Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 avril 2024. 2312808
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2312808
Date de décision :
26 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2023 et 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Weinberg, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler du l'arrêté du 26 septembre 2023, par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ;
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, faute pour le préfet de la Seine-et-Marne d'avoir saisi le Procureur de la République pour demande d'information sur les suites judiciaires données à un signalement dont il a fait l'objet ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est-elle-même illégale ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Seine-et-Marne fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les observations de Me Milly, avocate, substituant Me Weinberg.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne a fait obligation à M. A, ressortissant pakistanais, de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 621-1 de ce code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ".
3. Il ressort de ces dispositions et de celles des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre de l'Union européenne ou titulaire d'une carte bleue européenne délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un titre de résident de longue durée UE, délivré par les autorités italiennes, valable à compter du 5 août 2014, pour une durée illimitée. Il ressort, par ailleurs, du procès-verbal de l'audition du requérant par les services de police, en date du 26 septembre 2023, que l'intéressé a déclaré être titulaire d'une carte de résident remise par les autorités italiennes et qu'il souhaitait retourner en Italie dans l'hypothèse où il ferait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet de la Seine-et-Marne, en n'examinant pas s'il y avait lieu de réadmettre en priorité M. A en Italie, a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne, en date du 26 septembre 2023, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans un délai qu'il convient de fixer à huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne, en date du 26 septembre 2023, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Viain, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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