Tribunal Administratif de Marseille, 02 octobre 2024. 2311118
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2311118
Date de décision :
2 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 24 novembre 2023, Mme B F et Mme E F, représentées par Me Hernecq demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PA 013 056 22 0003 en date du 8 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Martigues a délivré à M. A C un permis d'aménager tendant à la création de deux terrains à bâtir, d'une parcelle non constructible à usage de voirie, d'aire de manœuvre et de stationnement ainsi que d'espace vert ;
2°) d'annuler l'arrêté n° PC 13056 23 0062 du 7 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Martigues a délivré à M. et Mme D un permis de construire tendant à la construction d'une maison individuelle et d'un garage ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 1 000 euros à verser à Mme B F et à Mme E F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 19 juillet 2024, les requérantes ont été invitées à justifier des formalités de notification du recours contentieux à la commune de Martigues et aux bénéficiaires des arrêtés attaqués en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
3. Les requérantes, par lettre du greffe du 19 juillet 2024, mise à leur disposition au moyen de l'application Télérecours réputé lu deux jours après sa mise à disposition dans l'application télérecours, ont été invités à justifier, dans le délai de quinze jours, des formalités de notification de leurs recours contentieux à la commune de Martigues et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, les requérantes n'ont pas justifié avoir, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti à compter de la présentation de leur requête, procédé à la notification de leur recours contentieux à l'auteur et aux bénéficiaires des décisions d'utilisation du sol en litige, ainsi qu'il est exigé par les dispositions précitées de l'article R. 600-1. Dans ces conditions, la présente requête n'est manifestement pas recevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B F et Mme E F est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B F et Mme E F.
Fait à Marseille, le 02 octobre 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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