Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
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[Adresse 18]
[Adresse 13]
[Localité 10]
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/00740 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ3I
Affaire jointe n° RG 25/741
Le 24 Janvier 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 janvier 2025 par le préfet du BAS-RHIN faisant obligation à Monsieur [T] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [T] [H], notifiée à l’intéressé le 19 janvier 2025 à 12h00 ;
1) Vu le recours de M. [T] [H] daté du 21 janvier 2025, reçu le 21 janvier 2025 à 15h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 22 janvier 2025, reçue le 22 janvier 2025 à 13h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [T] [H]
né le 29 Octobre 1999 à [Localité 15] UKRAINE, de nationalité Géorgie
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22 janvier 2025 ;
En présence de [G] [R], interprète en langue géorgienne, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14],
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Tina RAFIEI-DAMNEH, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [T] [H] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/00740 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ3I et celle introduite par le recours de M. [T] [H] enregistré sous le N° RG 25/741 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [H] ne soulève aucun moyen de nullité, in limine litis, relativement à la procédure de garde à vue de son client, préalablement à son placement en rétention administrative;
Attendu, s’agissant du recours en contestation déposé par M. [H], que le Conseil de l’intéressé soutient oralement à l’audience les seuls moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation;
- Sur l’erreur de fait
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par la Préfecture doit être écrite et motivée; qu’il résulte de ces dispositions que l’administration doit se fonder, pour prendre sa décision, sur des motifs correspondant à des éléments de fait exacts, démontrant qu’elle a effectivement procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé;
Attendu qu’aux termes de l’arrêté de placement en rétention litigieux, la Préfecture retient que M. [H] a été placé en garde à vue pour des fats de vol aggravé et qu’il est signalisé dans deux affaires dans le fichier du TAJ; qu’elle en déduit que son comportement constitue une menace pour l’ordre public;
Attendu, par ailleurs, que la Préfecture retient, dans sa décision, que M. [H] est démuni de tout document d’identité et transfrontière, alors même que l’intéressé avait préalablement remis aux autorités, dès le 10 janvier 2025, un passeport authentique et valide, ce qu’elle ne pouvait ignorer; que la Préfecture indique, enfin, que M. [H] ne justifierait pas d’un domicile stable et certain à la SPADA, [Adresse 7] [Localité 20] alors que c’est sur la base de cette adresse qu’il avait été assigné à résidence quelques jours plus tôt; qu’elle en déduit que M. [H] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes “pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence”;
Attendu qu’en retenant dans sa décision, et en l’affirmant d’ailleurs à deux reprises, que M. [H] n’avait pas remis aux autorités un passeport authentique et valide, alors que l’intéressé avait remis son passeport dès le 10 janveir 2025 à la Préfecture, au moment de la notification de son assignation à résidence, la [17] a entaché sa décision d’une erreur de fait qui atteste de l’absence d’examen sérieux de la situation de l’étranger; que, de façon surabondante, il convient d’observer qu’à aucun moment la Préfecture ne fait état de l’assignation à résidence qui avait été notifiée à M. [H] le 10 janvier 2025; qu’elle n’évoque pas davantage une éventuelle carence de l’intéressé à son obligation de pointage dans ce cadre, élément qui n’apparaît qu’à l’occasion du débat de ce jour, lors duquel le Conseil de la Préfecture produit un procès-verbal de la Police aux frontières indiquant que l’intéressé n’a pas déferré à son obligation de pointage le 15 janvier dernier;
Que finalement, il ressort de la lecture de la décision de la Préfecture que celle-ci n’a finalement fondé sa décision que sur le seul fait que M. [H] était signalisé au fichier du TAJ et qu’il avait été placé en garde à vue pour des faits de vol, ce qui ne saurait valoir, en tant que tel, reconnaissance officielle d’une quelconque culpabilité, en l’absence de toute condamnation judiciaire, qui seule peut permettre d’objectiver la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’étranger, lequel est pour l’heure présumé innoncent;
Qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de suppléer à l’audience la carence de l’Administration dans la motivation de sa décision lorsque cette dernière se fonde sur des éléments de fait inexacts ou incomplets, qui attestent de l’absence d’examen sérieux, par cette dernière, de la situation de l’étranger;
Qu’en conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres demandes et moyens des parties, il convient de faire droit au recours de M. [H] et d’ordonner sa remise en liberté immédiate;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [H] enregistré sous le N° RG 25/741 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/00740 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ3I ;
DÉCLARONS le recours de M. [T] [H] recevable ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière;
FAISONS DROIT au recours de M. [T] [H];
DECLARONS, dès lors, sans objet la demande de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN aux fins de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [T] [H] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 16] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 24 janvier 2025 à 12h
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 janvier 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 24 Janvier 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 24 janvier 2025 à ________
Le greffier
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
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