Cour de cassation, 04 juillet 1990. 85-44.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.263
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la Société commerciale de représentations et de combustibles (SCRC), que la société Krupp avait chargée d'assurer la représentation et la diffusion en France de matériels fabriqués par la société allemande Tracto Technik, avait affecté à cette tâche sur quatre départements du Nord M. Michel X... lorsque, le 1er janvier 1983, la SCRC ayant cessé cette activité, la société Tracto Technik confia elle-même la distribution de ses produits à la société française Tracto Technique France, sa filiale spécialement créée à cet effet ; que cette société refusa de garder à son service M. X... ; que celui-ci, privé d'emploi, saisit la juridiction prud'homale en vue de faire juger qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la société Tracto Technique France devait poursuivre son contrat de travail et d'obtenir la condamnation de cette société, à défaut, celle de la SCRC, à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;
Attendu que la société Tracto Technique France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande en tant qu'elle était dirigée contre elle, alors qu'en se bornant à relever l'importance et la diffusion en France des fabrications d'une société allemande pour retenir que cette diffusion constituait une " entreprise " sans constater ni que ladite diffusion pouvait être considérée comme un secteur d'activité autonome de la SCRC, ni que cette dernière, qui poursuivait son activité, n'avait pas pu réemployer le salarié demandeur à l'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Tracto Technique France, filiale de la société Tracto Teknik, après avoir racheté le stock de la SCRC et s'être installée dans les locaux de Cléon pris en location, assurait depuis 1983 la diffusion des fabrications de la société mère ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'une entité économique autonome comprenant des éléments d'exploitation avait été transférée permettant au nouveau concessionnaire d'en poursuivre l'activité, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les troisième, quatrième et premier moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée en cause d'appel par la société Tracto Technique France contre la société commerciale de représentations et de combustibles et en ce qu'il a condamné la première de ces sociétés à payer à M. Michel X... une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 30 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
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