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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-83.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.823

Date de décision :

10 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 20 mai 1997, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre José Y..., Christian Z... et la société CENTRAL CASH, pour infractions à la législation sur les alcools, a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté l'Administration de ses demandes ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits et le mémoire en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Central Cash, marchand en gros de boissons, dont le gérant était José Y..., a été mise en liquidation judiciaire le 13 novembre 1990, Me Z... étant désigné comme mandataire liquidateur ; que le 14 décembre suivant, l'Administration des contributions indirectes a effectué l'inventaire de clôture du compte de la société, en présence d'un représentant de Me Z... ; que le contrôle ayant révélé des manquants et des excédents, un procès-verbal a été rédigé le 18 juillet 1991 et, sur cette base, l'Administration a cité devant le tribunal correctionnel José Garcia et Christian Z... ; que le tribunal, estimant que la matérialité des faits reprochés n'était pas démontrée, a relaxé José Y... et a déclaré les demandes de l'Administration irrecevables ; que, sur renvoi après cassation, la cour d'appel a renvoyé des fins de la poursuite José Y... et Me Christian Z..., déboutant l'administration fiscale de ses demandes ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 403, 405, 443, 444, 445, 490, 494, 495, 497, 1791, 1799 à 1805 du Code général des impôts, ensemble violation des articles L. 26, L. 34, L. 212, L. 213, L. 238, R. 226-1 à R. 226-3 du Livre des procédures fiscales, 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé José Y... des fins de la poursuite et rejeté les demandes de la direction générale des douanes et droits indirects ; "aux motifs que la société Central Cash a été déclarée en liquidation judiciaire le 13 novembre 1990 ; que José Y... a été dessaisi de ses pouvoirs ; qu'il n'a pas eu accès aux locaux ; que les faits constatés lors des opérations d'inventaire du 14 décembre 1990 ne peuvent lui être imputés ; qu'il importe peu que le contrôle ait porté sur la période du 1er janvier ou 14 décembre 1990 ; qu'en effet, il n'est pas démontré par les éléments du dossier que les manquants constatés et les surplus constatés découlent directement de cette période qui lui est imputable ; que José Y... n'ayant ni participé aux opérations d'inventaire ni même été entendu lors de la rédaction du procès-verbal, il n'a pu s'expliquer sur ces manquants et ces alcools ; que dès lors aucun élément ne venant de lui-même, ni aucune déclaration de sa part, ne peuvent être utilisés à son encontre ; que José Y... doit être renvoyé des fins de la poursuite ; "alors que, premièrement, dès lors que José Y... n'avait pas soulevé, in limine litis et avant toute défense au fond, devant le tribunal correctionnel, une exception de nullité dirigée contre le procès-verbal, les conditions dans lesquelles il a pu être établi ne pouvaient être contestées ; qu'en se fondant néanmoins sur des irrégularités qui auraient affecté le procès-verbal, pour le considérer comme inopposable à José Y..., les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, aucune disposition légale n'exige que les procès-verbaux dressés en matière de contributions indirectes soient établis en présence des contrevenants ; qu'en considérant les constatations du procès-verbal comme inopposables à José Y..., motif pris de ce qu'il n'aurait pas été entendu lors de sa rédaction, les juges du fond ont encore violé les textes susvisés ; "alors que, troisièmement, et en tout cas, la procédure est régulière dès lors qu'elle a été diligentée en présence de la personne légalement habilitée à représenter le contribuable ; qu'en considérant les constatations du procès-verbal comme inopposables à José Y..., motif pris de ce qu'il n'aurait pas assisté à certaines opérations, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés ; "alors que, quatrièmement, en matière de contributions indirectes, le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les constatations portaient sur la période du 1er janvier 1990 au 30 décembre 1990 ; qu'ils ont relevé que la liquidation judiciaire et le dessaisissement n'étaient intervenus que le 13 novembre 1990 ; que dans ces circonstances, il appartenait à José Y... de démontrer que les faits relevés ne pouvaient lui être légalement imputés ; qu'en décidant de le relaxer, motif pris de ce qu'aucun élément du dossier n'établissait l'imputabilité des faits à l'encontre de José Y..., les juges du fond ont violé les règles susvisées et plus spécialement l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales ; "et alors que, cinquièmement, et en toute hypothèse, ayant constaté non seulement qu'il n'était pas prouvé que l'entreprise ait continué son activité, postérieurement au 13 novembre 1990, mais qu'en outre, la mise en liquidation judiciaire entraînait la cessation de toute activité commerciale (arrêt p. 8, alinéa 3), les juges du fond ne pouvaient relaxer José Y..., dans les termes où ils l'ont fait, sans mieux s'expliquer ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 403, 405, 443, 444, 445, 490, 494, 495, 497, 1791, 1799 à 1805 du Code général des impôts, ensemble violation des articles L. 26, L. 34, L. 212, L. 213, L. 238, R. 226-1 à R. 226-3 du Livre des procédures fiscales, 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé des fins de la poursuite Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Central Cash ; "aux motifs que, Me Z... a pris possession des clés du chais en sa qualité de mandataire liquidateur désigné par le jugement du 13 novembre 1990 ; que les constatations de l'inventaire peuvent lui être opposables ; qu'aucune faute dans l'exercice de sa profession de mandataire liquidateur ne peut lui être directement imputable ; qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir à son encontre, soit une faute de gestion dès lors qu'il n'est pas prouvé que le commerce a continué son activité ; que bien au contraire, la mise en liquidation judiciaire entraîne la cessation de toute activité commerciale ; que, par ailleurs, il n'est pas prouvé non plus qu'il y ait un manque de diligence ou de surveillance qui soit l'origine directe des manquants constatés et encore moins à l'origine des surplus de rhum et d'apéritifs à base de vin ; que dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Me Z... et qu'il convient de le relaxer ; "alors que, premièrement, le procès-verbal, en matière de contributions indirectes, fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le procès-verbal a relaté des faits s'étendant jusqu'au 14 décembre 1990 ; que Me Z... ayant pris ses fonctions le 13 novembre 1990, il lui appartenait de démontrer que les faits relatés au procès-verbal ne lui étaient pas imputables ; qu'en s'abstenant de rechercher si Me Z... rapportait la preuve qu'il était complètement étranger aux faits constatés au procès-verbal, les juges du fond ont violé les textes susvisés et notamment l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales ; "alors que, deuxièmement, celui qui est à la tête d'une entreprise réglementée ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale, peu important qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance, qu'en cas de vol, escroquerie ou d'abus de confiance ; qu'en s'attachant au fait que Me Z... aurait rempli ses devoirs, sans s'expliquer sur l'existence d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et plus spécialement l'article 1805 du Code général des impôts" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 403, 405, 443, 444, 445, 490, 494, 495, 497, 1791, 1799 à 1805 du Code général des impôts, ensemble violation des articles L. 26, L. 34, L. 212, L. 213, L. 238, R. 226-1 à R. 226-3 du Livre des procédures fiscales, 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé des fins de la poursuite la société Central Cash et rejeté les demandes de la direction générale des douanes et droits indirects ; "aux motifs que Me Z... a pris possession des chais en sa qualité de mandataire liquidateur désigné par le jugement du 13 novembre 1990 ; que les contestations de l'inventaire peuvent lui être opposables ; qu'aucune faute dans l'exercice de sa profession de mandataire liquidateur ne peut lui être directement imputable ; qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir à son encontre, soit une faute de gestion, dès lors qu'il n'est pas prouvé que le commerce a continué son activité ; que bien au contraire, la mise en liquidation judiciaire entraîne la cessation de toute activité commerciale ; que, par ailleurs, il n'est pas prouvé non plus qu'il y ait eu un manque de diligence ou de surveillance qui soit l'origine directe des manquants constatés et encore moins à l'origine des surplus de rhum et d'apéritifs à base de vins ; que, dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Me Z... et qu'il convient de le relaxer ; "et aux motifs encore que, de la même façon, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société Central Cash ; "alors que, premièrement, sauf vol, escroquerie ou abus de confiance, la personne morale qui exerce une profession réglementée, encourt les sanctions réprimant les infractions aux règles régissant les contributions indirectes, à raison de sa responsabilité du fait d'autrui ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il y avait eu vol, escroquerie ou abus de confiance, pour s'attacher exclusivement aux diligences qu'aurait accomplies le liquidateur, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment l'article 1805 du Code général des impôts ; "et alors que, deuxièmement, les sanctions prévues en matière de contributions indirectes ayant une nature mixte, dans la mesure où elles constituent à la fois une sanction et une réparation, la circonstance que la société Central Cash ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire ne pouvait justifier le rejet des demandes de l'Administration ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des règles susvisées" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 593 du Code de procédure pénale, L. 238 du Livre des procédures fiscales et 1805 du Code général des impôts ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, selon l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, les procès-verbaux des agents des contributions indirectes font foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont constatés ; Attendu que, selon l'article 1805 du Code général des impôts, le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance ; Attendu que, pour relaxer José Y... des infractions fiscales qui lui sont reprochées, l'arrêt attaqué relève que celui-ci s'est trouvé totalement dessaisi de ses pouvoirs de gestion et d'administration suite à la mise en liquidation judiciaire le 13 novembre 1990 de la société Central Cash dont il était le gérant, et qu'il n'a plus eu alors accès aux locaux de la société, Me Z..., mandataire liquidateur, ayant pris possession des clés dès le mois d'octobre 1990 ; Que les juges ajoutent que les faits constatés le 14 décembre suivant, lors de l'inventaire, ne peuvent donc lui être imputables, même si le contrôle dit porter sur la période du 1er janvier au 14 décembre 1990 au cours de laquelle il a été gérant de droit et qu'ainsi, il n'est pas démontré que les manquants et surplus constatés datent de la période de sa gérance ; Attendu que, pour relaxer Christian Z... et débouter l'Administration de ses demandes, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'aucune faute dans l'exercice de sa profession ne peut être directement imputée au prévenu, ni une faute de gestion, la mise en liquidation judiciaire entraînant la cessation de l'activité commerciale, ni un manque de diligence ou de surveillance des chais ; que les juges ajoutent qu'aucune faute ne peut également être retenue à l'encontre de la société ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, qui, d'une part, ne peuvent, sans contradiction, relaxer à la fois José Y... comme n'étant plus gérant de la société à la date de constatation des faits reprochés et Christian Z... en raison de la cessation de l'activité commerciale à cette même date et qui, d'autre part, n'établissent ni que les prévenus aient rapporté la preuve contraire des faits constatés par procès-verbal, ni l'existence d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance dont aurait été victime le dépositaire de la marchandise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 mai 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard, Mme Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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