M. [M] a contribué pour partie à accentuer ses pertes, a porté préjudice à sa réputation et à son image, par les révélations de l'association des victimes du Xenopi sur ses pratiques, son désintérêt pour les patients lui ayant signalé des complications et ses accusations mensongères à son encontre dans la presse ; Qu'elle demande en conséquence réparation de son préjudice occasionné par la perte de chiffre d'affaires, de son préjudice commercial et d'image et de dénigrement, à hauteur de 100 000 euros ; Considérant que M. [M] demande la confirmation du jugement en ce que le tribunal a considéré que le lien de causalité et l'existence du préjudice n'étaient pas établis ; Qu'il fait valoir l'absence de justificatifs du préjudice allégué et la révélation de l'absence d'enquête sérieuse en 1989 par le ministère de l'emploi et de la solidarité le 2 octobre 1997; Considérant que la Clinique du Sport produit a l'appui de sa demande des articles de presse parus en 1997, 2009, 2010, 2013, rendant compte, pour les deux derniers du procès pénal en 1ère instance et en appel ; qu'aucun élément relatif à sa perte de chiffre d'affaires n'est versé aux débats ; Qu'il a été vu précédemment que l'affaire avait été révélée au public par l'association des victimes du Xenopi et par les pouvoirs publics ; qu'aucun effet spécifique aux déclarations de M. [M] ne peut être relevé sur la réputation et l'image de la Clinique du Sport, dont le rejet de la demande sera confirmé ; Sur les autres demandes: Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ; qu'il y a lieu, en outre de laisser à la charge des parties les dépens par elles exposés au cours de cette procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne la Clinique du Sport à payer à M. [I] [M] la somme de 3 338,63 euros au titre de la restitution des dépôts de garantie ; Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés en cause d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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