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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 juin 2024. 2305315

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2305315

Date de décision :

26 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai et 8 septembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Etoile, représentée par M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de Pierrefitte-sur-Seine a rejeté sa demande de prorogation du permis de construire qui lui a été délivré le 12 juin 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 13 mars 2023 portant rejet de sa demande de permis de construire modificatif ; 3°) de confirmer la prorogation du permis initial. Elle soutient que : - elle a sollicité la prorogation de son permis initial dans les délais requis ; - que la décision de refus de prorogation est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est fondé sur l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; - le refus de permis de construire modificatif est illégal dès lors que le nouveau projet respecte le nouveau PLU, en particulier les dispositions relatives aux vélos ; - elle a transmis les documents nécessaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Pierrefitte-sur-Seine, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision portant refus de proroger le permis initial sont tardives ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'instruction a été close le 12 décembre 2023 en application des articles R 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, rapporteur, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de M. A représentant la SCI Etoile. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Etoile a obtenu le 12 juin 2019 un permis de construire pour la réalisation d'une opération de 12 logements située au 66 avenue général Gallieni à Pierrefitte-sur-Seine. N'ayant pas débuté les travaux, elle a sollicité la prorogation de ce permis. Par un arrêté du 20 juin 2022, le maire de Pierrefitte-sur-Seine a rejeté cette demande. La SCI Etoile a, par la suite, déposé le 7 novembre 2022 une demande de permis de construire modificatif. Par un courrier du 13 mars 2023 ayant pour objet " rejet de la demande de permis de construire ", le maire de Pierrefitte-sur-Seine a indiqué que la demande a fait l'objet d'une décision tacite de rejet. Par la présente requête, la société requérante demande l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 et de la décision du 13 mars 2023. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 : 2. L'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dispose que : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. ". Aux termes de l'article R. 424-21 du code précité : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ". Il résulte de ces dernières dispositions que l'autorité administrative, saisie d'une demande de prorogation d'un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d'y faire droit que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable. L'article R. 424-22 du même code prévoit que : " La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au visa des articles L. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme dont les dispositions, contrairement à ce que soutient la SCI Etoile, n'ont pas été abrogées. La société requérante ne conteste pas les motifs opposés dans la décision attaquée, fondés sur la méconnaissance par le projet du permis de construire initial du 12 juin 2019 des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal relatives au stationnement des deux roues non motorisées et qui ont évolué de façon défavorable à son égard. 4. D'autre part, et ainsi que le fait valoir en défense la commune, il ressort des pièces du dossier que la demande de prorogation datée du 31 mai 2022, reçue le 7 juin 2022, a été adressée par pli recommandé moins de deux mois avant l'expiration du délai de validité du permis du 12 juin 2019, soit après le 12 avril 2022. Il s'ensuit que la demande de prorogation était tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la SCI Etoile n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté portant refus de prorogation de son permis de construire initial. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 : 6. L'article R. 431-4 du code de l'urbanisme dispose que : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Aux termes de l'article R. 423-38 du code précité : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". L'article R. 423-39 du même code précise : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". L'article R. 423-41 du même code prévoit que : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ". Enfin, l'article A 431-7 dispose que : " La demande de modification d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13411 ". 7. A la suite du dépôt d'une demande de permis de construire modificatif, la commune Pierrefitte-sur-Seine a envoyé le 17 novembre 2022 un courrier ayant pour objet " demande de pièces complémentaires " comprenant les mentions obligatoires prévues par l'article R. 423-39 précité. Il était demandé plus précisément à la SCI Etoile de " déposer une demande de permis de construire, votre permis est caduc depuis 12/06/2022 ". Si la société requérante soutient qu'elle a fourni les pièces nécessaires pour examiner la demande à savoir un Cerfa 13411 " demande de modification d'un permis en cours de validité ". Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 du présent jugement et des dispositions précitées de l'article A 431-7 que, faute de prorogation régulière, le permis de construire du 12 juin 2009 n'était pas en cours de validité à la date de la demande du 7 novembre 2022. Le permis ne pouvait ainsi légalement faire l'objet d'un permis de construire modificatif. Par suite, le maire était également tenu de rejeter la demande présentée par la société requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 et de la décision du 13 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions, en tout état de cause irrecevables, tendant à ce que le tribunal confirme la prorogation du permis de construire initial. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Etoile est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Etoile et à la commune de Pierrefitte-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A. Myara Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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