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Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-13.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.296

Date de décision :

24 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant à Usson du Poitou (Vienne), La Bourdière, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de M. Alain X..., demeurant à Saint-Léger de la Martinière, Melle (Deux-Sèvres), La Bertranière, 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège social est à Poitiers (Vienne), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Vienne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10 janvier 1990), que le cyclomoteur de M. Y..., qui virait à gauche à l'entrée d'une agglomération, est entré en collision avec l'automobile de M. X... qui le dépassait ; que M. Y..., blessé, a assigné M. X... en réparation de son dommage ; que la CPAM de la Vienne est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors que, d'une part, pour écarter l'obligation d'indemnisation de M. X..., la cour d'appel se serait bornée à déclarer que M. Z... avait accompli une manoeuvre pertubatrice, sans caractériser une faute à son égard et aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait déduit de la seule absence de faute de M. X... que celle de M. Y... était la cause exclusive de l'accident, privant ainsi sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que M. Z... n'a pas, avant d'obliquer sur sa gauche, vérifié si la chaussée était libre derrière lui, ni, préalablement à sa manoeuvre, serré sur l'axe médian de la chaussée comme lui en faisaient l'obligation les dispositions du Code de la route, et le prouve le fait que tous les débris se situaient dans le couloir de circulation de droite des deux véhicules, et conclut qu'il y avait eu simultanéité du dépassement avec le changement de direction du cyclomoteur ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé la faute de la victime et, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le moyen, a pu déduire de ces éléments que la faute du cyclomotoriste était la cause exclusive de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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