Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 22/00922 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWL2
S.A.R.L. ESPACE PUB
C/
[W]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 09 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 15 JUIN 2022 rg n°: 22/00085
APPELANTE :
S.A.R.L. ESPACE PUB Sarl au capital de 1.500 euros - Immatriculée au RCS de Mamoudzou (MAYOTTE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 3],
[Localité 5]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 21 mars 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte d'huissier du 4 mars 2022, M. [W] a fait assigner la SARL Espace Pub devant le juge des référés du tribunal judiciaire de St Denis aux fins de constater au 21 février 2022 l'acquisition de la clause résolutoire du bail les liant au titre des locaux commerciaux sis à l'angle de la [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 5], l'expulsion de la SARL Espace Pub des lieux sous astreinte, la condamnation au paiement d'une provision sur les loyers et charges impayés, la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux outre frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance de référé du 9 juin 2022, le juge des référés a:
- constaté la résolution, par acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant M. [W] à la SARL Espace Pub, à la date du 1er mars 2022;
- dit qu'à compter du 1er mars 2022, la SARL Espace Pub est devenue occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 1] et [Adresse 4] - [Localité 5];
- rejeté la demande d'expulsion sous astreinte;
- condamné la SARL Espace Pub à payer à M. [W] une indemnité d'occupation provisionnelle correspondant au montant du loyer mensuel exigible, savoir 1.500 €, à compter du 1er mars 2022 et ce jusqu'au 9 mai 2022, date de la libération effective et complète des locaux loués et la remise des clés;
- condamné la SARL Espace Pub à payer à M. [W] une provision de 19.500 € au titre des loyers impayés, selon décompte arrêté au mois de févriers 2022 (inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2022;
- rejeté le surplus des demandes;
- condamné la SARL Espace Pub à payer à M. [W] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire;
- condamné la SARL Espace Pub aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 28 janvier 2022.
Par déclaration du 15 juin 2022 au greffe de la cour, la SARL Espace Pub a formé appel.
Elle demande à la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 9 juin 2022 ;
En conséquence,
- se déclarer incompétent par suite de l'existence de contestations sérieuses;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- juger M. [W] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond;
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
M. [W] sollicite de la cour de:
- Dire l'appel recevable mais mal fondé,
- Confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
- Constater que le locataire a quitté les lieux depuis le 9 mai 2022.
- Débouter la SARL Espace Pub de ses moyens fins et conclusions,
- condamner la SARL Espace Pub à lui payer la somme de 24.000 euros au titre provisionnelle,
- condamner la SARL Espace Pub à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par message RPVA du 27 avril 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, au visa de l'article 562 du code procédure civile, sur l'effet dévolutif opéré par la déclaration d'appel, laquelle ne vise que les dispositions du jugement condamnant la SARL Espace Pub à provision, indemnité d'occupation et à frais de procédure.
Aucune réponse des parties n'est parvenue à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SARL Espace Pub du 23 août 2022 et celles de M. [W] du 19 septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2023;
Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile;
La cour observe que, dans sa déclaration d'appel, la SARL Espace Pub s'est bornée à indiquer "Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a CONDAMNE la société ESPACE PUB à payer à Monsieur [G] [W] une indemnité d'occupation provisionnelle correspondant au montant du loyer mensuel exigible, savoir 1 500 €, à compter du 1 mars 2022 et ce jusqu'au 9 mai 2022, date de la libération effective et complète des locaux loués et er la remise des clés. CONDAMNE la société ESPACE PUB à payer à Monsieur [G] [W] une provision de 19 500 € au titre des loyers impayés, selon décompte arrêté au mois de févriers 2022 (inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2022. CONDAMNE la société ESPACE PUB à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE la société ESPACE PUB aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 28 janvier 2022".
L'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer que pour ces seuls chefs de l'ordonnance sans que des conclusions ultérieures de l'appelante n'ait pu l'étendre à d'autres chefs. La SARL Espace Pub est par suite irrecevable à demander l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail.
Vu les articles 1719, 1720 et 1728 du code civil;
Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce;
Vu l'article 835 du code de procédure civile;
Il résulte des éléments versés aux débats que le bail commercial conclu le 1er décembre 2009 par M. [W] pour l'occupation des lieux en litige, moyennant le loyer mensuel de 1.500 euros, a été cédé à la SARL Espace Pub le 11 juin 2018. Il n'est en outre pas contesté que, comme mentionné au commandement délivré par le bailleur le 28 janvier 2022, la SARL Espace Pub ne s'acquitte plus des loyers depuis février 2021.
La SARL Espace Pub exergue d'une contestation sérieuse au paiement de ces loyers résultant du manquement du bailleur à l'exécution de ses obligations à raison d'infiltrations dans le local loué rendant impossible son exploitation.
Si M. [W] soutient qu'il n'est ni justifié des désordres allégués ni de ce qu'il avait été avisé de ceux-ci par sa locataire, cette dernière produit à la cause:
- un constat d'huissier du 20 avril 2021 dans les locaux donnés à bail constatant en divers endroits la présence d'eau au sol, des traces d'humidité, des éléments de structure imprégnés d'eau, des taches importantes à l'aplomb de tuyaux d'évacuation visibles au plafond, des chutes de crépis et craquellement de peinture en lien avec l'humidité;
- un courrier du 11 juin 2021, avec un accusé de dépôt tamponné du 14 juin 2021, adressé à M. [W] et lui rappelant la nécessité de réaliser en urgence des travaux pour remédier aux infiltrations dans le local et remédier à son insalubrité rendant son exploitation impossible;
- un constat d'huissier du 9 mai 2022 précédent la sortie des lieux de la SARL Espace Pub relatant la subsistance de traces d'humidité;
Il résulte de ces éléments une contestation sérieuse quant au fait que M. [W] ait rempli ses obligations de bailleur envers la SARL Espace Pub en assurant à celle-ci la jouissance paisible des lieux et les réparations lui incombant, de sorte qu'elle était fondée à suspendre son exécution de paiement des loyers après avoir alerté le bailleur.
Par les pièces produites, la SARL Espace Pub ne justifiant toutefois de l'envoi effectif de courriers alertant le bailleur des désordres subi par les locaux qu'à compter du 20 avril 2021, elle ne peut valablement arguer de l'existence d'une contestation sérieuse au paiement des loyers avant cette date.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être partiellement entreprise en ce que la provision sur le paiement des loyers ne peut être sollicitée qu'au titre des mois de février à avril 2021 (4.500 euros) et que la demande d'indemnité d'occupation ne peut prospérer.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SARL Espace Pub, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens, au titre desquels sont exclus les frais du commandement de payer délivré par le bailleur.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Constate qu'elle n'est pas saisie des chefs du jugement ayant constaté la résolution, par acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant M. [W] à la SARL Espace Pub, à la date du 1er mars 2022 et dit qu'à compter du 1er mars 2022, la SARL Espace Pub est devenue occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 1] et [Adresse 4] - [Localité 5];
- Déclare irrecevables les demandes de la SARL Espace Pub tendant à infirmer ces chefs de l'ordonnance;
- Infirme l'ordonnance pour le surplus, sauf en ce qu'elle a condamné la SARL Espace Pub à verser à M. [W] une provision à valoir sur le montant des loyers impayés au titre des mois de février à avril 2021, soit un montant limité à la somme de 4.500 euros;
Statuant à nouveau,
- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande en provision sur les impayés de loyers;
- Dit n'y avoir lieu à référé au titre de la condamnation de la SARL Espace Pub à paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation;
- Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles;
- Condamne la SARL Espace Pub aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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