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Cour de cassation, 19 mars 2008. 07-14.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.973

Date de décision :

19 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières écritures déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa des "conclusions déposées et régulièrement communiquées" ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait déposé des conclusions les 26 mai 2005, 4 décembre 2006, 23 janvier 2007 et 30 janvier 2007, la cour d'appel, qui n'a ni précisé la date des conclusions qu'elle visait, ni exposé succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-19 | Jurisprudence Berlioz