Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04601 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/07731
APPELANTE
Madame [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
Société DETAXE INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GEGLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0611
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Détaxe International Financial Services (la " Société ") a pour activité principale le remboursement de TVA aux touristes étrangers (non-résidents de l'Union Européenne) dans le cadre de la procédure des bordereaux de vente à l'exportation.
Mme [I] a été embauchée par la société Détaxe International Financial Services dans un premier temps au terme d'un contrat de travail oral en date du 1er février 2004, lequel a été régularisé par écrit en date du 1er septembre 2005, en qualité d' " Assistante de direction ", statut Employée.
Mme [I] a été promue " Responsable Commerciale " le 1er juillet 2008, " Manager Général France " à compter du 1er décembre 2008, avant d'être nommée " Directrice Générale " selon avenant en date du 1er juillet 2014.
En dernier lieu, le salaire brut annuel de base de Mme [I] était de 93.381,60 euros, soit un salaire mensuel brut de base de 7.349,30 euros auquel s'ajoutait un avantage en nature (voiture de fonction) de 432,50 euros par mois.
Mme [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 6 juin au 10 juin 2017 puis à compter du 27 juin 2017.
Elle a été convoquée par courrier recommandé en date du 8 décembre 2017 à un entretien préalable à un licenciement pour le 19 décembre 2017.
Elle a été licenciée pour fautes graves par courrier recommandé en date du 2 janvier 2018.
Contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, Mme [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris par requête en date du 15 octobre 2018.
Par jugement en date du 9 mars 2020, le Conseil des Prud'hommes de Paris a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 24 mars 2021, Mme [I] demande à la Cour de :
-dire et juger que le licenciement de Mme [I] a été prononcé verbalement le 26 juin 2017 et qu'il est de ce simple fait sans cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger que les faits reprochés à Mme [I] sont prescrits et que le licenciement est également de ce fait sans cause réelle est sérieuse ;
-dire et juger qu'en tout état de cause, les motifs du licenciement pour faute grave de Mme [I] ne sont pas fondés ;
-dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [I] est intervenu dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires ;
-dire et juger que la société Détaxe International Financial Services a manqué à son obligation de verser la contrepartie financière en exécution de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail de Mme [I] ;
-dire que la société Détaxe International Financial Services a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de Mme [I] ;
-dire que des rappels de salaires sont dus à Mme [I] ;
-fixer le dernier salaire moyen de référence perçu par Mme [I] à la somme de
8.089,30 euros bruts ;
En conséquence :
-infirmer dans toutes ses dispositions, plus amples ou contraires, le jugement en date du 9
mars 2020 rendu par Conseil de Prud'hommes de Paris ;
-juger que le licenciement pour faute grave de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse et qu'il a été prononcé dans ces circonstances brutales et vexatoires;
-condamner la société Détaxe International Financial Services à régler à Mme [I]:
(i) La somme de 31.459,00 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
(ii) La somme de 23.345,00 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ;
(iii) La somme de 2.334,50 € bruts au titre des congés payés afférents ;
(iv) La somme de 97.071,60 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse ;
(v) La somme de 48.535 € nets au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale et
vexatoire ;
-juger que la société Détaxe International Financial Services a fait preuve de déloyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail avec Mme [I];
-condamner la société Détaxe International Financial Services au paiement de la somme de 24.267,90 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
-juger que la société Détaxe International Financial Services n'a pas réglé la contrepartie de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail de Mme [I] ;
- condamner la société Détaxe International Financial Services à régler à Mme [I] :
(i) La somme de 31.127,20 € bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
(ii) La somme de 3.112,72 € bruts au titre des congés payés afférents à la contrepartie
financière de la clause de non-concurrence ;
-juger que la société Détaxe International Financial Services n'a pas réglé le salaire du mois de décembre 2017 à Mme [I] en violation de ses obligations contractuelles ;
-condamner la société Détaxe International Financial Services à Mme [I] :
(i) La somme de 7.781,80 € bruts à titre de rappels de salaire pour le mois de décembre
(ii) La somme de 778,18 € bruts à titre de congés payés sur rappels de salaire ;
-débouter la société Détaxe International Financial Services de l'objet de son appel incident, pour avoir renoncé à opérer compensation du montant des prêts accordés en faveur de Madame [I] en ne les imputant pas sur son solde de tout compte ;
- condamner la société Détaxe International Financial Services à verser à Mme [I] 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- assortir les sommes auxquelles sera condamnée la société Détaxe International Financial Services des intérêts au taux légaux courus depuis la date de saisine du Conseil de Prud'hommes de Paris ;
- condamner la société Détaxe International Financial Services aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 5 décembre 2022 , la société Détaxe International Financial Services demande à la Cour de :
-la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] [I] de toutes ses demandes ;
Vu la lettre RAR du 8 décembre 2017 valant convocation à un entretien préalable de licenciement au 19 décembre 2017 à 15 h retournée avec la mention non réclamée ;
Vu la lettre de licenciement visant expressément la date d'entretien préalable du 19 décembre 2017,
-juger la procédure régulière ;
Vu la demande de Détaxe à Mme [I] de se ressaisir et de reprendre son poste ;
Vu la prise de congés de Mme [I] en août 2017 ;
Vu l'utilisation par Mme [I] de ses outils de travail notamment véhicule de fonction jusqu'à son licenciement ;
-juger que le licenciement verbal au 26 juin 2017 soutenu par l'appelante est formellement contesté et non établi ;
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le cumul de fautes rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
Vu les fautes de Mme [I] portant atteinte de manière généralisée et systématique à l'intérêt social,
Et surtout,
Vu l'attitude incorrigible de la salariée en dépit de l'exemplarité requise de par ses fonctions,
Vu le refus de tirer les conséquences de nos nombreuses mise en garde ;
Juger les faits non prescrits,
Vu le détournement pour un montant de 50 915, 08 euros au profit personnel de Mme [I] dont elle resté débitrice malgré la mise en demeure (compte arrêté au 30 septembre 2017) ;
Vu les dépenses personnelles diverses payées par le compte de la société et dépenses excessives injustifiées et non autorisées qui s'avéreront être de l'ordre de 9200 euros (6385,40 euros pour 2016 et 2960, 39 euros pour 2017) ;
Vu l'utilisation abusive du véhicule confié par l'entreprise à des fins personnelles en contradiction avec les règles du code de la route et au mépris de toute obligation qui pèse sur le dépositaire d'un bien de la société ;
Vu les tentatives de chantage et de menaces orchestrées par elle-même ou par des tiers ;
Vu l'octroi de plan d'intéressement afin de favoriser certains de ses collègues au détriment d'autres ;
Vu le défaut de rapports d'activité mettant en difficulté la société pour l'élaboration de son audit commercial ;
Vu la découverte de bordereaux frauduleux entachés d'irrégularités grossières qui attestent d'une défaillance grave quant à la formation des équipes et le contrôle de la saisie des boutiques, impliquant UME société dirigée par le compagnon de Mme [I] ;
Vu les arrêts de maladie frauduleux suivi d'une période d'absence injustifiée ;
-juger fondé le licenciement pour fautes graves régularisé par la SAS Détaxe à l'encontre de Mme [J] [I] ;
- débouter Mme [J] [I] de l'intégralité de ses demandes afférentes à son licenciement ;
A titre infiniment subsidiaire,
-dire et juger que la période de référence n'est donc pas du 1er février 2004 au 2 janvier 2018, soit 13 ans et 11 mois mais 10 ans et 7 mois,
- voir limiter l'indemnité légale de licenciement à 21 402, 93 euros ;
Vu les règles de plafonnement issues de l'ordonnance du 31 août 2017,
Vu l'effectif de Détaxe inférieur à 10 salariés ;
-juger que l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse ne saurait excéder 2,5 mois de salaire ;
- débouter Mme [I] de l'intégralité des autres demandes ;
Vu l'appel incident de la SAS Détaxe,
Vu la créance de la société Détaxe sur Mme [J] [I] ;
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Détaxe de sa demande reconventionnelle ;
- condamner Mme [J] [I] à régler à la société Détaxe la somme de 7000 euros avec intérêt au taux légal à compter des écritures ;
- condamner Mme [J] [I] à la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner Mme [J] [I] aux dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrégularité du licenciement
Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
C'est au salarié qui invoque avoir fait l'objet d'un licenciement verbal d'en rapporter la preuve. Il appartient donc à ce dernier d'établir que l'employeur, en commettant les actes qui lui sont reprochés, a manifesté au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail, a entendu mettre fin au contrat de travail ou a pris une décision irrévocable de rupture du contrat de travail.
Au soutien de sa contestation de la légitimité de son licenciement, Mme [I] prétend en premier lieu avoir été licenciée verbalement le 26 juin 2017 par M. [N], président de PG Holding, qui lui aurait intimé de quitter l'entreprise sur le champ, avant de tenter de régulariser la procédure à posteriori par le biais d'un courrier de mise en demeure du 8 novembre 2017.
L'employeur conclut que tout comme en première instance, Mme [I] soutient que le courrier du 8 novembre 2017 doit être interprété comme un courrier de convocation à un entretien préalable alors que par ce courrier il lui était proposé un rendez-vous le 23 novembre 2017 à 14 heures en présence de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes pour recueillir ses explications sur les sommes de 50 915,08 euros qu'elle aurait prélevées et dont il lui était demandé restitution et le cas échéant la révocation de son mandat de directeur général. Par la suite elle était convoquée par un courrier du 8 décembre à un entretien préalable à licenciement.
Elle se fonde pour démontrer la réalité du licenciement verbal sur l'attestation de M. [A] [E], ancien salarié de l'entreprise en litige avec celle-ci, qui relate avoir entendu le 26 juin 2017 M. [N] s'adresser à Mme [I] en ces termes " allez-vous trouver un avocat et contactez [L]'. M. [E] explique que Me [L] étant l'avocat de la société Détaxe il aurait alors compris que M. [N] demandait à Mme [I] de quitter la société tout de suite.
Cette unique attestation n'est pas suffisante pour établir sans doute possible, la réalité de ce licenciement verbal, ce d'autant que M. [E] procède à sa propre interprétation d'événements survenus le 26 juin 2017 dans les termes rappelés ci-dessus. En effet, des échanges de courriels produits aux débats il s'évince que par courriel du lundi 26 juin 2017 Mme [I] revenait sur un incident survenu le 21 juin 2017 avec M. [N] au cours duquel il lui avait fait des reproches et avait formulé des accusations notamment en l'état de son utilisation de la carte bancaire de l'entreprise à des fins personnelles.
M. [N] répliquait pour sa part au message adressé par sa salariée en lui reprochant notamment de ne pas avoir remboursé les avances de salaire qu'elle s'était consentie. Il lui reprochait également d'être partie et d'avoir intégralement nettoyé et vidé son bureau le contraignant à délégué la signature à un collègue précisant qu'elle était toujours directeur général. Il répondait aux accusations formulées par la salariée selon laquelle il voulait vendre plus facilement sa société sans directeur général qu'il avait au contraire dit qu'il " était moins facile de vendre une société avec le compte courant peu clean d'un directeur général " ajoutant " voici mes explications et ajoute qu'après 14 ans de collaboration, c'est vous qui avez vidé votre bureau ".
Mme [I] était placée en arrêt maladie à compter du 27 juin 2017.
Si les deux parties s'accordent sur le fait que la salariée ne s'est plus présentée par la suite, rien ne permet de soutenir qu'il s'agissait d'un licenciement verbal. Mme [I] continuait d'ailleurs à utiliser son adresse professionnelle du moins pour poser ses congés estivaux ( courriel du 13 juillet 2017) et le véhicule de fonction qui sera impliqué dans un accident de la circulation au mois d'octobre 2017 selon l'employeur alors que la salariée évoque avoir été victime d'un car jacking avec violence. Par courriel du 30 septembre 2017, elle reprochait à son employeur de la pousser à la porte et de ne pas faire par l'intermédiaire de son avocat " une proposition de départ convenable " précisant que " dans votre intérêt comme dans le mien d'ailleurs nous devrions nous séparer à l'amiable ".
Par courriel du 5 octobre 2017, l'employeur réfutait ses accusations, lui rappelait qu'il n'avait jamais sollicité son départ, qu'elle avait seule claqué la porte, ce que la salariée contestait, et formulait le souhait qu'elle reprenne son poste.
Dans ces conditions, faute pour Mme [I] de rapporter la preuve du licenciement verbal qu'elle impute à la société, elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir juger que le contrat de travail la liant à cet employeur a été rompu dès le 26 juin 2017.
Mme [I] expose également avoir été convoquée à un entretien préalable le 8 novembre 2017 par l'employeur qui aurait tenté de régulariser la situation à posteriori.
L'employeur ne conteste pas avoir adressé à la salariée ce courrier recommandé en date du 8 novembre 2017 portant mise en demeure d'avoir à restituer une somme indûment perçue pour un montant de 50 915, 08 euros.
Ce courrier signé par Mme [P], alors présidente, est rédigé en ces termes :
"Madame le Directeur Général,
Nous revenons vers vous suite à nos précédents échanges.
Le cabinet Audit Cefat, notre commissaire aux comptes attire de nouveau notre attention sur le fait qu'il apparaît dans les livres de la société Détaxe Financial Services une situation débitrice inexpliquée pour un montant de 50.915, 08 euros (compte arrêté au 30 septembre 2017).
Malgré nos multiples demandes vous n'avez à ce jour formulé aucune proposition visant à remédier à cette situation et apurer votre dette.
Nous vous rappelons qu'aux termes de l'article 1235 du code civil ; " tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ".
Nous vous rappelons par ailleurs qu'une telle situation met en péril la société quant à d'éventuelles poursuites alors que les comptes annuels de l'année 2017 seront clôturés le 31 décembre prochain.
Notre commissaire aux comptes nous a rappelé que le fait de se faire octroyer par une société des rémunérations injustifiées par rapport aux services rendus à celle-ci reçoit communément la qualification d'abus sociaux au sens de l'article L.242-6 du code de commerce, ce que nous ne pouvons tolérer.
Dans ces conditions, au regard tant de l'ancienneté de la dette, du montant de celle-ci et des vives réserves formulées par le commissaire aux comptes nous nous voyons dans l'obligation de vous demander d'assainir votre dette sans délai.
La présente vaut donc mise en demeure d'avoir à rembourser la somme de cinquante mille neuf cent quinze euros huit cents (50 915, 08 euros) sous 8 jours pour tout délai, étant précisé qu'elle portera intérêt au taux légal au taux applicable entre particulier à compter dès sa première présentation.
A défaut de remboursement intégral à cette échéance, nous vous convoquons d'ores et déjà à un entretien le jeudi 23 novembre 2017 à 14 heures dans les locaux de la société Détaxe Financial Services, [Adresse 2], où vous serez reçue par la Présidente ou toute personne dûment déléguée en présence de M. [Z] [X], expert-comptable Cabinet Performs et de M. [T] commissaire aux comptes au sein du cabinet Audit Cefat, en vue de recueillir vos explications et le cas échéant envisager les sanctions éventuelles quant à votre mandat de directeur général ".
Mme [I] ne se présentait pas à cet entretien, faisant valoir dans sa réponse en date du 17 novembre 2017 son arrêt maladie.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 1er décembre 2017, l'actionnaire unique décidait de révoquer Mme [I] de ses fonctions de directeur général.
Cette décision lui était notifiée le 4 décembre 2017 par lettre recommandée versée à la procédure par l'intimée.
Il ressort de ces éléments que Mme [I] a été convoquée à cette occasion non pas en tant que salariée de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de licenciement mais en vue de sa révocation en tant que directeur général.
Elle a par la suite été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour faute grave selon courrier produit par l'employeur en date du 8 décembre 2017 et a été licenciée par la suite le 2 janvier 2018.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le moyen soulevé par Mme [I] tenant à l'irrégularité du licenciement ne saurait être retenu.
Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [I] soutient en premier lieu que les faits sont prescrits au regard des dates indiquées par la société dans son courrier de licenciement et en second lieu que les motifs avancés par l'employeur à l'appui des prétendues fautes graves sont fallacieux et s'inscrivent dans une démarche qui n'a d'autre but que de tenter de régulariser la procédure et de fonder ledit licenciement alors que sa véritable cause résulte dans le fait qu'elle a refusé de mettre en 'uvre les pratiques de fraude à la tva mises en place par l'employeur.
La société réplique que la lettre de licenciement reproche pas moins huit griefs à la salariée qui ne peuvent être prescrits pour caractériser sur plusieurs mois une répétition d'un même comportement préjudiciable à l'entreprise.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application des dispositions de l'article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
Mais l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période.
En outre, ne peuvent en principe justifier un licenciement les faits qui se sont produits durant l'exercice d'un mandat social alors que le contrat de travail était suspendu, sauf en cas de manquement à l'obligation de loyauté, à laquelle le salarié reste tenu malgré la suspension du contrat de travail.
Aux termes de la lettre de licenciement de plus de dix pages qui fixent les termes du litige, la société Détaxe Financial Services reproche à Mme [I] les griefs suivants :
-atteintes réitérées à l'actif de la SAS Détaxe International et à son intérêt social, notamment par l'appropriation de la somme de 50 915, 08 euros sous forme de chèques outre des dépenses personnelles excessives et la dégradation du véhicule de fonction ;
- refus de restituer des sommes abusivement détournées au profit de l'entreprise ;
- menaces et chantages à l'encontre de l'entreprise ;
- management discriminatoire doublé de négligences fautives générant un préjudice financier à l'entreprise ;
- défaut de tout rapport d'activité en violation de l'avenant générant un regain de travail pour la préparation d'un mémorandum sur l'activité commerciale des trois dernières années ;
- découverte de bordereaux au caractère frauduleux ;
- réserves sur l'arrêt maladie et absence injustifiée depuis le 12 décembre 2017.
Il convient en conséquence d'examiner les différents griefs invoqués à l'appui du licenciement.
*Sur les atteintes réitérées à l'actif de la SAS Détaxe International Financial Services
L'employeur reproche à la salariée des agissements répétés constitutifs d'une insubordination animée d'une malveillance incompatible avec ses fonctions de manager Général soit de :
- s'être approprié la somme de 39.000 euros sous forme de chèques à son profit personnel découvert le 25 mai 2017 à l'occasion de la préparation de l'assemblée générale suivant un prélèvement déjà opéré en 2015 pour un montant de 30.000 euros sans l'aval de la présidence et régularisé ultérieurement sous forme d'acomptes sur salaires ;
-avoir effectué des dépenses personnelles payées sur le compte de la société découvertes à la suite d'une consultation des comptes de crédit de la société le 23 juin 2017 remboursé le 24 juin 2017 ;
-avoir effectué des dépenses personnelles non autorisées ou justifiées découvertes à l'occasion de la clôture des comptes de l'année début décembre 2017 ;
-avoir le 24 octobre 2017 alors que sa responsabilité était engagée dans un accident de la circulation avec le véhicule de fonction à des fins personnelles s'être abstenue de procéder à la déclaration auprès de l'assurance ou de permettre à l'employeur de le faire.
La lettre de licenciement fait état de faits découvertes les 25 mai 2017, 21 juin 2017, 23 juin, 24 octobre et début décembre 2017 qui sont de même nature puisqu'ils portent sur une utilisation abusive de la carte bancaire de l'entreprise, de ses comptes ou de ses actifs, l'employeur reprochant et ne sont donc pas eu égard à leur répétition prescrits.
Il produit au soutien de ces griefs le relevé de comptes de la société ouvert au nom de Mme [I] faisant apparaître de nombreuses opérations portées au débit du compte de la société, les copies de onze chèques correspondant signés par Mme [I] à son profit pour des montants de 1344 euros, 2500, 3000, 4500 ou 20 500 euros, les relevés de la carte " business " de la société faisant apparaître des dépenses diverses non justifiées pour un montant de 6385, 40 euros en 2016 et 2960, 39 euros en 2017 ainsi qu'un listing de dépenses identifiées comme non justifiées et personnelles faites par Mme [I] par utilisation de la carte de l'entreprise.
Mme [I] expose préalablement que son employeur lui a demandé de falsifier des informations figurant sur des bordereaux de détaxe et face à son refus a exercé des menaces à son encontre puis lui a retiré toutes missions à des fins de " mise au placard " et de licenciement. Les pratiques de son employeur ont d'ailleurs donné lieu à une enquête par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, classée cependant sans suite . Son employeur a déposé une plainte à son encontre pour abus de confiance afin de la dissuader de témoigner dans ce cadre.
Elle fait plus précisément valoir qu'elle a demandé en 2015 à M. [N], président, le versement mensuel et non plus en deux fois de ses primes sur chiffre d'affaires ou prime sur objectif représentant selon les termes de l'avenant à son contrat de travail 10% sur la partie de commissions nettes supérieures aux objectifs fixés mensuellement, soit par acomptes sur salaires régularisés par déduction en fin d'exercice. Elle en veut pour preuve que selon le courriel échangé avec l'expert-comptable produit aux débats une régularisation d'avances et acomptes pour un montant de 39 287 euros était opérée corroborant ainsi la pratique de la mensualisation avalisée par l'employeur.
Ainsi ses primes s'élevaient selon elle depuis juillet 2014 aux sommes suivantes :
- juillet 2014 : 9311, 50 euros ;
-en 2015 :21 189 euros, soit 6585 euros en janvier 2015 et 14 604 euros en juillet 2015 ;
- en 2016 : 50 500 euros nets, soit 20 500 euros en janvier 2016 et 36 734, 52 euros en avril 2016 ;
- en avril 2017 : 46 483, 47 euros bruts.
Disposant d'une délégation de signature, les chèques ont été nécessairement établis par ses soins.
Elle produit au soutien de son argumentation les annexes à l'avenant de son contrat de travail détaillant pour les années 2014 et 2015 les primes à percevoir et les bulletins de salaire correspondant faisant apparaître les primes correspondantes qui sont versées mensuellement en 2014 et 2015. A compter de 2016, les primes ne sont plus indiquées chaque mois sur les bulletins de salaire. En effet, le bulletin de salaire du mois de décembre 2016 porte mention d'une commission correspondant à priori au reliquat de la commission sur l'exercice 2016 de 3650, 40 euros et d'une commission de 46.483, 47 euros correspondant à la commission d'avril 2017 et en déduction un acompte de 37 719, 85 euros en clôture à priori de l'exercice 2015 selon le courriel de l'expert-comptable ainsi qu' un acompte de 3000 euros correspondant à la prime versée en novembre 2016. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2017 ne relève aucune déduction d'acompte en considération des avances consenties mensuellement sur la commissions, étant observé qu'aucun avenant n'a été établi aux fins de vérification de la commission due à la salariée pour les années 2016 et 2017.
Il en ressort que cette pratique était donc en place depuis 2016 et connu tant de l'expert-comptable que du président de la société ainsi qu'en atteste le courriel versé par la salariée de l'expert-comptable. Il sera également relevé que les primes fixées en amont correspondaient à des prévisions et non au montant arrêté en fonction des résultats nécessairement revu en fin d'exercice.
Pour autant, au-delà de la somme prélevée de 20.500 euros correspondant à la commission de 2015 figurant au bulletin de salaire de janvier 2016, la salariée ne fournit aucune explication précise sur les chèques du mois de mai 2016 au mois de mai 2017 signés par ses soins à son profit pour une somme totale de 30 404, 08 euros si ce n'est qu'elle semble les rattacher à des acomptes sur commission pourtant non établies par avenant. Par ailleurs, aucun objectif ne semblait avoir été fixé en 2016 compte tenu des résultats inférieurs aux prévisions conduisant l'employeur à réclamer le remboursement de prime qu'elle s'était octroyée. .
Mme [I] admet par ailleurs s'être trompée, en utilisant la carte bancaire de l'entreprise pour payer des dépenses personnelles à hauteur de 4000 euros qu'elle a remboursée le 26 juin 2017 ainsi que le reconnaît l'employeur. Il en est résulté que la carte a été mise en opposition le 24 juin 2017 et a été bloquée suite à une tentative faite par la salariée de retrait en espèce.
S'agissant des dépenses relevées, Mme [I] indique qu'elle n'a jamais fait en quatorze ans l'objet de reproches, que celles-ci se rapportent par ailleurs à des rendez-vous en lien avec l'activité de l'entreprise, ou à des déjeuners réglés au profit de M. [N] qui ne voulait pas laisser de " traces en France " ou des déjeuners à proximité immédiate de la société. Certaines sommes correspondent selon elle au paiement de contraventions de M. [N] qui voulait cacher sa présence en France aux services des impôts, à des sommes destinées à payer les impôts du fils de M. [N], d'achat de deux contrats d'assurance vie pour le compte de M. [N] dans la société d'assurances de son fils, Enfin, elle expose qu'elle a remis son véhicule de fonction en très bon état de fonctionnement, qu'elle n'a pas provoqué d'accident de la circulation mais a été victime d'un car jacking.
Elle produit à cet égard les relevés de compte de l'entreprise au titre des prêts au personnel 2014 et 2015 faisant état d'une somme de 2800 euros et 5275 euros correspondant au paiement des impôts du fils de M. [N] selon elle et des amendes suite aux contraventions de M. [N] lors de ses visites en France. Toutefois, ces dépenses ne sont pas visées dans le décompte établi par l'employeur qui fait état de dépenses engagées en 2016 et 2017. Les sommes du 7 janvier 2016 et 30 novembre 2016 correspondant selon la salariée à une prime pour le directeur des opérations de la société (identifié sous l'intitulé prime bdc Courchevel) et le virement fait par le président à son compte pour qu'elle souscrive deux contrats d'assurance vie (identifiée sous l'intitulé " Virm " sur le compte prêts au personnel 2016) ne sont pas non plus visées par l'employeur.
S'agissant du reproche lié à l'accident avec le véhicule, elle produit également un courriel de l'officier de police judiciaire en date du 15 janvier 2018 dans le cadre de sa plainte suite à un car-jacking, un certificat médical en date du 25 octobre 2017 faisant état de ce qu'elle aurait été victime de coups et blessures le 24 octobre 2017 et un constat d'huissier confirmant le très bon état de fonctionnement du véhicule.
Il apparaît de l'ensemble de ces éléments un doute quant aux circonstances ayant entouré l'absence de réponse à la demande de l'employeur quant à la déclaration de l'accident avec le véhicule de fonction et à certaines dépenses personnelles engagées eu égard à la tolérance ou pratique de l'employeur dans l'engagement de certaines dépenses pouvant être considérées comme des frais professionnels. Si la confiance régnait à l'égard de la salariée, dans un contexte où les pratiques adoptées par l'employeur ne semblaient pas conformes aux règles en vigueur, Mme [I] a cependant fait également fait fi de ses obligations contractuelles , alors qu'elle était par ailleurs remboursée de ses frais professionnels, en signant des chèques à son profit pour des sommes pour lesquelles il ne peut être établi en l'état des pièces communiquées et des explications des deux parties qu'il s'agissait systématiquement d'acomptes sur salaire autorisés. Il s'évince également des relevés de compte de l'entreprise que la salariée n'a pu justifier de nombreuses dépenses effectuées avec la carte bancaire de l'entreprise, ayant également par confusion utilisé la carte bancaire pour une dépense personnelle de 4000 euros remboursée par la suite.
Il y a lieu de déduire de cet ensemble d'éléments que la salariée a profité de sa position de directeur général ainsi que de l'autonomie qui lui était laissée pour agir à l'encontre des intérêts de la société.
Le grief est établi.
*Sur le refus de restituer des sommes abusivement détournées au profit de l'entreprise mettant cette dernière sous le coup d'une infraction pénale (abus de biens sociaux)
L'employeur reproche en second lieu à Mme [I] d'avoir refusé de restituer les sommes abusivement détournées au détriment de l'entreprise. A cet effet, il vise la mise en demeure adressée par courrier recommandé en date du 8 novembre 2017 lui enjoignant de rembourser à la société la somme de 50 915, 08 euros indûment reçue à laquelle la salariée n'a pas souhaité répondre.
Par courrier en date du 17 novembre 2017, Mme [I] répondait en effet être étonnée d'être convoquée en entretien qui se veut particulièrement intimidant, rappelant qu'elle était en arrêt maladie et ne se présentait pas.
Elle soutient que la société a monté de toute pièce une dette soi-disant exigible à son encontre immédiatement suite à son départ forcé de la société en juin 2017 et fait valoir que la société se contente d'annoncer des chiffres sans communiquer aucun justificatif. Par ailleurs, l'employeur a versé ses salaires avec retard et n'a pas versé le salaire du mois de décembre 2017 et ne lui aurait pas versé sa rémunération variable pour l'année 2017.
Les relevés du compte bancaire de Mme [I] font apparaître que les salaires du mois de juin à novembre 2017 ont effectivement été réglés avec retard. Il n'est pas contesté que le salaire du mois de décembre 2017 n'a pas été réglé, l'employeur ayant commencé à déduire avant le prononcé du licenciement de son salaire les sommes qu'il avait demandé à la salariée de rembourser. La salariée objecte également que son employeur ne lui a pas versé sa commission pour l'année 2017.
Au vu des pièces et explications des parties, quand bien même la société a porté plainte contre la salariée pour abus de biens sociaux, la Cour ne saurait se substituer aux parties dans le décompte des sommes respectivement dues, étant observé que l'employeur n'a pas versé le bonus pour l'année 2017. La salariée ne fournit cependant aucune explication pertinente sur certains chèques signés de sa main entre 2016 et 2017 . En effet, hormis le chèque de 20. 050 euros que la Cour est en mesure d'associer à la commission ou prime annuelle 2016 et le chèque de 1340 euros pouvant correspondre selon l'intitulé à un remboursement de frais, il n'est donné aucune explication sur la possible correspondance entre les chèques et une prime due ou des avances sur primes du moins pour 2016 ou éventuellement 2017.
Par ailleurs, selon le courriel qu'elle verse aux débats émanant de l'expert-comptable en date du 23 mai 2017, il y a eu des avances non régularisées ainsi qu'un trop perçu soit la " somme 41 300 euros à régulariser en faveur de la société ". N'ayant pas repris son activité à compter du mois de juin 2017, Mme [I] ne pouvait ignorer le trop-perçu restant à régulariser au profit de la société et qu'elle a été invitée à rembourser suite à l'alerte donnée lors de l'examen des comptes.
Au vu de ces éléments, le grief sera retenu.
*Sur les menaces et chantage à l'encontre de l'entreprise dans le seul but de tenter d'obtenir des sommes indues et absence de loyauté dans l'exercice de ses fonctions
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
" Vous feignez depuis des mois de créer un faux litige en feignant de vous victimiser malgré les nombreux courriers vous invitant à reprendre votre poste.
Votre victimisation est telle que nous avons été victime de menace émanant de membres de votre famille.
Alors même que vous avez argué de votre maladie pour refuser de vous rendre dans les locaux de l'entreprise afin de vous expliquer sur une proposition de restitution des sommes détournées, vous n'avez pas craint d'appeler notre commissaire aux comptes en lui proposant de venir le rencontrer en avion dans les Pyrénées atlantiques pour lui faire soi-disant " des révélations ".
Cela nous amène à nous interroger sur la réalité de votre maladie et la suite des événements nous donne raison.
En tout état de cause, un tel comportement traduit une atteinte caractérisée à votre obligation de réserve et de confidentialité incompatible avec les obligations inhérentes à vos fonctions.
Une telle attitude s'analyse également comme un manque à l'obligation de loyauté et génère une perte de confiance rendant impossible la poursuite de votre activité ".
Il produit à cet égard différents courriels échangés avec la salariée des 26 et 27 juin 2017, du 10 août 2017 faisant suite à une demande par la salariée de négociation de son départ et 5 octobre 2017 l'invitant à reprendre son poste, la main-courante établie par M. [N] le 19 décembre 2017 suite à des menaces proférées par le père de la salariée et corroborées par les courriels qu'il lui a adressés le 31 août 2017 et 15 décembre 2017, des photographies de Mme [I] en voyage au Cambodge en novembre 2017 et décembre 2017 alors qu'elle est en arrêt maladie et que l'employeur lui avait demandé de reprendre son poste.
Mme [I] indique n'avoir reçu aucun courrier l'invitant à reprendre son poste et indique avoir subi de nombreuses menaces de la part de son employeur qui aurait de surcroît exercé des pressions dès juin 2017 face à son refus d'avaliser ses pratiques frauduleuses. Elle en veut pour preuve les certificats médicaux faisant état d'un syndrome dépressif et l'attestation d'un psychologue auquel elle aurait rapporté se sentir " trahie par son patron ".
Il sera relevé que seul un comportement personnellement imputable au salarié peut être qualifié de faute grave, ce qui exclut le grief lié au comportement du père de la salariée.
Si l'échange de courriels visé par l'employeur traduit pour le moins la tentative par la salariée d'obtenir un départ négocié, il ne peut s'en déduire que dans le contexte évoqué à maintes reprises et la position des parties cet échange peut caractériser un chantage ou des menaces proférées à l'encontre de l'entreprise.
La cour observe cependant que Mme [I] a profité de ses arrêts de travail pour se rendre à l'étranger, y compris durant les périodes au cours desquelles elle bénéficiait de prolongations de ceux-ci. Ainsi, il résulte de photographies transmises extraites de son compte facebook qu'elle se trouvait en novembre et décembre 2017 au Cambodge alors qu'elle bénéficiait d'une prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 10 décembre 2017 puis jusqu'au 14 janvier 2018. La salariée ne conteste pas cet état de fait.
Cependant, la salariée qui souhaite partir en vacances durant un arrêt maladie, hors de son département de résidence a pour seules obligations de solliciter l'autorisation préalable de la Caisse primaire d'assurance maladie et d'en informer son employeur.
En l'espèce, Mme [I] n'établit pas avoir informé son employeur. Ce défaut d'information de l'employeur lui est imputable.
Ce manquement est établi.
*Sur le management discriminatoire contraire aux obligations légales doublé de négligences fautives générant à nouveau un préjudice financier à l'entreprise
Au vu des pièces versées au débat, le processus initial qui a conduit par la suite l'employeur à reprocher des faits à la salariée a débuté par la découverte le 26 octobre 2017 de ce qu'une salariée ayant quitté l'entreprise continuait de bénéficier d'un compte épargne salariale abondé par l'entreprise de sorte que la procédure de licenciement par convocation à entretien préalable le 8 décembre 2017 a été engagée moins de deux mois à compter du jour où l'employeur a pris pleinement connaissance d'un comportement fautif qu'il reproche à l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de la prescription doit être rejeté.
La lettre de licenciement indique que : " le 26 octobre 2017, Détaxe découvrait que Mme [R] [S] [V] qui a quitté l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle le 30 juin 2015 bénéficiait ou continuait de bénéficier d'un compte d'épargne salarial actif. Elle verse 100 euros par mois alors que Détaxe abonde 270 euros. Cela fait donc deux ans (26 mois) que Détaxe ne devrait plus abonder ce compte.
Après m'être renseigné auprès du CIC épargne salariale il ressort que :
- Détaxe n'a aucune possibilité de récupérer l'abondement perçu depuis le 30 juin 2015 (soit 7020 euros) ;
- le CIC n'a jamais reçu l'information (et les justificatifs ) concernant le départ de [R] [S] [V].
Or en qualité de manager, il vous incombait de procéder à cette résiliation.
Poursuivant nos investigations, nous avons constaté que vraisemblablement en vue de vous assurer de la loyauté et du silence de votre collègue vous avez mené une politique de favoritisme.
Certains de vos collègues, proches de vous comme Mme [V], M, [E] tout comme vous-mêmes bénéficiaient de ces avantages, d'autres non ( [Y] [U], [H] [M], [K] [G]).
Ainsi vous n'avez pas craint au titre de votre intérêt personnel de rompre le principe d'égalité dû entre salariés mettant de nouveau l'entreprise sous le coup d'une infraction sociale et pénale " .
S'il est établi par le courrier adressé par le CIC à la société en date du 26 octobre 2017, que Mme [I] et un autre collègue bénéficiait de l'épargne salariale et qu'une salariée continuait à en bénéficier alors qu'elle avait quitté l'entreprise, il n'est pas démontré le lien avec une faute imputable à Mme [I] en dehors d'allégations qui s'avèrent sans emport.
A défaut de démonstration, ce grief ne peut être retenu.
*Sur le défaut de tout rapport d'activité en violation de l'avenant générant un regain de travail pour la préparation d'une mémorandum sur l'activité commerciale des trois dernières années
L'employeur reproche sous ce grief à Mme [I] de ne pas avoir établi de rapports d'activité périodique en violation de ses obligations contractuelles définies à l'article 5.2 de l'avenant à son contrat de travail.
Toutefois, il ne verse aucun document à l'appui de ce grief se limitant à évoquer que Mme [I] ne conteste pas dans ses écritures ne pas avoir établi de rapport.
Mme [I] fait valoir que M. [N] péréferait des rapports par téléphone pour éviter qu'un lien soit fait sur sa pérseence en France.
Toutefois, la Cour note que si aux termes de l'avenant à son contrat de travail la salariée devait faire des rapports, l'employeur ne démontre pas lui avoir rappelé ses obligations sur ce point pendant toute la durée de la relation contractuelle.
Ce grief ne sera pas retenu.
*Découverte de bordereaux dont le caractère frauduleux ne pouvait échapper à la salariée en sa qualité de manager général conduisant l'entreprise à s'interroger quant à sa participation à cette fraude
L'employeur reproche à la salariée plus exactement de ne pas avoir alerté en sa qualité de manager général l'ensemble du personnel sur mes vérifications préalables à toute saisie de nouveau client en l'état de l'identification le 30 octobre 2017 d'une série de 53 bordereaux de détaxe frauduleux qui pour partie ont été remboursés en espèce auprès d'un bureau de change propriété de son compagnon.
Au vu des pièces versées au débat, le processus initial qui a conduit par la suite l'employeur à reprocher des faits à la salariée a débuté par la découverte le 30 octobre 2017 de bordereaux frauduleux de sorte que la procédure de licenciement par convocation à entretien préalable le 8 décembre 2017 a été engagée moins de deux mois à compter du jour où l'employeur a pris pleinement connaissance d'un comportement fautif qu'il reproche à l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de la prescription doit être rejeté.
L'employeur produit de nombreux bordereaux de détaxe correspondant à des ventes réalisées en septembre ou octobre 2017 et des formulaires de remboursement emplis en octobre 2017, soit à des dates où Mme [I] était en arrêt maladie. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir procédé aux vérifications.
Il n'est pas démontré par les pièces versées que Mme [I] aurait manqué lorsqu'elle était en activité avant son arrêt maladie à informer les salariés de faire les vérifications d'usage.
Enfin, les soupçons de l'employeur sur le compagnon de la salariée dans cette fraude au préjudice de la société Détaxe ne peuvent être retenus pour justifier ce grief en l'absence de toute faute imputable personnellement à la salariée.
Ce grief ne peut en conséquence être retenu.
*Sur les réserves sur l'arrêt maladie et en tout état de cause absence injustifiée depuis le 12 décembre 2017
L'employeur reproche enfin à la salariée en l'état des photographies prise en cours d'un séjour au Cambodge alors qu'elle était en arrêt maladie et d'être en situation d'absence injustifiée depuis le 12 décembre 2017 dès lors qu'aucune nouvelle prolongation d'arrêt maladie ne lui a été transmis.
La salariée produit cependant ses arrêts de travail du 11 décembre 2017 au 14 janvier 2018.
Ce manquement n'est pas établi
Le défaut d'information de son employeur de son voyage à l'étranger au cours d'un arrêt maladie a déjà été évoqué. Il sera renvoyé en conséquence aux développements qui y sont consacrés plus avant. Ce manquement est établi.
Du tout, il s'évince que si certains griefs ne sont pas suffisamment constitués, les reproches dont la matérialité a été retenue manifestent une méconnaissance de l'obligation de loyauté à laquelle était tenue la salariée, ce d'autant qu'elle avait des responsabilités importantes au sein de l'entreprise. Cette violation portant par ailleurs atteinte à l'intérêt social de l'entreprise empêchait en dépit de son ancienneté son maintien dans l'entreprise.
La Cour retient dès lors, par confirmation, que le licenciement pour faute grave est fondé et est une sanction proportionnée. Mme [I] sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, le licenciement étant fondé sur une faute grave et sans qu'il soit démontré par la salariée qu'elle aurait été mise à la porte brutalement dès le 26 juin 2017, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement particulièrement vexatoire.
Sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence
Mme [I] sollicite la paiement de la somme de 31 127, 20 euros bruts, outre les congés payés afférents au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
La société expose qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles depuis le 2 janvier 2018 en payant chaque trimestre l'indemnité de non concurrence et ce par compensation avec le compte courant de la salariée.
Aux termes du contrat de travail du 1er septembre 2015 et de l'avenant au contrat du 1er juillet 2013, il est prévu un clause de non-concurrence dont les modalités d'application sont définies de la façon suivante : " à la cessation du contrat quel qu'en soit la cause ou l'auteur, la salariée s'engage à n'exercer à son compte ou à son service d'une autre personne physique ou morale, aucune activité susceptible de concurrencer celle de l'employeur. Elle s'engage à ne s'intéresser directement ou indirectement à aucune affaire ou entreprise exerçant une activité concurrente. Cet engagement de non-concurrence est limité aux activités suivantes : Entreprises de remboursement de TVA aux voyageurs non-résidents de l'Union Européenne, entreprises de commercialisation de services d'encaissement des cartes de crédit en devises étrangères , entreprises liées à ce secteur ou dont le groupe comprend une telle entreprise.
Cette obligation s'appliquera pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du présent contrat. Cette interdiction s'étendra à tout le territoire de la France. En cas de violation de cette obligation, l'employée devra rembourser les montants déjà perçus plus une pénalité équivalente au montant des sommes qu'elle aurait perçues sur la période de non concurrence restant à courir ; en outre l'entreprise sera en droit de réclamer la cessation immédiate de l'activité litigieuse et le versement de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice. Le respect de la clause de non-concurrence pendant 12 mois donnera lieu au paiement d'une indemnité forfaitaire équivalente à un mois de salaire tous les trimestres ".
La lettre de licenciement rappelant expressément l'opposabilité de cette clause, l'employeur est tenu de verser la contrepartie financière.
La société [I] se fonde en premier lieu sur un courrier adressé au conseil de Mme [I] pour évoquer une possible violation de cette clause, indiquant disposer d'éléments sérieux établissant qu'elle a cru pouvoir violer de manière réitérée ses obligations tant de confidentialité que de non-concurrence en prenant contact avec l'un de ses plus gros clients et en dénigrant la société auprès de l'un de ses principaux concurrents. Toutefois, ces éléments en sont pas communiqués, ce d'autant que la société ne fait aucune demande à ce titre.
La société indique en second lieu avoir versé la contrepartie financière et ce par compensation avec la créance détenue à l'égard de la salariée et dont le solde restant du serait aux termes du dispositif de ses conclusions de 7 000 euros.
Les bulletins de salaires communiqués pour les mois de mars 2018, septembre et décembre 2018 font apparaître la mention du versement de la contrepartie financière sous l'intitulé ICNC à quatre reprises, étant précisé que l'employeur a effectué ce paiement par compensation avec le compte courant de Mme [I] "eu égard au remboursement du solde avance dont elle reste redevable.
Mme [I] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les rappels de salaire
Mme [I] ayant communiqué à la présente procédure son arrêt maladie pour la période du mois de décembre 2017, la société reste redevable du salaire pour le mois de décembre 2017. Le bulletin de salaire correspondant fait apparaître une déduction de 565, 48 euros en raison d'une absence injustifiée mais aussi de 6783,85 euros pour " absences inhérentes à la rupture du contrat de travail ".
Au vu de ces éléments, la société Détaxe sera condamnée à lui verser la somme de 7781,80 euros bruts, outre 778,18 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
Ces sommes produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Pour solliciter la somme de 24 267, 90 euros nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Mme [I] fait valoir que son employeur a fait preuve d'une très grande déloyauté en notamment :
- anticipant la privation de ses revenus en répondant le 23 mars 2017 (soit trois mois avant son licenciement verbal) au questionnaire de Pôle Emploi de sorte qu'elle ne soit pas considérée comme salariée et donc indemnisée à la suite de la rupture de son contrat de travail ;
- lui indiquant à l'oral qu'elle devait quitter la société sur le champ le 26 juin 2017;
- la privant de toute rémunération pendant plusieurs semaines voire mois consécutifs pendant son arrêt maladie débutant le 27 juin 2017 ;
- la privant du paiement de sa contrepartie financière au titre de la clause de non concurrence depuis la rupture du contrat de travail ;
- en nommant dès le 1Er décembre 2017 son fils directeur général en ses lieux et place alors qu'elle ne sera licenciée que postérieurement, ce calendrier prouvant sans conteste que la décision de la licencier a bien été prise et notifiée dès le 26 juin 2017 et que M. [N] a confié ses attributions à son fils pendant son arrêt maladie et sans la prévenir;
- en la laissant dans l'incertitude la plus totale sur son devenir ;
- tentant de lui faire croire que son licenciement n'était intervenu que le 2 janvier 2018 ;
- prétendant que c'est elle qui à l'issue de son entretien avec M. [N] le 26 juin 2017 (et non le 21 juin 2017 aurait exprimé le souhait de partir en prenant toutes ses affaires.
Le licenciement verbal n'a pas été retenu pour les motifs ci-avant exposés. Il a été également répondu sur la question de la contrepartie financière à la clause de non concurrence qui a été payée toutefois en compensation avec le trop-perçu dont Mme [I] restait débitrice. Par ailleurs, Mme [I] a été convoquée à un entretien en vue de recueillir ses explications sur la somme qui lui était réclamée et en vue de sanctions éventuelles pour son poste de directrice générale. La révocation de son mandat de directeur général est intervenue par décision de l'assemblée générale du 1er décembre 2017 et lui a été notifiée le 4 décembre 2017. Le 2 décembre, elle était convoquée en tant que salariée à un entretien préalable à son licenciement.
Enfin, selon les informations enregistrées sur la société, M. [O] [N] a été nommé directeur général le 16 décembre 2017, soit postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement de la salarié, ce qui ne traduit pas une exécution déloyale du contrat de travail.
S'agissant de la prime sur objectifs, l'employeur fait valoir que la progression des commissions est proportionnel à celle du chiffre d'affaires, que Mme [I] s'est octroyé des avances sur un bonus qui n'avait pas lieu d'être en 2016 et que pour l'année 2017 le chiffre d'affaires progressait de manière très modeste. Elle a été en arrêt maladie et le semestre générant qu'environ 35 % du chiffre annuel elle ne pouvait prétendre à un commissionnement, d'autant que les circonstances entourant son départ justifiaient une réorganisation de la société ne permettant pas l'attribution du bonus.
L'avenant au contrat de travail prévoit un intéressement de 10 % sur la partie de commissions nettes supérieure aux objectifs fixés annuellement, précision faite qu'il pourra ne pas être maintenu en cas de difficulté de l'entreprise ou de baisse avérée de son chiffre d'affaires ou de révision stratégique de l'entreprise. En cas de licenciement, un prorata sera calculé au regard des mois de présence de Mme [I] l'année de ladite rupture de son contrat de travail. Chacun de ces programmes d'investissement fera l'objet d'un plan annuel d'objectifs personnalisés annexé au contrat de travail.
En l'espèce, aucun objectif n'a été fixé pour l'année 2017. Au surplus la salariée a été placée en arrêt maladie depuis le 27 juin 2017 et son contrat a été suspendu pendant son arrêt maladie. Enfin, elle restait redevable d'une somme au titre d'avances sur commissions qui n'ont pas pu être régularisées en totalité en 2017. En l'état du dernier bulletin de salaire établi, l'employeur lui réclamait encore la somme de 28 629, 60 euros.
Il n'est donc pas établi un défaut de paiement de commissions pour l'année 2017 et au contraire la salariée est débitrice d'un trop perçu.
Mme [I] évoque encore que l'employeur lui a versé ses salaires des mois de juin, juillet octobre en retard et ne lui a pas versé son salaire du mois de décembre dans le but de lui nuire financièrement.
Le retard de paiement de salaire est établi par les mentions portées sur les relevés de compte produits par Mme [I] et carctérise une mauvaise excéution du contrat.. Il n'est cependant justifié par aucune des pièces versées aux débats que c'est avec une intention malveillante que l'employeur a versé le salaire en retard ou a cessé de verser le salaire en décembre. Il n'est pas non plus justifié d'un préjudice financier distinct du rappel de salaire ordonné pour le mois de décembre 2017.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et des circonstances de la rupture, il n'est pas justifié d'une exécution déloyale du contrat de travail par la société Détaxe. Mme [I] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société
La société réclame le remboursement par Mme [I] de la somme de 7000 euros correspondant à trois prêts qu'elle a contractés auprès de la société ainsi qu'il en est justifié.
Il est établi que Mme [I] a perçu la somme de 7000 euros correspondant à trois prêts personnels consentis par l'employeur. Les contrats de prêts produits par celui-ci font état d'un prêt de 1000 euros le 22 janvier 2009, de 3000 euros le 3 mars 2009 et de 3000 euros le 12 juillet 2003.
Aux termes des contrats de prêt, en cas de résiliation du contrat de travail de la salariée, pour quelque motif que ce soit, avant extinction de sa dette, les sommes dues seront compensables avec les créances acquises par celle-ci contre la société et la salariée s'engage à verser à la société le montant des sommes qu'il resterait à devoir.
Il ne ressort pas des pièces produites par la salariée que ses prêts correspondraient à une avance sur salaire, et à supposer établie cette avance sur salaire, qu'elle ait été remboursée par la salariée.
En conséquence, Mme [I] sera condamnée à verser la somme de 7000 euros à la société Détaxe avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Eu égard aux circonstances du litige, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement seront confirmées et les parties déboutées de leurs demandes à ce titre.
Mme [I] supportera toutefois la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [I] de sa demande de rappel de salaire du mois de décembre 2017 et des congés payés afférents et a débouté la SAS DETAXE INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES de sa demande de remboursement de la somme de 7000 euros au titre de prêts personnels,
L'INFIRMANT de ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS DETAXE INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES à payer à Mme [J] [I] la somme de 7781, 80 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2017 et 778, 18 euros bruts à titre de congés payés y afférents;
CONDAMNE Mme [J] [I] à verser à la SAS DETAXE INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES la somme de 7000 euros au titre de remboursement de prêts personnels consentis ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [J] [I] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.