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Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-40.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.919

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ruitz Plastiques, dont le siège est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de : 1°) M. Richard C..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 2°) M. Jean I..., demeurant ... (Pas-deCalais), 3°) M. Jacques Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 4°) M. Jacques H..., demeurant 2, Cité des Dix à Maisnil Les Ruitz (Pas-de-Calais), 5°) M. Joël F..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 6°) M. Raymond G..., demeurant ... Le Dolmen (Pas-de-Calais), 7°) M. Christian A..., demeurant ... Les Ruitz (Pas-de-Calais), 8°) Mme Alice E..., demeurant ... en Artois (Pas-de-Calais), 9°) M. Bernard Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 10°) M. Yves B..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. X..., M. D..., M. Fontanaud, conseilles référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Ancel, avocat de la société Ruitz Plastiques, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 février 1988), qu'à la suite d'un incendie survenu le 12 novembre 1985 dans ses locaux, la société Ruitz Plastiques a licencié l'intégralité de son personnel pour cause de force majeure ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à ses anciens salariés des indemnités de préavis et licenciement, alors, selon le moyen, que l'incendie de ses installations est susceptible de constituer pour l'employeur un cas de force majeure exonératoire s'il est imprévisible et insurmontable ; que la cour d'appel, qui en présence d'un sinistre dont les causes sont demeurées inconnues, écarte la force majeure sur le fondement des déclarations dubitatives d'un salarié, quant à l'origine du sinistre, sans rechercher si la survenance de l'incendie était normalement prévisible pour l'employeur, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1148 du Code civil ; et alors, que, aucune indemnité de préavis ne peut être due par l'employeur sans contrepartie de travail ; que la cour d'appel, qui constate que l'outil de travail n'était plus en état de fonctionnement, mais "qu'il n'est pas possible d'en déduire l'impossibilité de remettre en état ou de récupérer certains de ces matériels" sans rechercher si l'outillage était effectivement récupérable, et dans quel délai, ou si ces tâches pouvaient être accomplies par le personnel licencié pendant la durée du préavis, a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 122-12, alinéa 1er et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans s'arrêter aux seules déclarations invoquées, a retenu, en l'état de l'ensemble des éléments de la cause, que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de la force majeure qu'il invoquait ; qu'elle a, dès lors, à bon droit, décidé qu'il ne pouvait s'exonérer du paiement des indemnités légales de rupture ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si le juge peut enjoindre à une partie de produire un élément de preuve qu'elle détient, il ne peut lui faire grief de ne pas produire une pièce qu'elle ne détient pas ; qu'en présence de l'attestation du cabinet d'assurances portant "vous nous demandez de produire le rapport d'expertise de la Compagnie, ce document est un document confidentiel interne à la Compagnie et il ne nous est pas possible de l'obtenir", la cour d'appel, qui ne se prononce pas sur le point de savoir si la société Ruitz Plastiques détenait le rapport et qui avait la possibilité d'enjoindre à la Compagnie d'assurances de le produire, n'a pu décider que la preuve de la force majeure n'était pas rapportée sans violer l'article 11 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que pour l'application de ce texte, la requête de l'une des parties étant obligatoire, il ne peut être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas ordonné une production qui ne lui avait pas été demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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