Texte intégral
[R] [B] épouse [C]
C/
[T] [O]
[U] [P] épouse [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01263 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBN3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mai 2021,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon - RG : 18/00870
APPELANTE :
Madame [R] [B] épouse [C]
née le 12 Juillet 1955 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
INTIMÉS :
Monsieur [T] [O]
né le 17 Octobre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [U] [P] épouse [O]
née le 18 Juin 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024 pour être prorogée au 10 Septembre puis au 24 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [T] [O] et [U] [P] sont les voisins de Mme [R] [C] née [B]. Sur la propriété de Mme [C] est construit un appentis doté de trois ouvertures.
Par acte du 20 mars 2018, les époux [O] ont assigné leur voisine Mme [C] aux fins d'obtenir sous astreinte :
- la suppression :
. des deux ouvertures en façade sud et est de l'appentis de Mme [C], constituant des vues droites sur leur propriété,
. de l'ouverture pratiquée dans l'extension de l'appentis constituant une vue oblique sur leur propriété,
- la mise en conformité du jour en carreaux de verre en façade sud de l'appentis.
Par jugement du 25 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- condamné Mme [C] à :
. supprimer les fenêtres en façade sud-est (haute fenêtre) et sud-ouest (petite fenêtre du bas) de son appentis,
. mettre son jour en pavés de verre en conformité avec les prescriptions de l'article 676 du code civil,
- donné acte aux époux [O] [T] et [U] de leur accord pour couper les arbres et arbustes débordant sur la propriété de Mme [C] [R] ; les y a condamnés au besoin,
- partagé par moitié les dépens entre chaque partie, les y a condamnés,
- dit que les parties supporteront les frais exposés par elles et non compris dans les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er septembre 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, son recours étant limité à la disposition l'ayant condamnée à supprimer les fenêtres en façade sud-est et sud-ouest de son appentis.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a radié du rôle l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/1151, Mme [C] n'ayant pas exécuté l'obligation mise à sa charge.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné le rétablissement de l'affaire, Mme [C] ayant obturé les fenêtres par la pose de planches de bois.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [B] épouse [C] demande à la cour, au visa de l'article 690 du code de procédure civile, de reformer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger qu'il existe une servitude de vue et que les vues ne contreviennent pas aux dispositions légales,
- débouter les consorts [O] de leurs demandes,
- condamner solidairement et conjointement M. et Mme [O] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les époux [O] demandent à la cour, au visa des articles 676 à 679, 690 et 2260 et suivants du code civil, de :
- juger Mme [R] [C] recevable et mal fondée en son appel,
- les juger recevables et bien fondés en leur appel incident.
en conséquence,
- confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a :
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. partagé par moitié les dépens entre chaque partie, les y a condamnées,
. dit que les parties supporteront les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
et statuant de nouveau,
- assortir la condamnation au titre de la suppression des fenêtres en façade sud-est et sud-ouest d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 15ème jour qui suivra la signification de la décision à intervenir,
- juger que l'ouverture pratiquée dans l'extension de l'appentis constitue une vue oblique sur leur propriété,
- juger que cette vue ne respecte pas les prescriptions des articles 677 et 679 du Code civil,
en conséquence,
- condamner Mme [R] [C] à procéder à la suppression de cette vue et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 15ème jour qui suivra la signification de la décision à intervenir,
- condamner Mme[R] [C] à leur payer les sommes de :
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi.
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux dépens y afférents.
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, ainsi qu'aux dépens y afférents, lesquels seront recouvrés par Maître Stéphane Creusvaux, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2024.
MOTIVATION
Sur les servitudes de vue
Mme [C] fait valoir que les fenêtres de son habitation, objets du présent litige, soit celle en façade sud-est (haute fenêtre) et sud-ouest (petite fenêtre du bas) de son appentis existent depuis plus de trente ans.
Elle affirme que la fenêtre haute, équipée de barreaux, se trouvait déjà en place au moment de son acquisition de l'immeuble. Elle fait état d'une attestation de témoinrelatant que les ouvertures litigieuses pouvaient être déjà observées dans les années 1975. En conséquence, Mme [C] conclut qu'elle est en droit de se prévaloir relativement aux fenêtres en cause, des dispositions légales selon lesquelles « les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans ».
En outre, l'appelante soutient que les ouvertures ne contreviennent pas aux règles gouvernant les vues sur les fonds voisins.
Elle précise ainsi que la fenêtre en façade sud-ouest est constituée par un petit soupirail installé à ras de terre, formant un vasistas, dont l'ouverture se limite à 10 centimètres, ne permettant aucune vue, et de surcroît revêtu d'un film occultant.
S'agissant de la fenêtre dans l'extension de l'appentis, Mme [C] expose qu'elle se limite à une ouverture pratiquée uniquement pour apporter de la lumière, laquelle n'autoriserait aucune vue du fait de son emplacement en haut du mur du bâtiment, à 2, 50 m du sol. Elle affirme en outre qu'elle a procédé à des aménagements supplémentaires en ajoutant un film occultant à cette fenêtre ainsi qu'un brise-vue constitué de quatre planches.
En réplique, les époux [O] contestent, en premier lieu, que les conditions de la prescription acquisitive de la servitude de vue, soient réunies au profit de Mme [C], ainsi que cette dernière l'allègue. Ils soutiennent, à cet effet, que la seule attestation délivrée par M. [V] ne saurait suffire à établir l'existence de la prescription acquisitive.
Ils observent également que, s'agissant de l'ouverture au bas de la façade Sud, Mme [C] admet elle-même avoir remplacé le petit soupirail originel par un vasistas supposé n'offrir aucune vue. Ils estiment, dès lors, que l'appelante se contredit en indiquant bénéficier d'une servitude de vue par l'effet de la prescription acquisitive alors qu'elle affirme dans un second temps, avoir procédé à l'installation d'un vasistas.
S'agissant de l'ouverture située sur la façade Est, les intimés observent que les photographies versées aux débats démontrent que la menuiserie est récente et qu'il ne peut y avoir acquisition de la servitude vue par prescription au profit de l'appelante.
Les intimés soutiennent, en outre, l'illicéité des vues en cause.
S'agissant ainsi de l'ouverture située au bas de la façade Sud-Ouest, ils affirment que cette dernière n'est pas au ras du sol et crée une vue droite sur leur fonds, en violation des dispositions de l'article 678 du Code civil. La mise en place d'un film occultant ne permettrait pas davantage, selon eux, de garantir l'absence de vue droite, dès lors que ce matériau n'est pas pérenne et que la menuiserie autorise une ouverture, même limitée.
S'agissant de l'ouverture située sur la façade Sud-Est, les époux [O] font valoir que cette ouverture crée également une vue droite sur leur fonds.
La cour rappelle les dispositions légales applicables au litige.
' L'article 678 du code civil dispose que On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
' L'article 679 du même code prescrit que «On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
' L'article 680 du même code prévoit que « La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
' L'article 690 du même code énonce que Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
1) s'agissant de la « haute fenêtre » située en façade sud-est et de la petite fenêtre du bas en façade sud-ouest, formant des ouvertures pratiquées sur l'appentis de Mme [C]
Ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort du :
- constat dressé le 4 mai 2018 par Me [G], huissier de justice, que la haute fenêtre située en façade sud-est de l'appentis est munie de barreaux anti-intrusion et peut s'ouvrir, offrant une vue droite sur le jardin des époux [O]
- du constat du 27 mars 2017de Me [D], huissier de justice, que la petite fenêtre en façade sud-ouest de l'appentis est formée d'un châssis, protégé par des barreaux ajourés avec un battant basculant muni d'une vitre transparente, aménagé sur la partie inférieure du bâtiment et provoquant une vue directe sur l'immeuble des époux [O].
Cependant, par une attestation 28 novembre 2019, établie dans les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, M. [H] [V], qui n'a aucun lien avec Mme [C], témoigne 'avoir travaillé chez M. [W] (auteur de l'appelante) depuis les années 1975 et avoir toujours vu des fenêtres dans la maison au fond du jardin : une en face de la porte, une à côté de la cheminée et un vasistas dans la cour'.
Cette attestation, dont les termes sont clairs, précis et non contestés par les époux [O], est par ailleurs corroborée, en ce qui concerne l'ouverture à côté de la cheminée correspondant à la haute fenêtre de la façade sud-est de l'appentis, par la photographie constituant la pièce 3 du dossier de l'appelante, révélant l'état manifestement très ancien de cette ouverture.
Ces éléments suffisent à rapporter la preuve que les conditions de la prescription acquisitive pour ces vues, instituée à l'article 690 précité du code civil, sont réunies au bénéfice de Mme [C], Infirmant le jugement attaqué sur ce point, la cour déboute les époux [O] de leur demande en suppression de ces ouvertures.
2) S'agissant de l'ouverture pratiquée dans l'extension de l'appentis
Par leur appel incident, les époux [O] font valoir que cette ouverture ne constitue pas un simple puits de lumière, mais une fenêtre pouvant s'ouvrir, ainsi qu'il a été vérifié par le constat de Me [D], huissier de justice, le 27 mars 2017.
Ils affirment, d'une part, qu'il n'est pas démontré que cette fenêtre respecte les prescriptions de l'article 679 du code civil.
D'autre part, ils soutiennent que le premier juge a inversé la charge de la preuve en retenant, pour refuser de faire droit à leur demande de suppression de cette vue, qu'ils ne rapportaient pas la preuve que la distance prescrite par l'article 679 précité du code civil n'était pas respectée.
Pour s'opposer aux prétentions des époux [O], Mme [C] soutient que l'ouverture litigieuse est présente depuis plus de trente ans et qu'il est ainsi démontré l'existence d'une prescription acquisitive de cette vue, à son bénéfice. Elle affirme, de surcroît, que les dispositions de l'article 679 du code civil n'ont pas été méconnues.
Il ressort de la déclaration de travaux du 11 mars 2013 que Mme [C] a procédé à une extension de l'appentis existant avec en prolongement un abris de voiture non clos, et à la création d'une ouverture de 40 cm x 80 cm en carreaux de verre sur la façade Sud de cet appentis.
Il en résulte que cette ouverture ne peut bénéficier de la prescription acquisitive.
Mme [C] ajoute que cette ouverture n'a été pratiquée que pour apporter de la lumière, qu'elle a ajouté un film occultant et un brise-vue constitué de 4 planches de sorte qu'elle peut bénéficier des dispositions de l'article 676 du code civil qui régit les jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Il est admis que même lorsqu'elle n'est pas conforme aux prescriptions des articles 676 et 677 du code civil, une ouverture peut néanmoins constituer un jour de souffrance.
La petite fenêtre litigieuse est située à 2 m50 du sol, soit à proximité du plafond de la salle de bain, ce qui ne permet pas à un individu de taille moyenne de regarder sans effort particulier et de manière constante et normale le fonds voisin, de sorte que la cour considère que l'ouverture litigieuse ne peut être qualifiée de vue.
En tout état de cause, même en se hissant à la hauteur de cette fenêtre et en portant son regard à l'extérieur de celle-ci, force est de constater qu'elle n'offre une vue que sur le toit de l'abri voiture de Mme [C]. Comme cette fenêtre est en outre équipée d'un brise-vue constitué de quatre planches, elle ne permet aucune vue de côté ou oblique sur la propriété des époux [O].
Il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande des époux [O] tendant à la suppression de ladite ouverture.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance
Les époux [O] sont appelants incidents de la disposition du jugement les ayant déboutés de cette demande.
Toutefois, ils se bornent à affirmer l'existence d'un trouble de jouissance qui ne pourrait en l'espèce être lié qu'au défaut de conformité du jour de l'appentis et qu'ils ne caractérisent nullement.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé sur ce point.
Sur les frais de procès
La disposition du jugement dont appel ayant partagé les dépens de première instance entre les parties mérite d'être confirmée.
L'appel principal de Mme [C] étant fondé et l'appel incident des époux [O] ne l'étant pas, les dépens d'appel doivent être supportés par les intimés.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites des appels,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [C] à supprimer les fenêtres en façade sud-est (haute fenêtre) et sud-ouest (petite fenêtre du bas) de son appentis,
Confirme les autres dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [T] [O] et Mme [U] [P] épouse [O] de leur demande tendant à la suppression des fenêtres en façade sud-est (haute fenêtre) et sud-ouest (petite fenêtre du bas) de l'appentis de Mme [R] [B] épouse [C],
Condamne in solidum M. [T] [O] et Mme [U] [P] épouse [O] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier Le président