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Cour de cassation, 04 mai 1993. 91-43.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.701

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeruant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne (CRAMB), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; En présence de : M. le préfet de région, domicilié en ses bureaux ... (Ille-et-Vilaine), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne (CRAMB), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas du pouvoir spécial exigé par les textes susvisés ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne (CRAMB), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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