Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jean André Z..., demeurant ...,
2 / de M. Bruno X..., demeurant ...,
3 / de la société Etude Lacuée, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 janvier 1999, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation exclusive de dénaturation, que l'imprécision des documents rendait nécessaire, que le risque majeur affectant les biens vendus n'était pas suffisamment dénoncé dans son exacte consistance par les plans globaux de sauvegarde de l'immeuble entier annexés à la promesse et à l'acte de vente présentant une figuration de l'immeuble périmée et différente de celle réelle des lieux et qui ne permettaient pas d'appréhender clairement l'étendue de la démolition possible, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que le vendeur, le notaire et l'agent immobilier, alors en possession de plans détaillés et actualisés des lieux vendus, savaient que les biens étaient frappés d'une servitude de démolition et qu'à défaut de présentation des portions exactes des lots exposées au risque de démolition, l'acheteur avait pu commettre une erreur sur l'étendue du risque pris, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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