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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 04-83.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-83.240

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mario, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2004, qui, pour démarchage irrégulier, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et 2 000 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 497, 512 et 513 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir entendu, contradictoirement, le représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont la plainte a été à l'origine des poursuites intentées à son encontre par le ministère public, dès lors que les juges d'appel peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, procéder à tous actes d'instruction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 509, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que la cour d'appel a été saisie par l'appel de Mario X... et du ministère public du seul jugement rendu par le tribunal correctionnel de Limoges, en date du 11 octobre 2002, et qu'elle ne s'est prononcée que sur les faits soumis aux premiers juges ; Attendu que le visa de poursuites devant les tribunaux de police de Limoges, Brive-la-Gaillarde et Guéret résulte d'une erreur matérielle qui ne saurait donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-21 du Code de la consommation ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de procédure que la société "Limoges publicité", qui commercialise de la porcelaine de Limoges, a organisé, courant 1999 et 2000, des ventes sur la place publique, au cours desquelles des vendeurs ont recueilli auprès de clients qui se sont présentés sur invitations, des commandes de ménagères, au moyen de documents ne comportant pas de formulaire de rétractation et ont perçu, le même jour, des acomptes importants ; que Mario X..., gérant de la société, a été poursuivi pour avoir obtenu des clients démarchés un paiement avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours, infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-26 et L. 121-28 du Code de la consommation ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient que les ventes ont été conclues sur la place publique, hors les jours et heures de marché, avec des clients qui avaient été conviés, par voie postale, à l'exposition de la marchandise et qui avaient été invités à retirer des cadeaux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 121-21 du Code de la consommation ; D'où il suit que le moyen ne peut-être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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