Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 558
N° RG 19/02043
N° Portalis DBV5-V-B7D-FYTS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
C/
S.A.S. [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Suivant déclaration de saisine du 31 mai 2019 après arrêt de la Cour de cassation du 09 mai 2019 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 1er mars 2018 sur appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 16 juin 2016
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par M. [H] [M], responsable du pôle contentieux, muni d'un pouvoir
DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.S. [7]
venant aux droits de la société [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2009, Madame [D] [P] - salariée de la société [7], venant aux droits de la société [6], en qualité de trieuse cabine - a adressé à la CPAM de la Charente-Maritime une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 16 mars 2009, par le Docteur [W] [T] faisant état d'une 'importante tendinopathie calcifiante du tendon supra épineux droit, impotence fonctionnelle...(Mot illisible) totale'.
Par courrier du 8 septembre 2009, la Caisse a informé ces derniers de la clôture de l'instruction et de la possibilité qu'ils avaient de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision devant intervenir le 22 septembre 2009.
Par courrier du 23 septembre 2009, l'organisme social leur a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 1er février 2013, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 26 mars 2013,
- le 18 juin 2013 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde lequel a, par jugement du 16 juin 2016, déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la salariée, considérant que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté car le délai laissé à l'employeur pour consulter le dossier avait été insuffisant.
Le 7 juillet 2016, la CPAM a interjé appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er mars 2018, après avoir dit que le principe du contradictoire et que le délai de prise en charge avaient été respectés, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement déféré au motif que la maladie énoncée dans le certificat médical initial était différente de celle inscrite au tableau 57A.
Statuant sur le pourvoi formé par la CPAM , la Cour de cassation a, par arrêt du 9 mai 2019 :
- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en toutes ses dispositions,
- ' remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt' et les a renvoyées devant la cour d'appel de Poitiers,
après avoir jugé que la cour d'appel avait violé les articles L 461-1 et le tableau 57A des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n°91-877 du 3 septembre 1991 applicable au litige, en considérant que la maladie énoncée dans le certificat médical initial était différente de celle inscrite au tableau 57A alors que celui-ci n'effectuait aucune distinction selon l'origine de la maladie,
Par déclaration du 31 mai 2019, la CPAM a saisi la cour d'appel de Poitiers, cour d'appel de renvoi.
L'affaire, fixée initialement à l'audience du 22 mars 2023, a été renvoyée à l'audience du 20 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 4 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de Charente Maritime demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
- dire et juger que la CPAM de la Charente-Maritime a respecté en tout point ses obligations en application de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale,
- déclarer opposable à la société [7] la prise en charge de la maladie professionnelle du 16 mars 2009 de Mme [P].
Par conclusions du 27 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS [7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- juger que le tableau n°57A des maladies professionnelles fixe en l'espèce à 7 jours le délai de prise en charge,
- juger que Madame [P] a cessé d'être exposée au risque susceptible de générer son affection le 26 février 2009,
- juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'une constatation médicale de la maladie déclarée par Madame [P] dans le délai de 7 jours à compter du 26 février 2009, date de cessation d'exposition au risque,
- juger qu'à défaut, il doit être retenu que la première constatation médicale de l'affection déclarée par Madame [P] est datée du 16 mars 2009,
- juger que la condition du tableau n°57A relative au délai de prise en charge n'est pas remplie à la date à laquelle Madame [P] a souscrit sa déclaration de maladie professionnelle,
- juger que la décision de prise charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [P] lui est inopposable,
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes.
SUR QUOI,
En liminaire, il convient de relever que la société [7] ne soutient plus que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la CPAM et que la maladie visée dans le certificat médical initial ne correspond pas à celle figurant sur le tableau 57A prise en charge.
***
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 2, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Parmi ces conditions figure le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l'article L. 461-2, alinéa 5 du code de la sécurité sociale ' à la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel (Cass. 2e'civ., 20'juin 2019, n°'18-17.049 , préc. n°'24).'
La première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie et doit être faite au plus tard dans les délais à compter de la cessation de l'exposition au risque.
Aucun texte ne s'oppose à ce qu'elle intervienne avant la fin de l'exposition au risque (Cass. soc., 24'mai 1989, n°'87-18.416 , préc. n°'30. ' Cass. soc., 25'févr. 1985, n°'83-14.028 . ' Cass. soc., 27'févr. 1974, n°'73-10.483 . ' Cass. soc., 17'févr. 1971, n°'70-11.557 ': Bull. civ. V, n°'128)
La date à laquelle elle intervient ne modifie pas le point de départ du délai de prise en charge qui s'ouvre seulement au jour de la cessation de l'exposition à l'agent nocif lésionnel.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article'R.'441-14 du code de la sécurité sociale.
Il appartient uniquement aux juges du fond, saisis d'une contestation, de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (Cass. 2e'civ., 9'mars 2017, n°'15-29.070 ': JurisData n°'2017-003902 ; JCP S 2017, 1121 , note Th.'Tauran. ' Cass. soc., 20'nov. 1997, n°'96-12.135: JurisData n°'1997-004551 '; RJS 1998, n°' 103. ' Cass. soc., 25'juin 1998, n°'96-21.122 : JurisData n°'1998-003522 ).
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, ici en cause dans sa version applicable, concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Dans son paragraphe A, il vise notamment 'l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)' avec un délai de prise en charge de 7 jours pour les travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.
***
En l'espèce, la CPAM 17 soutient :
- que la date de première constatation est celle du 26 février 2009 qui est mentionnée sur le certificat médical initial,
- qu'un tel document est suffisant pour attester de la date de première constatation,
- que le 26 février 2009, Madame [P] était encore exposée aux risques puisqu'elle exerçait encore son activité et qu'elle n'a été en arrêt de travail qu'à compter de cette date,
- que dès lors, la condition relative au délai de prise en charge est bien respectée.
En réponse, la société objecte pour l'essentiel :
- que Madame [P] a cessé de travailler le 25 février 2009,
- qu'elle a donc cessé d'être exposée au risque au 26 février 2009,
- que la première constatation médicale de la maladie devait donc intervenir au plus tard le 6 mars 2009 alors qu'aucun constat même informel n'est intervenu au sein de délai de prise en charge,
- que la seule carence dans la fixation de la date de première constatation médicale démontre que la caisse ne peut justifier que la condition tenant au délai de prise en charge a bien été vérifiée préalablement à la clôture de l'instruction,
- que ce manquement doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [P].
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Cela étant, il convient de relever :
- qu'il n'est pas sérieusement contesté que la salariée a cessé d'être exposée aux risques le 26 février 2009, l'employeur reconnaissant dans le questionnaire qu'il a rempli que la salariée ne travaillait plus depuis le 26 février 2009,
- que le certificat médical initial du 16 mars 2009 fixe la date de la première constatation médicale au 26 février 2009, sans davantage de précision,
- que sur la fiche du colloque médico-administratif du 18 août 2009, le médecin conseil n'a rempli aucun des items relatifs à la première constatation médicale,
- qu'ainsi, il a omis de répondre à la question de 'la date de la première constatation médicale' et à celle du 'document ayant permis de la fixer ( CMI, examen, lettre médecin etc..)'.
Il reste donc totalement silencieux dans la fiche du colloque médico- administratif qu'il a co-signée avec les services administratifs de la CPAM sur les modalités de la première constation médicale même s'il a noté à la fin du document son accord quant à la prise en charge de la maladie déclarée au titre des maladies professionnelles.
Par ailleurs, le simple fait que la salariée ait arrêté de travailler à compter du 26 février 2009, date présentée par le médecin traitant comme celle de la première constatation médicale, ne signifie pas pour autant qu'elle ait été placée en arrêt maladie à compter de cette date au titre de la maladie déclarée, à défaut de tout élément médical extrinsèque circonstancié.
A ce titre, il convient de constater que la CPAM s'abstient de produire un reflet de la prise en charge financière de cet arrêt par ses services santé pour établir l'existence même de ce congé maladie.
Il convient donc de juger que si la date du 26 février 2009 peut être retenue comme constituant la date de fin d'exposition au risque et le point de départ du délai de prise en charge, elle ne peut pas être retenue comme date certaine de la première constatation médicale, confirmée par un élément médical extrinsèque, ayant permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles elle a été retenue.
De ce fait, la seule date certaine à retenir constituant le point de départ du délai de prise en charge est celle du certificat médical initial du 16 mars 2009.
Or à cette date, le délai litigieux avait expiré 10 jours auparavant, soit le 6 mars 2009.
En conséquence, il convient de confirmer - par substitution de motifs - le jugement attaqué dans toutes ses dispositions et de déclarer inopposable à la SAS [7] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [P] sur le fondement du tableau 57A.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 16 juin 2016,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019,
Confirme par substitution de motifs dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 16 juin 2016,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de Charente-Maritime aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,