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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-27.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.117

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10154 F Pourvoi n° B 17-27.117 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 janvier 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société France distribution expresse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Z... Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Lyon Part-Dieu, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société France distribution expresse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France distribution expresse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France distribution expresse à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. A..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société France distribution expresse. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 15 juillet 2013 en un contrat à durée indéterminée et condamné, par conséquent, la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE à payer à M. Y... la somme de 1845,68 euros à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que l'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié(1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; qu'aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; Qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; qu'il est constant en l'espèce que monsieur Z... Y... a été engagé par la Société par Actions Simplifiées FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE par contrat à durée déterminée sur la période allant du 15 juillet 2013 au 15 septembre 2013, et ce, en qualité de chauffeur Super Poids Lourd (cf. pièces 1 et 2 Intimé) ; que le contrat stipulait que cette embauche était destinée à répondre à un surcroît temporaire d'activité auquel devait faire face la société ; que l'article IV de cette convention prévoyait également spécifiquement qu' « à l'échéance du terme, si la situation le justifie, il pourra être recouru à la faculté de renouvellement dont la durée et les modalités seraient alors précisées par voie d'avenant au présent contrat »; ET AUX MOTIFS QUE monsieur Y... a également affirmé que son ex-employeur n'avait nullement démontré la réalité de l'accroissement temporaire de son activité, et la nécessité d'avoir recours ponctuellement aux services d'un nouveau salarié ; que la société FDE a produit aux débats un extrait de ses comptes démontrant la réalité d'une augmentation de son chiffre d'affaires entre le mois de juin et le mois de septembre 2013 (cf. pièce 13 appelant principal) : Chiffre d'affaires de Juin 2013 :1.236.086 euros Chiffre d'affaires de Juillet 2013 :1.384.608 euros Chiffre d'affaires d'août 2013 :1.186.554 euros Chiffre d'affaire de septembre 2013 : 1.356.911 euros ; que la société FDE a justifié la baisse de chiffre d'affaires du mois d'août par le plan de transport réduit du mois d'août 2013 ; que ces seuls éléments ne permettent toutefois pas de vérifier si l'embauche de monsieur Y... dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, correspondait à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'une telle situation correspond en principe à une augmentation accidentelle ou cyclique de la charge de travail que l'entreprise ne peut absorber avec ses effectifs habituels ; que la société FDE n'a pas formellement identifié la réalité d'un besoin momentané objectivement identifiable ; que bien au contraire, à l'issue du premier contrat de travail à durée déterminée, le recours dès le 17 septembre 2013 à un contrat à durée indéterminée est au contraire susceptible d'établir que cet emploi avait vocation à ne pas être limité dans le temps, et ainsi correspondre à un besoin, non pas conjoncturel, mais structurel de l'entreprise, et ce, à un moment de croissance constante du chiffre d'affaires ; que dans ces conditions et au visa des dispositions de l'article L1242-1 du code du travail, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification ; qu'en statuant à nouveau, il sera ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée signé par la société FDE avec monsieur Z... Y..., et ce, à compter de sa signature, soit en l'espèce le 15 juillet 2013 ; qu'il est établi que dans le cadre du contrat à durée indéterminée qui lui a été proposé à compter du 17 septembre 2013, monsieur Y... a fait partie des effectifs de l'entreprise jusqu'au 23 décembre 2013 ; ALORS QUE les juges du fond, tenus de vérifier concrètement la réalité du surcroît d'activité, ne peuvent requalifier un contrat de travail à durée déterminée s'appuyant sur un tel motif de recours en un contrat à durée indéterminée en se bornant à affirmer que l'employeur n'aurait pas objectivement identifié un besoin momentané ne relevant pas de de l'activité habituelle de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la demande de M. Y... de requalification de son contrat à durée déterminée à durée indéterminée était fondée dès lors que la société FDE n'aurait pas formellement identifié la réalité d'un besoin momentané objectivement identifiable à une augmentation accidentelle ou cyclique de la charge de travail, sans vérifier concrètement si, au-delà des variations du volume global d'activité d'un mois sur l'autre se traduisant par une augmentation de chiffre d'affaires au mois de juillet 2013 et une baisse au mois d'août 2013, la société FDE n'avait pas connu, pour certains trajets, un surcroît d'activité entre le 15 juillet 2013 et le 15 septembre, soit pendant la période des congés estivaux, nécessitant l'embauche à titre temporaire d'un conducteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE n'avait pas payé à M. Y... l'intégralité de son salaire et que l'emploi de monsieur Y... était un emploi de Chauffeur Super Poids Lourd coefficient 150M et condamné la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE à payer à monsieur Y... les sommes de 89,41 euros à titre de rappel de salaires sur coefficient 150 M, ainsi que 8,94 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE monsieur Y... a prétendu avoir été classé et rémunéré à un niveau de qualification inférieur aux fonctions qu'il a réellement exercées ; qu'il a ainsi sollicité un arriéré rémunération, un certificat de travail rectifié et des bulletins de paie portant la mention de sa véritable qualification ; que monsieur Y... a signé le 15 juillet 2013 un contrat de travail en qualité de Chauffeur Super Poids Lourd ; qu'il a ainsi revendiqué l'application rétroactive du coefficient 150 M ; qu'en application de l'accord du 19 décembre 2012 relatif aux rémunérations annuelles garanties au premier janvier 2013, annexé à la convention collective nationale des entreprises de Transports Routiers et Activités Auxiliaires du 21 décembre 1950, il s'estime bien fondé à réclamer un taux de rémunération horaire de 9,79 euros, et ce, depuis le début de sa collaboration dans l'entreprise ; qu'en retour, la société FDE s'est opposée à un tel repositionnement, estimant en effet que monsieur Y... ne justifiait pas de l'obtention des 55 points prévus par le barème applicable ; qu'est reconnu Conducteur Hautement qualifié (coefficient 150M) le salarié qui justifie d'au moins 55 points en application du barème suivant : -30 points : conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes et 10 points pour la conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier : Il n'est pas contesté que monsieur Y... conduisait un ensemble articulé de 44 tonnes, -20 points : services d'au moins 250 kilomètres par jour : ce point n'est pas non plus contesté par l'employeur ; qu'ainsi, il peut être considéré en l'espèce que monsieur Y... justifiait de plus de 55 points, l'autorisant à revendiquer le statut de conducteur « Hautement qualifié », groupe 7 et l'application du coefficient 150 M ; que cependant que la société FDE a rappelé qu'au-delà de l'application objective d'un tel barème, le salarié devait également justifier des qualités professionnelles nécessaires, relatives à l'utilisation rationnelle du véhicule, aux connaissances mécaniques et aux initiatives, à la rédaction d'un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, ainsi que l'arrimage et à la préservation des marchandises à transporter ; qu'elle a ainsi prétendu que monsieur Y... n'avait pas donné satisfaction, et ce, au vu de divers manquements ayant d'ailleurs justifié la fin de la période d'essai ; qu'elle a révélé avoir confié le 16 décembre 2013 à monsieur Y... une nouvelle ligne régulière avec une prise de service à 11 heures à Corbas, et une fin de service à 21 heures ; que lors des contrôles exercés au cours des trois premiers jours, monsieur Y... aurait dépassé les horaires prévus d'une vingtaine de minutes, et n'aurait pas tenu compte des avertissements qui lui ont été donnés ; qu'en l'absence de tout autre grief et de preuves, il ne peut en l'espèce être jugé que monsieur Y... ne disposait pas des qualités et qualifications pour bénéficier du statut de conducteur « hautement qualifié » alors que celui-ci justifie précisément du contraire ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que monsieur Y... n'avait pas été payé de l'intégralité de ses salaires, et condamné la société FDE à payer à monsieur Z... Y... la somme de 89,41 euros à titre de rappel de salaires sur coefficient 150M, outre la somme de 8,94 euros au titre des congés payés afférents ; ALORS QUE, pour accéder à la qualification de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, groupe 7, le salarié doit présenter, en plus d'un certain nombre de points, les qualités professionnelles nécessaires relativement à l'utilisation rationnelle du véhicule, aux connaissances mécaniques, aux initiatives, à la rédaction d'un rapport succinct et suffisant en cas d'accident ainsi qu'à l'arrimage et à la préservation des marchandises à transporter ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur Y... avait occupé un emploi de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, groupe 7, dès lors qu'il réunissait 55 points et qu'il justifiait, en outre, qu'il disposait « des qualités et qualifications pour bénéficier du statut de conducteur « hautement qualifié » », sans procéder à aucune analyse des compétences de M. Y... et en s'abstenant ainsi de vérifier effectivement si le salarié justifiait remplir cumulativement l'ensemble des critères requis par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 7 de l'annexe I « Ouvriers - Nomenclature et définition des emplois » en date du 16 juin 1961, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE à payer à M. Y... les sommes de 936,41 euros à titre de rappel de salaires sur heures d'équivalence, 93,64 euros au titre des congés payés afférents, 1786,95 euros à titre de rappel de salaires sur heures effectuées et 178,70 euros au titre des congés payés afférents, débouté la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement par M. Y... d'une somme de 535 euros versées au titre d'heures de travail réglées à tort et condamné la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE à payer à monsieur Z... Y... une somme de 122,60 euros au titre de salaires impayés, outre la somme de 12,26 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'article L3121-1 du code du travail dispose que la durée de temps de travail effectif de l'employeur est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; que toutefois, l'article L3121-22 du code du travail dispose que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article précité, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacun des huit premières heures supplémentaires ; que les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50% ; que sauf dispositions légales ou conventionnelles dérogatoires, les heures supplémentaires sont décomptées sur la base du temps de travail accompli durant la semaine civile ; que la société FDE a prétendu lors de ses dernières écritures avoir opté pour un calcul mensuel des heures d'équivalence et supplémentaires, et ce, sur la base de 169 heures mensuelles ; que dans une telle hypothèse, les heures d'équivalence donnant droit à une majoration de 25% sont situées entre la 152e heure à la 169e heure ; que les heures supplémentaires donnant droit à une telle majoration sont alors situées entre la 169e et la 186e heure, tandis que la majoration à 50% s'applique aux heures de travail accomplies au-delà de la 186' heure ; qu'en l'espèce, monsieur Y... bénéficiait d'un contrat de travail de heures, alors que depuis le décret 2000-69 du 27 janvier 2000, la durée du travail dans les entreprises de transport routiers de marchandises « courtes distances » a été portée à 39 heures ; qu'ainsi, les heures travaillées hebdomadairement entre la 36e et la 39ème doivent être qualifiées d'heures d'équivalence ; qu'en l'espèce, il est légitimement observé par monsieur Y... que ses fiches de paie ne mentionnent pas les heures réalisées par le salarié, ni la majoration applicable aux heures d'équivalence ou aux heures supplémentaires ; que dès lors, monsieur Z... Y... apparaît fondé lorsqu'il réclame le paiement de 17 heures d'équivalence par mois travaillé ; qu'en l'espèce, monsieur Z... Y... a sollicité le paiement de ces heures pour la durée totale du contrat (entre le 17 juillet 2013 et le 20 décembre 2013) soit 5,5 mois ; que la période d'arrêt maladie subie par monsieur Y... apparaît indifférente à cet égard, sauf à admettre que monsieur Y... puisse être rémunéré pour une durée de travail mensuelle inférieure au minimum légal (169 heures) ; qu'à cet égard, il n'est nullement démontré, ou même allégué par la société FDE, que son salarié exerçait de fait une activité de messagerie, seule hypothèse autorisant légalement l'employeur à fixer la durée hebdomadaire de travail à 35 heures ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société FDE à verser à monsieur Z... Y... la somme de 936,41 euros (93,50 heures d'équivalences non rémunérées x 5,5 mois x 12,24 euros (heures majorées à 25% sur la base du coefficient 150M (cf. pièce 18) — 208,03 euros (somme versée au mois de septembre 2013) ) ; que les fiches de paie produites aux débats ne contiennent aucun détail des heures effectivement réalisées, tant pour les heures d'équivalence que pour l'ensemble des heures travaillées (cf. pièce 4) ; que la synthèse des heures travaillées produites aux débats par monsieur Y... pour les mois de Juillet, Août et Septembre 2013 vient étayer le calcul proposé des heures de travail non rémunérées (cf. pièce 19) ; qu'en retour, l'employeur ne démontre pas que l'ensemble des heures travaillées par monsieur Y..., de jour comme de nuit, ont bien été rémunérées ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société FDE à verser à monsieur Y... la somme de 1786,95 euros au titre des heures travaillées non rémunérées, outre la somme de 178,69 euros au titre des congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE ne pouvait décider unilatéralement que les heures d'équivalence de Monsieur Z... Y... ne permettraient pas de garantir une rémunération équivalente à 17 heures mensuelles au regard que celles-ci ne correspondraient que pour les 17 premières heures supplémentaires effectuées ; Que les heures supplémentaires sont à compter à partir de ces 17 heures mensuelles d'équivalence ; Que la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE ne pouvait payer en dessous de 169 heures de travail par mois au regard du poste de conducteur routier ; Que la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE ne prouve pas qu'elle effectuait du transport en messagerie qui lui aurait permis d'embaucher à 35 heures hebdomadaires ; Que les bulletins de paie apportés ne font pas apparaître le paiement des heures d'équivalences ni toutes les heures effectuées ; Que la charge de la preuve est partagée en matière de demande d'heures de travail ; Que dès lors que Monsieur Z... Y... apporte un début de preuve pour soutenir ses demandes de rappel de salaire, il revient à la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE d'apporter toute preuve issue du moyen de contrôle approprié pour vérifier des heures réellement effectuées par Monsieur Z... Y... à la demande de son employeur ; Que Monsieur Z... Y... qui travaillait comme conducteur routier dans la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE, qui est une entreprise de transports routiers de marchandises, était obligée de conduire sous contrôle d'un chrono tachygraphe à disque ou numérique comme le prouve les pièces apportées par celui-ci ; Que la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE pouvait à loisir apporter l'ensemble des copies des disques issus des chrono tachygraphe à disque ou numérique utilisés par Monsieur Z... Y... pendant toute l'exécution de son contrat de travail ; Que Monsieur Z... Y... apporte le détail des heures réellement effectuées à la demande de son employeur, des photocopies de certains disques et relevés de sa carte numérique ainsi qu'un tableau récapitulatif pour la période concernée ; Que la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE qui soutient avoir opté pour la comptabilisation des heures supplémentaires sur le mois n'apporte aucune preuve des heures effectuée par Monsieur Z... Y... ; ALORS QUE, premièrement, seules les sommes perçues en contrepartie du travail effectif fourni par le salarié doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti, de sorte que la fixation, par la loi, le règlement ou les dispositions conventionnelles, d'une durée normale de travail dans une branche d'activité n'emporte aucune garantie de rémunération indépendante du travail fourni ; que la fixation, par l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dans sa rédaction issue du décret n°2007-13 du 4 janvier 2007, du temps normal hebdomadaire de service à 39 heures, soit 169 heures par mois, en tant que seuil de déclenchement des heures supplémentaire, n'emporte aucune garantie de rémunération minimale indépendante des heures de travail effectuées ; qu'en décidant, en l'espèce, que M. Y... apparaissait fondé lorsqu'il réclamait le paiement de 17 heures d'équivalence par mois travaillé dès lors que, ayant mentionné, sur son contrat de travail, une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE n'aurait pu, néanmoins, payer « en dessous de 169 heures de travail par mois au regard du poste de conducteur routier », sans préciser les heures de travail effectivement accomplies par M. Y... au cours des mois de juillet à décembre 2013, ni constater qu'il avait perçu, compte tenu des heures de travail effectivement, accomplies, une rémunération inférieure à la rémunération minimale conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-10, L. 3121-21 et L. 3121-22 du code du travail, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, modifié par le décret n°2007-13 du 4 janvier 2007, dans sa version antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016. ALORS QUE, deuxièmement, tout jugement doit être suffisamment motivé ; de sorte qu'en se bornant à affirmer, pour accueillir les demandes de rappel de salaire de M. Y..., que la synthèse des heures travaillées produites aux débats par M. Y... pour les mois de juillet, août et septembre 2013 venait étayer le calcul proposé des heures de travail non rémunérées, sans répondre au moyen de la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE (conclusions responsives, p. 9, dernier alinéa et p. 10, premier alinéa) selon lequel M. Y... avait perçu, en réalité – quelles que soient les mentions figurant sur les bulletins de salaires - des rémunérations supérieures à sa rémunération contractuelle, prenant en considération « 17 heures supplémentaires à 25% », « 19,14 heures supplémentaires à 50% », « 17 heures d'équivalence à 25% » et « 3 heures supplémentaires à 25 % », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la rupture du contrat de travail est abusive et sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de la somme de 7200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE par l'effet de la requalification du premier contrat de travail à durée déterminée en date du 15 juillet 2013, en un contrat de travail à durée indéterminée, la période d'essai opposable à monsieur Y... était largement expirée au moment de la rupture du contrat le 23 décembre 2013 ; qu'en toutes hypothèses, lorsqu'un contrat de travail à durée indéterminée a succédé à un précédent contrat de travail à durée déterminée, la période d'essai a commencé à courir à compter de la date d'embauche initiale ; que dès lors, la société FDE aurait dû nécessairement mettre fin au contrat de travail en entamant une procédure de licenciement régulière ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte que la rupture du contrat de travail doit être assimilée à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif relatif à la rupture du contrat de travail, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE avait exécuté le contrat de travail de manière déloyale et condamné la société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESSE à payer à M. Y... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; AUX MOTIFS QUE les différentes irrégularités constatées permettent d'établir, qu'en dépit des mises en demeure adressées tant par le salarié que par la DIRRECTE, la société FDE n'a pas rempli normalement ses obligations contractuelles, en s'abstenant d'appliquer le bon coefficient de rémunération, de détailler le nombre d'heures travaillées et de les rémunérer dans leur intégralité, de délivrer des document de fin de contrat conformes ; qu'un tel comportement peut être qualifié en l'espèce d'exécution déloyale du contrat de travail ; qu'ainsi, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a débouté monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ; qu'en statuant à nouveau et à ce titre, la société FDE sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts; ALORS QUE la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, relatifs à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à la qualification de l'emploi de M. Y... et au paiement des heures d'équivalence et supplémentaires, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif relatif à l'exécution déloyale du contrat de travail, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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