Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00618 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCYT
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 15 Mai 2019, enregistrée sous le n° P 18-13.88
. Requête en rectification d'erreur matérielle
ARRÊT DU 25 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître BRULAY, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau D'ANGERS
S.E.L.A.R.L. ERWAN FLATRES
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante - non représentée
S.A.R.L. MGD
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 25 Mai 2023, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Christine DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société MGD a engagé M. [G] [N] à compter du 17 avril 2001, en qualité de cadre administratif suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. La relation entre les parties s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2001, le salarié occupant les fonctions de cadre administratif et financier, responsable de production.
Par jugement du 5 octobre 2007, le tribunal de commerce de Lorient a arrêté un plan de redressement par continuation de la société MGD et a désigné la société SCP Erwan Flatres en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par requête du 4 mars 2013, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, la société MGD et d'obtenir sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. [N] sollicitait subsidiairement que son licenciement pour motif économique soit déclaré sans cause réelle et sérieuse outre les dommages et intérêts en résultant et il présentait, à titre infiniment subsidiaire, une demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement économique.
Par jugement du 15 mars 2013, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la résolution du plan de redressement homologué le 5 octobre 2007 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MGD, désignant Me [K] [V] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Erwan Flatres en qualité de liquidateur.
La cour d'appel de Rennes a infirmé cette décision par arrêt du 22 octobre 2013, constatant le paiement de ses dettes par la société MGD et rejetant la demande de résolution du plan de continuation.
Par jugement du 5 février 2015, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] ;
- dit que la société MGD n'a pas manqué à ses obligations envers M. [N] ;
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [N] à une amende civile de 1 000 euros pour procédure abusive ;
- condamné M. [N] à payer à la société MGD la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné le même aux entiers dépens.
M. [N] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Rennes, laquelle, par arrêt du 15 novembre 2017, a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les intimées tirée de l'absence de mise en cause du commissaire à l'exécution du plan ;
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- statuant à nouveau et y ajoutant :
- dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence condamné la société MGD à verser à M. [N] la somme de 52000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dit que la créance de M. [N] n'est pas garantie par l'AGS ;
- débouté M. [N] de sa demande de remboursement d'une somme de 616,77 euros ;
- condamné la société MGD à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société MGD a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision et, par un arrêt en date du 15 mai 2019, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société MGD à lui verser la somme de 52 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;
- renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Angers, pour être fait droit ;
- condamné M. [N] aux dépens ;
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 août 2019, M. [N] a saisi la présente cour désignée cour de renvoi par la Cour de cassation.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 30 mars 2021.
Par un arrêt nº 254 ( RG 19/00482) du 8 juillet 2021, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a :
- confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 5 février 2015 en ce qu'il a débouté M. [G] [N] de ses demandes présentées subsidiairement aux fins de voir déclarer le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et condamner la société MGD à lui verser la somme de 104 176,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre infiniment subsidiaire, une indemnité de 69 451,08 euros pour non respect des critères d'ordre du licenciement économique ;
Y ajoutant,
- condamné M. [G] [N] à verser à la société MGD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel devant la cour d'appel de Rennes et devant la présente cour ;
- débouté M. [G] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel devant la cour d'appel de Rennes et devant la présente cour ;
- débouté le CGEA-AGS de [Localité 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel devant la présente cour ;
- condamné M. [G] [N] aux entiers dépens exposés devant la cour d'appel de Rennes et la cour d'appel de céans.
Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2022, la société MGD sollicite, par application de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 8 juillet 2021.
Le dossier a été convoqué à l'audience collégiale du 27 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société MGD, dans sa requête en rectification d'erreur matérielle, adressée au greffe par voie électronique le 8 novembre 2022, régulièrement communiquée, ici expressément visée et à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 8 juillet 2021 au niveau des frais irrépétibles et dépens auxquels M. [N] a été condamné par le conseil de prud'hommes de Lorient et de :
- modifier le dispositif de cet arrêt au niveau de l'erreur l'affectant de cette façon :
'[...]
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 5 février 2015 en ce qu'il a débouté M. [G] [N] de ses demandes présentées subsidiairement aux fins de voir déclarer le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et condamner la société MGD à lui verser la somme de 104 176,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre infiniment subsidiaire, une indemnité de 69 451,08 euros pour non respect des critères d'ordre du licenciement économique ;
Confirme ce même jugement en ce qu'il a condamné M. [G] [N] à payer à la société MGD la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
[...]' ;
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt.
La société MGD expose que dans ses motifs, l'arrêt du 8 juillet 2021 confirme le jugement sur les dépens et frais irrépétibles, dispositions non reprises dans le dispositif de l'arrêt à rectifier.
*
M. [N], par courrier adressé au greffe le 21 mars 2023, indique ne pas avoir d'observations à formuler concernant la requête en rectification en erreur matérielle présentée par la société MGD.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, dans ses motifs, l'arrêt du 8 juillet 2021 mentionne que 'le jugement dont appel sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles'.
C'est par suite d'une erreur purement matérielle que cette disposition n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt.
Sans opposition des autres parties, il convient de procéder à la rectification dans les conditions énoncées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
DIT que l'arrêt nº254 du 8 juillet 2021 (nº RG 19/00482) comporte une erreur matérielle et la réparant, le complète et dit qu'il doit être lu comme suit :
'[...]
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 5 février 2015 en ce qu'il a débouté M. [G] [N] de ses demandes présentées subsidiairement aux fins de voir déclarer le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et condamner la société MGD à lui verser la somme de 104 176,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre infiniment subsidiaire, une indemnité de 69 451,08 euros pour non respect des critères d'ordre du licenciement économique ;
Confirme ce même jugement en ce qu'il a condamné M. [G] [N] à payer à la société MGD la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
[...]' ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifiée comme l'arrêt ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Marie-Christine DELAUBIER
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