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Cour de cassation, 16 décembre 1987. 85-12.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-12.104

Date de décision :

16 décembre 1987

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à la commission de première instance de s'être reconnue " compétente " pour décider que les époux X... n'étaient pas tenus de rembourser une somme qu'elle estimait leur avoir versée en trop, au titre de l'allocation de logement pour la période juillet 1982 - septembre 1983, alors qu'étant saisie non du fond du droit mais d'une simple demande de remise de dette, elle n'avait pas " compétence " pour statuer et que, se fût-il agi d'une contestation sur le fond, son examen préalable, par la commission de recours gracieux, obligatoire et d'ordre public, n'avait pas eu lieu ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que si, dans leur lettre du 10 novembre 1983 adressée à la commission de recours gracieux, les époux X... avaient utilisé l'expression " remise de dette " cette requête évoquait la possibilité d'une erreur des services de la caisse à l'origine de la réclamation dont ils étaient l'objet, thèse reprise et explicitée dans leur lettre du 24 août 1984 saisissant la commission de première instance ; que, recherchant le véritable objet de ces recours, les juges du fond ont pu estimer, sans encourir les griefs du pourvoi, qu'ils devaient s'analyser en une contestation du bien-fondé de la prétention de la caisse sur laquelle il leur appartenait dès lors de se prononcer, le représentant de cet organisme présent à l'audience ayant d'ailleurs fourni des explications à cet égard sans soulever l'absence de recours gracieux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 536 à L. 538 du Code de la sécurité sociale (ancien) ensemble les articles 3, 4 et 23 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 alors en vigueur ; Attendu que les ressources servant à déterminer le loyer minimum visé à l'article 3 du décret du 29 juin 1972 sont celles qui ont été perçues par l'allocataire et son conjoint au cours de l'année civile précédant la période de versement de douze mois prévue à l'article 9 du même décret et débutant le 1er juillet de chaque année ; que pour l'application de ces textes, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint ; Attendu que la commission de première instance a écarté l'existence d'un trop perçu aux motifs qu'il n'est nullement prouvé que les époux X... aient vécu maritalement à compter du mois de juillet 1982, en sorte que Mme X... était en droit de prétendre aux allocations de logement pour la période litigieuse en son nom propre et sur la base de ses seuls revenus ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée reconnaissait elle-même, dans ses écritures, avoir, antérieurement à son mariage avec M. X..., vécu maritalement avec celui-ci depuis février 1983, en sorte que leurs revenus pendant l'année 1981, année de référence, devaient être pris en compte pour déterminer le loyer minimum, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 11 décembre 1984, entre les parties, par la commission de première instance de Cahors ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen

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