Cour de cassation, 10 décembre 2009. 08-21.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.619
Date de décision :
10 décembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en vertu du second, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa du même article ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), a déposé, le 18 juillet 2002, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 98 ; qu'après avoir instruit cette demande sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et recueilli l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a refusé la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à faire juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 98 , l'arrêt retient que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau 98 n'étant pas remplie, la demande formée par Mme X... a été examinée dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que le comité saisi par la caisse primaire d'assurance maladie a émis le 15 septembre 2003 un avis défavorable, que le comité, qui relève expressément que le médecin du travail consulté ne semble pas considérer comme habituelle la manutention ou le port de charges au poste de l'intéressée, n'a pas reconnu le lien direct entre l'activité et la pathologie évoquée, et que les attestations produites par Mme X... émanant de collègues de travail qui précisent que celle-ci transportait quotidiennement des cartons d'archives pour les reclasser dans une salle ne contredisent pas utilement l'avis du comité régional qui, compte tenu des constatations médicales qu'il a faites, a considéré que la pathologie évoquée n'avait pas de lien direct avec l'activité de l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait se prononcer sur l'origine professionnelle des maladies invoquées sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait été saisi par la caisse, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de Madame X... à l'encontre de la décision de la CPCAM ayant refusé la prise en charge au titre de la maladie professionnelle du tableau numéro 98 de sa pathologie ;
Aux motifs que «Attendu que Madame X... a établi le 18 juillet 2002 une déclaration de maladie professionnelle pour hernie discale ;
Attendu que suivant certificat médical en date du 18 juillet 2002 le docteur Z... certifie suivre Madame X... pour des douleurs dorso lombaires récidivantes atténuées par le repos lors des week-ends et indique que la pathologie lombaire de l'intéressée, qui a nécessité une intervention chirurgicale, semble avoir été provoquée par la manutention manuelle habituelle de charges et est donc assimilable à la maladie professionnelle numéro 98 ;
Attendu qu'au cours de l'enquête diligentée par la caisse, Madame X... a indiqué que depuis 1995, elle était affectée à la réception des tiers, contrôle des dossiers et traitement des réclamations et que dans le cadre de ses activités, elle prenait des cartons d'archives de 4 à 5 kgs dans une armoire, avant de les porter sur son bureau et qu'à force de prendre les cartons d'archives, de se baisser sur les rayonnages bas et de monter sur l'escabeau pour les rayonnages hauts elle ressentait des douleurs lombaires ;
Attendu que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau 98 n'étant pas remplie, la demande formée par Madame X... a été examinée dans le cadre de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qui stipule : «si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime… dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles» ;
Attendu que le CRRMP saisi par la caisse primaire d'assurance maladie a émis le 15 septembre 2003 un avis défavorable ;
Attendu que le comité, après avoir pris connaissance du certificat médical du médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur et de l'enquête, a constaté que Madame X... avait présenté une hernie foraminale arthrosique opérée le 11 février 2002 avec séquelles douloureuses post opératoires faisant réaliser un IRM mentionnant un aspect dégénératif des disques L4L5 ;
Attendu que le comité qui relève expressément que le médecin du travail consulté ne semble pas considérer comme habituelle la manutention ou le port de charges au poste de l'intéressée, n'a pas reconnu le lien direct entre l'activité et la pathologie évoquée ;
Attendu que Madame X... produit aux débats diverses attestations émanant de collègues de travail qui précisent que celle-ci transportait quotidiennement des cartons d'archives pour les reclasser dans une salle ;
Attendu, toutefois, que ces attestations ne contredisent pas utilement l'avis du comité régional qui, compte tenu des constatations médicales qu'il a faites, a considéré que la pathologie évoquée n'avait pas de lien direct avec l'activité de l'intéressée, étant précisé que ladite activité a été décrite lors de l'enquête tant par Madame X... que par l'employeur ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.»
Alors que, lorsque la caisse primaire d'assurance maladie a suivi l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour refuser la prise en charge d'une affection au titre de la maladie professionnelle sur le fondement de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il incombe à la cour d'appel saisie du litige de recueillir, avant de statuer, l'avis d'un autre comité régional ; qu'en l'espèce, en rejetant le recours de l'assurée, sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional différent de celui saisi par la caisse, la cour d'appel a violé les articles L.461-1 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Alors, en tout état de cause, qu'il résulte de l'article L.461-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale que l'assuré, qui demande la reconnaissance d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, doit rapporter la preuve qu'il a été exposé aux risques visés dans les tableaux de maladies professionnelles et que cette exposition au risque présentait un caractère habituel ; qu'en l'espèce, pour rejeter le recours de l'assurée, la cour d'appel a considéré qu'elle ne démontrait pas que sa maladie avait un lien direct avec son activité, quand, cependant, il lui incombait seulement de rapporter la preuve de l'exposition au risque et que cette exposition avait un caractère habituel, en violation du texte susvisé.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique