Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-12.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.529

Date de décision :

31 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1°/ de M. Gabriel X..., 2°/ de Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant tous deux 2114, route des Condamines, 06670 Saint-Martin-du-Var, défendeurs à la cassation ; Les époux X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., qui exploitaient un hôtel dans deux bâtiments leur appartenant, ont souscrit auprès de la Mutuelle du Mans une police d'assurance multirisques concernant ces biens; qu'ayant été victimes, le 18 janvier 1993, d'un attentat qui a détruit l'un des bâtiments, ils ont déclarés le sinistre à l'assureur; que l'expert désigné par ce dernier leur a demandé, par lettre du 28 janvier 1993, de lui adresser un état des pertes; que, par lettre recommandée du 1er avril 1993, les époux X..., affirmant être en droit de prétendre, en application de la police, à la garantie "valeur à neuf" du bâtiment sinistré, ont mis l'assureur en demeure de leur payer, à ce titre, une indemnité calculée sur la base de 35 fois la valeur de l'indice de construction par mètre carré de surface développée; que, le 6 octobre 1993, ils ont assigné la Mutuelle du Mans en paiement de la somme correspondante, "soit l'une des deux sommes de 3 299 800 francs ou de 3 237 050 francs suivant la date de l'indice retenu"; qu'en outre, invoquant l'article L. 122-2, alinéa 2, du Code des assurances, ils ont sollicité l'allocation des intérêts au taux légal à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la déclaration de sinistre; que la Mutuelle du Mans a dénié sa garantie en soutenant que les époux X... avaient encouru la déchéance prévue par la police pour non-respect de leurs obligations contractuelles; qu'à titre subsidiaire, elle a prétendu que ceux-ci, faute de justifier de la reconstruction de leur bâtiment, ne pouvaient prétendre qu'à une indemnité de 720 615 francs correspondant à la valeur de reconstruction du bien, vétusté déduite, telle que calculée par l'expert par elle désigné; que l'arrêt attaqué (Bastia, 14 décembre 1995), écartant l'exception de déchéance, a déclaré la garantie de la Mutuelle du Mans acquise aux époux X..., mais a rejeté la demande de ces derniers relative aux intérêts moratoires; qu'en outre, avant dire droit sur le montant de l'indemnisation, il a prescrit une mesure d'expertise ; Sur la recevabilité du pourvoi principal de la Mutuelle du Mans, contestée par la défense : Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civiles ; Attendu que le pourvoi, n'étant pas dirigé contre les chefs de l'arrêt ayant statué au fond et se bornant à critiquer la mission donnée à l'expert judiciaire, est irrecevable ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident des époux X..., tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que le pourvoi incident, en tant que son premier moyen est dirigé contre la seule partie du dispositif de l'arrêt attaqué ayant prescrit une expertise, est irrecevable ; Attendu, ensuite, que, dans leurs conclusions d'appel, en réponse aux écritures de la Mutuelle du Mans affirmant qu'ils ne lui avaient jamais remis d'état des pertes et que, dès lors, ils n'étaient pas fondés à se prévaloir de l'article L. 122-2 du Code des assurances pour demander paiement d'intérêts moratoires, les époux X... se sont bornés à énoncer qu'il ne pouvait être fait référence en la cause à la notion de remise de l'état des pertes, compte tenu du mode d'indemnisation prévu au contrat; qu'ils n'ont pas prétendu que la lettre du 1er avril 1993 adressée par eux à l'assureur et dans laquelle ils lui demandaient paiement d'une indemnité chiffrée, aurait constitué la remise de l'état des pertes; que le second moyen est donc nouveau et mélangé de fait, partant, irrecevable ; D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ; REJETTE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-31 | Jurisprudence Berlioz