Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-19.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.973
Date de décision :
6 janvier 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10003 F
Pourvoi n° C 19-19.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
1°/ M. Q... R..., domicilié [...] ,
2°/ Le Syndicat de défense des conducteurs du taxi parisien, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° C 19-19.973 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et région parisienne,
2°/ à la société G7, société anonyme, anciennement dénommée société nouvelle Groupement taxi SNGT,
ayant tous deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et région parisienne et la société G7 ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. R... et du Syndicat de défense des conducteurs du taxi parisien, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et région parisienne et de la société G7, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. R... et le Syndicat de défense des conducteurs du taxi parisien
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de rectifier l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt du 11 juillet 2018 ; dit qu'en revanche la cour exclura du compte entre les parties le montant du chiffre d'affaires réalisé par M. R... de la période du 8 février 1999 au 15 décembre 2000 et dit que M. R... devra reverser à la SNGT la somme de 39.957,12 euros au titre des revenus de son activité professionnelle.
AUX MOTIFS QUE, 2- Sur la demande de rectification d'erreur affectant l'arrêt du 11 juillet 2018, M. R... soutient qu'une erreur affecte le dispositif de l'arrêt du 11 juillet 2018, en ce qu'il a été demandé à l'expert d'établir le compte entre les parties pour la période du 8 février 1999 au 15 mars 2004 alors que lui-même a dû limiter sa demande de paiement des salaires à la période du 14 décembre 2000 au 15 mars 2004 compte tenu de la prescription, de sorte que le compte entre les parties n'aurait dû n'être établi que sur cette seule période ; qu'il demande en conséquence à la Cour, par application des dispositions des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile, la rectification du dispositif de l'arrêt du 11 juillet 2018 spécifiant la mission confiée à l'expert par l'exclusion du compte entre les parties des recettes afférentes à la période du 8 février 1999 au 14 décembre 2000, et subsidiairement que la Cour tienne compte de cette erreur dans l'arrêt à intervenir en excluant du décompte effectué par l'expert les recettes du 8 février 1999 au 14 décembre 2010 ; que cette erreur n'est pas contestée par les parties adverses ; que toutefois, l'expert ayant rempli sa mission, la demande de modification de celle-ci est désormais sans objet. Il est donc sans intérêt de rectifier l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt du 11 juillet 2018 ; qu'en revanche, le compte entre les parties sera effectué sur la base du chiffre d'affaires réalisé par M. R... à compter du 15 décembre 2000 et non plus du 8 février 1999 comme indiqué par erreur dans la mission donnée à l'expert
ALORS QUE commet un déni de justice le juge qui, tout en constatant l'existence d'une erreur matérielle, refuse de la rectifier ; qu'en refusant de rectifier l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt du 11 juillet 2018 tout en constatant que la mission dévolue à l'expert devait exclure du compte entre les parties les recettes de M. R... afférentes à la période du 8 février 1999 au 14 décembre 2000, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de rectifier l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt du 11 juillet 2018 ; dit qu'en revanche la cour exclura du compte entre les parties le montant du chiffre d'affaires réalisé par M. R... de la période du 8 février 1999 au 15 décembre 2000 et dit que M. R... devra reverser à la SNGT la somme de 39.957,12 euros au titre des revenus de son activité professionnelle.
AUX MOTIFS QUE, 2- Sur la demande de rectification d'erreur affectant l'arrêt du 11 juillet 2018, M. R... soutient qu'une erreur affecte le dispositif de l'arrêt du 11 juillet 2018, en ce qu'il a été demandé à l'expert d'établir le compte entre les parties pour la période du 8 février 1999 au 15 mars 2004 alors que lui-même a dû limiter sa demande de paiement des salaires à la période du 14 décembre 2000 au 15 mars 2004 compte tenu de la prescription, de sorte que le compte entre les parties n'aurait dû n'être établi que sur cette seule période ; qu'il demande en conséquence à la Cour, par application des dispositions des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile, la rectification du dispositif de l'arrêt du 11 juillet 2018 spécifiant la mission confiée à l'expert par l'exclusion du compte entre les parties des recettes afférentes à la période du 8 février 1999 au 14 décembre 2000, et subsidiairement que la Cour tienne compte de cette erreur dans l'arrêt à intervenir en excluant du décompte effectué par l'expert les recettes du 8 février 1999 au 14 décembre 2010 ; que cette erreur n'est pas contestée par les parties adverses ; que toutefois, l'expert ayant rempli sa mission, la demande de modification de celle-ci est désormais sans objet. Il est donc sans intérêt de rectifier l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt du 11 juillet 2018 ; qu'en revanche, le compte entre les parties sera effectué sur la base du chiffre d'affaires réalisé par M. R... à compter du 15 décembre 2000 et non plus du 8 février 1999 comme indiqué par erreur dans la mission donnée à l'expert ; 3- Sur le compte entre les parties. Si par ailleurs M. R... a pu alléguer que son activité était constituée de façon quasi exclusive par les courses radio, et si l'arrêt du 11 juillet 2018 relève à ce sujet que « M. R... ne maîtrise pas en réalité sa clientèle et demeure contrôlé par la société SNGT qui lui laisse ainsi bien peu, voire aucune place offerte à la possibilité d'effectuer ses propres maraudes dans le cadre de l'exercice normalement indépendant de sa profession », ce motif n'a pas de caractère décisionnel et n'est pas le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt. Par ailleurs M. R... qui n'a fourni aucun justificatif de son activité ne remet pas en cause, non plus d'ailleurs que les autres parties, le calcul de l'expert qui a considéré, sur la base d'éléments statistiques concordants avec ceux fournis par le Syndicat des Centraux Radio de Taxis, que son activité de maraude des années 2000 à 2004 constituait 39 % de son chiffre d'affaires ; qu'ainsi le chiffre d'affaires de l'activité de radio taxi exercée par M. R... pour la période du 14 décembre 2000 au 15 mars 2004 s'élève t-il à la somme de : 1.049 euros (CA du 15/12 au 31/12/2000) + 82.059 euros (CA du 01/01/2001 au 15/03/2004) = 83.108 euros (selon les données du tableau établi par l'expert en l'absence d'éléments contraires fournis par les parties) ; que l'expert considère par ailleurs que l'évaluation du gain réel de M. R... doit tenir compte des coûts d'exploitation « principalement véhicule » c'est-à-dire des frais engendrés notamment par la location d'un taxi, les droits de stationnement, les frais de carburant, de telle sorte que le gain réel ne constitue que 63 % du chiffre d'affaires, non compris les redevances versées pour la location du système radio et les frais de son démontage. Il déclare dans son rapport que « dans le cadre d'un contrat de travail M. R... n'aurait pas supporté les charges d'exploitation technique pour réaliser le chiffre d'affaires généré au bénéfice de la SNGT » ; que ce point de vue est contesté par la société G7 et par le Syndicat des Centraux de Taxis : La première considère que M. R... a choisi de réaliser un supplément de courses en sus de celles générées par son activité « rue » ou « maraude » ; que s'il est légitime que le coût de location du matériel destiné à ce supplément d'activité soit imputé sur les ressources provenant des appels radio pour le compte de G7, il ne peut l'être sur le reste de son activité exercée de façon indépendante. Ces coûts techniques ne peuvent donc être déduits des revenus de l'activité radio ; Le second allègue que : - l'arrêt du 11 juillet 2018 a expressément limité les charges devant être déduites du montant des courses réalisées par l'intermédiaire de la société SNGT (exerçant sous le nom commercial de G7) à celles exclusivement liées à la location du matériel radio embarqué. - la Cour n'a jamais envisagé que d'autres charges d'exploitation puissent venir en déduction de ce montant et n'a pas demandé à l'expert de chiffrer d'autres coûts que les redevances de location de ce matériel, le dépôt de garantie effectué lors de la signature du contrat et les frais de démontage des appareils loués consécutifs à l'interruption dudit contrat ; - le raisonnement de la Cour est parfaitement logique dès lors que M. R... conservant en tout état de cause le produit des courses réalisées par lui dans le cadre de la maraude et ce bien qu'il soit payé à temps plein par la SNGT ; - dès lors que ces maraudes qui constituaient l'activité essentielle de M. R... ne profitaient pas à la société G7, celle-ci ne devait pas en supporter les coûts ; que l'expert ne pouvait donc déduire des seules recettes radio les charges engendrées par la totalité de l'activité professionnelle de M. R... ; - en incluant dans son décompte des coûts que la cour ne lui avait pas demandé de chiffrer, l'expert ne s'en est pas tenu à la mission qui lui était impartie et a chiffré abusivement à 62.690 euros le gain de M. R... devant être reversé à la société G7 soit, après compensation avec la somme de 77.852,69 euros due par l'employeur au titre du contrat de travail, à un solde positif de 15.162,69 euros en faveur du salarié. Il a ainsi méconnu tant la lettre que l'esprit de sa mission ; que M. R... considère, pour sa part, que « le rapport de M. S... a le mérite de prendre en compte les charges de fonctionnement même si le chiffre de 63 % qu'il a pris est en dessous de la réalité en matière de frais de fonctionnement du taxi » ; qu'ainsi que le relève l'expert dans son rapport, la formulation de la Cour « en tenant compte du montant des courses perçues mais aussi du montant de la redevance payée, du dépôt de garantie du montant des frais de démontage du matériel d'exploitation » n'est pas exhaustive et n'exclut pas la prise en compte d'autres éléments que ceux afférents à la location du matériel radio dans la détermination du compte entre les parties qui est légitime dès lors qu'il s'agit de frais qui ont limité d'autant le revenu professionnel de M. R... ; que contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, l'expert a calculé la marge subsistant après déduction des coûts techniques après avoir déduit du chiffre d'affaires total le pourcentage de 39 % correspondant à l'activité de maraude. Les coûts techniques intégrés par l'expert dans le compte entre les parties n'ont donc été imputés que sur le chiffre d'affaires correspondant à l'activité radio soit 61 % du chiffre d'affaires total et non pas sur sa totalités comme prétendu ; que M. R... ne peut critiquer de bonne foi le pourcentage des « coûts techniques » retenu par l'expert dès lors qu'il s'est abstenu de fournir à celui-ci les documents relatifs à son activité ; que les coûts de location de véhicule, les frais de carburant et autres, supportés par M. R..., ont réduit d'autant sa marge qu'ils aient été exposés pour l'activité radio ou pour l'activité de rue ; qu'il est donc équitable de les déduire également du chiffre d'affaires de l'activité radio dans la proportion évaluée par l'expert sur le fondement des données statistiques qu'il a collectées compte tenu de la carence des parties qui ne permet pas de les évaluer plus justement ; que par ailleurs, le salarié fait valoir qu'il a versé à la CNAV une somme de 49.505,03 euros au titre des charges sociales, en lieu et place de la société SNGT et se trouve ainsi fondé à déduire également cette somme du revenu net de son activité et donc de la somme qu'il devra reverser à l'employeur en contrepartie des salaires versés ; que la société SNGT considère qu'elle n'a pas à participer aux charges sociales que M. R... a acquittées en qualité de locataire du véhicule équipé taxi fourni par la société Guyard Taxi, dès lors qu'il n'y a pas lieu d'imputer sur le seul surcroît de gains généré par l'affiliation au central Radio G7 d'autres frais que ceux résultant de la location du terminal ; que le Syndicat des Centraux Radio de Taxi de Paris et la Région Parisienne, soutient, quant à lui que M. R... exerçait son activité comme travailleur indépendant essentiellement en maraude et de manière accessoire et complémentaire comme salarié d'un central radio, lequel a acquitté l'ensemble des charges et prélèvements sociaux applicables à son activité de rue ou de radio ; que la cour n'a en aucun cas envisagé dans son arrêt du 11 juillet 2018 que les charges sociales acquittées par le salarié au titre de son activité de travailleur indépendant lui soient reversées en complément d'un salaire ; que M. R... ne justifie pas du montant des sommes qu'il prétend avoir versées au titre des charges sociales, même si la réalité de ce versement n'est pas contestable. De plus, il ne précise pas sur quelle période et pour quelle activité il aurait versé la somme de 49.505,03 euros. Par ailleurs, les charges patronales dues pour l'activité de taxi radio de décembre 2000 à mars 2004 ont été acquittées par la société SNGT à proportion des salaires versés en application de l'arrêt du 11 juillet 2018 et M. R..., qui dispose dès lors d'une créance vis-à-vis des organismes sociaux bénéficiaires de ces versements, ne justifie pas des démarches accomplies auprès de ces organismes pour obtenir remboursement des sommes versées en lieu et place de la société G7 en sa qualité d'employeur ; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire la somme de 49.505,03 euros des recettes procurées au salarié par les courses radio pour déterminer son gain réel ; que le montant du revenu de celui-ci après déduction des coûts techniques s'élève ainsi à : 83.106 euros x 63 % = 52.356,78 euros ; qu'il convient de déduire encore de cette sommes : les redevances versées à SNGT au cours de la période du 15 décembre 2000 au 15 mars 2004 dont le montant s'élève à : 16.758 euros x 36/56,2 mois = 10.734,66 euros, le dépôt de garantie : 165 euros, les frais d'enlèvement du matériel radio lors de la rupture du contrat : 1.500 euros ; que compte tenu de ces éléments, le gain réalisé par M. R... sur la période de décembre 2000 à mars 2004 sera évalué à la somme de : 52.356,78 euros - 10.734,66 euros - 165 euros - 1.500 euros = 39.957,12 euros ; que M. R... qui doit recevoir 77.852,69 euros de salaires et indemnités en application de l'arrêt du 11 juillet 2018 devra en conséquence reverser cette somme de 39.957,12 euros à la société SNGT ;
1°) ALORS QUE pour dire que le chiffre d'affaires de l'activité de radio taxi exercée par M. R... pour la période du 14 décembre 2000 au 15 mars 2004 s'élève à la somme de 83.108 euros, la cour d'appel s'est référée aux données du tableau établi par l'expert ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que la mission confiée à l'expert comprenait par erreur la détermination des recettes de M. R... à compter du 8 février 1999, ce dont il résultait qu'elle avait pris en considération des sommes qui devaient être exclues des comptes, la cour d'appel a violé l'article 1302 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'à l'appui de sa décision la cour d'appel a retenu que le chiffre d'affaires de l'activité de radio taxi exercée par M. R... pour la période du 14 décembre 2000 au 15 mars 2004 s'élève à «1.049 euros (CA du 15/12 au 31/12/2000) + 82.059 euros (CA du 01/01/2001 au 15/03/2004) = 83.108 euros (selon les données du tableau établi par l'expert en l'absence d'éléments contraires fournis par les parties) ; qu'en statuant ainsi quand aucune des sommes qu'elle visait n'apparaissait dans le tableau de l'expert, lequel prenait au demeurant les recettes perçues à compter du 8 février 1999, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QU'en ne fournissant aucune explication sur les chiffres qu'elle retenait et qui ne ressortaient pas du rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en application de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale, le conducteur locataire de taxi est rattaché au régime général de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L.241-8 « la contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit » ; que pour débouter M. R... de sa demande de remboursement par la SNGT (G7) des cotisations patronales prélevées sur sa rémunération, la cour d'appel a énoncé que les charges patronales avaient été acquittées par la SNGT et que le salarié disposait dès lors qu'une créance vis-à-vis des organismes sociaux ; qu'en statuant ainsi quand la SNGT (G7) avait fait supporter à M. R... la part patronales par elle acquittée en la prélevant sur sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L.311-3 et L.241-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1302 du code civil ;
5°) ALORS QU'en déboutant M. R... de sa demande en remboursement après avoir énoncé que la réalité des versements qu'il avait effectués au titre des charges sociales n'était pas contestable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1302 du code civil ;
6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions (p. 6 § 3 et 4), M. R... faisait valoir qu'en application d'un arrêté du 4 octobre 1976, relatif au calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les chauffeurs de taxis parisiens locataires de leur véhicule, les cotisations mises à la charge de l'employeur sont calculées sur une assiette forfaitaire fixée à 70 % du plafond de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et région parisienne et la société G7
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 39 957,12 euros la somme que devra reverser M. R... à la société G7 au titre des revenus de son activité professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE [
] M. R... soutient qu'une erreur affecte le dispositif de l'arrêt du 11 juillet 2018, en ce qu'il a été demandé à l'expert d'établir le compte entre les parties pour la période du 8 février 1999 au 15 mars 2004 alors que lui-même a dû limiter sa demande de paiement des salaires à la période du 14 décembre 2000 au 15 mars 2004 compte tenu de la prescription de sorte que le compte entre les parties n'aurait dû n'être établi que sur cette seule période ; [
] ;
Que toutefois, l'expert ayant rempli sa mission, la demande de modification de celle-ci est désormais sans objet et qu'il est donc sans intérêt de rectifier l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt du 11 juillet 2018 ;
Qu'en revanche, le compte entre les parties sera effectué sur la base du chiffre d'affaires réalisé par M. R... à compter du 15 décembre 2000 et non plus du 8 février 1999 comme indiqué par erreur dans la mission donnée à l'expert ;
Que Sur le compte entre les parties, si par ailleurs M. R... a pu alléguer que son activité était constituée de façon quasi exclusive par les courses radio, et si l'arrêt du 11 juillet 2018 relève à ce sujet que « M. R... ne maîtrise pas en réalité sa clientèle et demeure contrôlé par la société SNGT et lui laisse ainsi bien peu voire aucune place offerte à la possibilité d'effectuer ses propres maraudes dans le cadre de l'exercice normalement indépendant de sa profession » ce motif n'a pas de caractère décisionnel et n'est pas le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt ;
Que par ailleurs, M. R... qui n'a fourni aucun justificatif de son activité ne remet pas en cause, non plus d'ailleurs que les autres parties, le calcul de l'expert qui a considéré, sur la base d'éléments statistiques concordants avec ceux fournis par le Syndicat des Centraux Radio de Taxis, que son activité de maraude des années 2000 à 2004 constituait 39 % de son chiffre d'affaires ;
Qu'ainsi le chiffre d'affaires de l'activité de radio-taxi exercée par M. R... pour la période du 14 décembre 2000 au 15 mars 2004 s'élève-t-il à la somme de :
- 1 049 euros (CA du 15/12 au 31/12/2000) + 82 059 euros (CA du 01/01/2001 au 15/03/2004) = 83 108 euros (selon les données du tableau établi par l'expert en l'absence d'éléments contraires fournis par les parties) ;
Que l'expert considère par ailleurs que l'évaluation du gain réel de M. R... doit tenir compte des coûts d'exploitation « principalement véhicule » c'est à dire des frais engendrés notamment par la location d'un taxi, les droits de stationnement, les frais de carburant, de telle sorte que le gain réel ne constitue que 63 % du chiffre d'affaires, non compris les redevances versées pour la location du système radio et les frais de son démontage ;
Qu'il déclare dans son rapport que « dans le cadre d'un contrat de travail M. R... n'aurait pas supporté les charges d'exploitation technique pour réaliser le chiffre d'affaires généré au bénéfice de la SNGT » ;
Que ce point de vue est contesté par la société G7 et par le Syndicat des Centraux de Taxis :
Que la première considère que M. R... a choisi de réaliser un supplément de courses en sus de celles générées par son activité « rue »
ou « maraude »; que s'il est légitime que le coût de location du matériel destiné à ce supplément d'activité soit imputé sur les ressources provenant des appels radio pour le compte de G7, il ne peut l'être sur le reste de son activité exercé de façon indépendante ; que ces coûts techniques ne peuvent donc être déduits des revenus de l'activité radio ;
Que le second allègue que :
- l'arrêt du 11 juillet 2018 a expressément limité les charges devant être déduites du montant des courses réalisées par l'intermédiaire de la société SNGT (exerçant sous le nom commercial de G7) à celles exclusivement liées à la location du matériel radio embarqué ;
- la Cour n'a jamais envisagé que d'autres charges d'exploitation puissent venir en déduction de ce montant et n'a pas demandé à l'expert de chiffrer d'autres coûts que les redevances de location de ce matériel, le dépôt de garantie effectué lors de la signature du contrat et les frais de démontage des appareils loués consécutifs à l'interruption dudit contrat;
- le raisonnement de la Cour est parfaitement logique dès lors que M. R... conservait en tout état de cause le produit des courses réalisées par lui dans le cadre de ta maraude le ce bien qu'il soit payé à temps plein par la SNGT ;
- dès lors que ces maraudes qui constituaient l'activité essentielle de M. R... ne profitaient pas à la société G7, celle-ci ne devait pas en supporter les coûts ; que l'expert ne pouvait donc déduire des seules recettes radio les charges engendrées par la totalité de l'activité professionnelle de M. R... ;
- en incluant dans son décompte des coûts que la cour ne lui avait pas demandé de chiffrer, l'expert ne s'en est pas tenu à la mission qui lui était impartie et à chiffré abusivement à 62 690 euros le gain de M. R... devant être reversé à la société G7 soit, après compensation avec la somme de 77 852,69 euros due par l'employeur au titre du contrat de travail, à un solde positif de 15 162,69 euros en faveur du salarié a ainsi méconnu tant la lettre que l'esprit de sa mission ;
Que M. R... considère, pour sa part, que « le rapport de M. S... a le mérite de prendre en compte les charges de fonctionnement même si le chiffre de 63 % qu'il a pris est en dessous de la réalité en matière de frais de fonctionnement du taxi » ;
Qu'ainsi que le relève l'expert dans son rapport, la formulation de la Cour « en tenant compte du montant des courses perçues mais aussi du montant de la redevance payée, du dépôt de garantie du montant des frais de démontage du matériel d'exploitation » n'est pas exhaustive et n'exclut pas la prise en compte d'autres éléments que ceux afférents à la location du matériel radio dans la détermination du compte entre les parties qui est légitime dès lors qu'il s'agit de frais qui ont limité d'autant le revenu professionnel de M. R... ;
Que contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, l'expert a calculé la marge subsistant après déduction des coûts techniques après avoir déduit du chiffre d'affaires total le pourcentage de 39 %
correspondant à l'activité de maraude ; que les coûts techniques intégrés par l'expert dans le compte entre les parties n'ont donc été imputés que sur le chiffre d'affaires correspondant à l'activité radio soit 61% du chiffre d'affaires total et non pas sur sa totalité comme prétendu ;
Que M. R... ne peut critiquer de bonne foi le pourcentage des « coûts techniques » retenu par l'expert dès lors qu'il s'est abstenu de fournir à celui-ci les documents relatifs à son activité ;
Que les coûts de location de véhicule, les frais de carburant et autres, supportés par M. R..., ont réduit d'autant sa marge qu'ils aient été exposés pour l'activité radio ou pour l'activité de rue ;
Qu'il est donc équitable de les déduire également du chiffre d'affaires de l'activité radio dans la proportion évaluée par l'expert sur le fondement des données statistiques qu'il a collectées compte tenu de la carence des parties qui ne permet pas de les évaluer plus justement ;
Que par ailleurs, le salarié fait valoir qu'il a versé à la CNAV une somme de 49 505,03 euros au titre des charges sociales, en lieu et place de la société SNGT et se trouve ainsi fondé à déduire également cette somme du revenu net de son activité et donc de la somme qu'il devra reverser à l'employeur en contrepartie des salaires versés ;
Que la société SNGT considère qu'elle n'a pas à participer aux charges sociales que M. R... a acquittées en qualité de locataire du véhicule équipé taxi fourni par la société GUYARD TAXI dès lors qu'il n'y a pas lieu d'imputer sur le seul surcroît de gains généré par l'affiliation au central Radio G7 d'autres frais que ceux résultant de la location du terminal ;
Que le syndicat des Centraux Radio du Taxi de Paris et la Région Parisienne, soutient, quant à lui que M. R... exerçait son activité comme travailleur indépendant essentiellement en maraude et de manière accessoire et complémentaire comme salarié d'un central radio, lequel a acquitté l'ensemble des charges et prélèvements sociaux applicables à son activité de rue ou de radio ; que la cour n'a en aucun cas envisagé dans son arrêt du 11 juillet 2018 que les charges sociales acquittées par le salarié au titre de son activité de travailleur indépendant lui soient reversées en complément d'un salaire ; que M. R... ne justifie pas du montant des sommes qu'il prétend avoir versées au titre des charges sociales même si la réalité de ce versement n'est pas contestable ; que de plus, il ne précise pas sur quelle période et pour quelle activité il aurait versé la somme de 49 505,03 euros ; que par ailleurs, les charges patronales dues pour l'activité de taxi radio de décembre 2000 à mars 2001 ont été acquittées par la société SNGT à proportion des salaires versés en application de l'arrêt du 11 juillet 2018 et M. R... qui dispose dès lors d'une créance vis-à-vis des organismes sociaux bénéficiaires de ces versements ne justifie pas des démarches accomplies auprès de ces organismes pour obtenir remboursement des sommes versées en lieu et place de la société G7 en sa qualité d'employeur ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de déduire la somme de 49 505,03 euros des recettes procurées au salarié par les courses radio pour déterminer son gain réel ;
Que le montant du revenu de celui-ci après déduction des coûts techniques s'élève ainsi à : 83 106 euros x 63 % = 52 356,78 euros ;
Qu'il convient de déduire encore de cette somme :
- les redevances versées à SNGT au cours de la période du 15 décembre 2000 au 15 mars 2004 dont le montant s'élève à : 16 758 euros x 36/56,2 mois = 10 734,66 euros,
- le dépôt de garantie : 165 euros,
- les frais d'enlèvement du matériel radio lors de la rupture du contrat : 1 500 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, le gain réalisé par M. R... sur la période de décembre 2000 à mars 2004 sera évalué à la somme de :
- 52 356,78 euros – 10 734,66 euros - 165 euros – 1 500 euros = 39 957,12 euros ;
Que M. R... qui doit recevoir 77 852,69 euros de salaires et indemnités en application de l'arrêt du 11 juillet 2018 devra en conséquence reverser cette somme de 39 957,12 euros à la société SNGT ;
1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le chef de dispositif qui, tout en ordonnant une expertise, assigne à l'expert des modalités de calcul pour faire les comptes entre les parties, est revêtu de l'autorité de la chose jugée s'agissant des modalités de calcul qu'il précise ; que par un arrêt du 11 juillet 2018, la cour d'appel de Versailles avait ordonné une expertise et précisé dans son dispositif que l'expert avait pour mission d'établir : « le compte entre les parties pour la période de location du matériel d'équipement taxi par M. R... auprès de la société SNGT du 8 février 1999 au 15 mars 2004, en tenant compte du montant des courses perçues mais aussi du montant de la redevance payée, du montant du dépôt de garantie, du montant des frais de démontage du matériel d'exploitation » ; qu'en disant que l'évaluation du gain réel de M. R... devait tenir compte des coûts d'exploitation « principalement véhicule » c'est à dire des frais engendrés notamment par la location d'un taxi, les droits de stationnement, les frais de carburant, de telle sorte que le gain réel ne constituait que 63 % du chiffre d'affaires, non compris les redevances versées pour la location du système radio et les frais de son démontage, la cour d'appel n'a pas strictement limité les déductions aux redevances payées, au dépôt de garantie et aux frais de démontage et a ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 11 juillet 2018 et violé l'article 1351 (devenu l'article 1355) du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le chef de dispositif qui, tout en ordonnant une expertise, assigne à l'expert des modalités de calcul pour faire les comptes entre les parties, est revêtu de l'autorité de la chose jugée s'agissant des modalités de calcul qu'il précise ; que un arrêt du 11 juillet 2018, la cour d'appel de Versailles avait ordonné une expertise et précisé dans son dispositif que l'expert avait pour mission d'établir : « le compte entre les parties pour la période de location du matériel d'équipement taxi par M. R... auprès de la société SNGT du 8 février 1999 au 15 mars 2004, en tenant compte du montant des courses perçues mais aussi du montant de la redevance payée, du montant du dépôt de garantie, du montant des frais de démontage du matériel d'exploitation » ; qu'en se référant au gain réel de M. R... et non plus au montant des courses perçues, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 11 juillet 2018 et violé l'article 1351 (devenu l'article 1355) du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge ne peut statuer en équité, mais doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que dans sa précédente décision du 11 juillet 2018, la cour d'appel de Versailles avait strictement limité, au titre des comptes à faire entre les parties, les postes pouvant venir en déduction des recettes encaissées par M. R..., à savoir, les redevances payées, le dépôt de garantie et les frais de démontage ; qu'en disant que les coûts de location de véhicule, les frais de carburant et autres, supportés par M. R..., avaient réduit d'autant sa marge et qu'il était donc équitable de les déduire également du chiffre d'affaires de l'activité radio dans la proportion évaluée par l'expert, la cour d'appel a statué en équité et violé l'article 12 du code de procédure civile.
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