Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/03161
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03161
Date de décision :
26 juin 2025
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N° RG 24/03161 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYDR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00047
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 27 août 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [W] en sa qualité et ès qualités d'héritier de Madame [Y] [W].
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Hortense VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. H.D. INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Claire BROUILLER de la SELEURL MBC AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2008, puis par acte de renouvellement du 21 février 2022, Monsieur [J] [W] et Madame [Y] [F] ont consenti à la société H.D. International, exploitant sous l'enseigne Panier Vert, un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 1] à [Localité 5], en contrepartie d'un loyer annuel initial de 36 6000 euros hors taxes et hors charges soit 3 050 euros par mois.
La société H.D. International a pour gérant Monsieur [E] [P].
La gestion du bien litigieux a été confiée à l'agence immobilière Jourdainne Aktion.
La société H.D. International a connu des retards de paiement.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023, M. et Mme [W] lui ont fait délivrer un commandement de payer la somme de 17 263 euros en principal, visant la clause résolutoire.
Madame [W] est décédée le 26 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, M. [W] a fait assigner la société H.D. International devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de la voir condamner au paiement des loyers et charges impayés et de voir ordonner son expulsion.
Par ordonnance de référé du 27 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :
- dit n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclarations des 4 et 23 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 21 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [J] [W] qui demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 août 2024 en ce qu'elle a :
* dit n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse ;
* renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
* condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence, statuant de nouveau :
- constater l'acquisition au profit de Monsieur [J] [W] du bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée au commandement de payer délivré le 13 juin 2023 ;
- ordonner l'expulsion de la SARL H.D. International ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués sis à [Adresse 6], si besoin est avec le concours de la force publique.
- condamner la SARL H.D. International à payer à Monsieur [W] à titre provisionnel la somme principale de 30 074 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation, charges et accessoires échus et impayés au 15 mai 2024, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance de loyer à compter de sa date d'exigibilité, conformément à l'article 1155 du code civil.
- condamner la société H.D. International à titre provisionnel à payer à Monsieur [W] une indemnité d'occupation égale au dernier loyer augmenté des charges à compter du 16 mai 2024 et ce, jusqu'à la restitution effective des lieux.
- débouter la société H.D. International de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société H.D. International à payer à Monsieur [W] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société H.D. International en tous les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût du commandement de payer, et de la procédure d'appel.
Vu les conclusions du 14 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société H.D. International qui demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance du 24 août 2024 ;
- débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- ordonner le renvoi de l'affaire à la première audience utile pour qu'il soit statué au fond, en application de l'article 811 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire,
- débouter Monsieur [W] de sa demande d'acquisition de clause résolutoire ;
- réduire la demande de paiement provisionnel à la somme de 9 906 euros ;
- accorder des délais de paiement sur cette somme, outre la taxe foncière 2024 selon les modalités suivantes : la somme de 10 000 euros dans le mois suivant la signification de la décision, le solde provisionnel de 9 198 euros en 17 échéances de 500 euros et une dernière échéance de 698 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
- réduire la demande de paiement provisionnel à la somme de 9 906 euros ;
- accorder des délais de paiement sur cette somme, outre la taxe foncière 2024 selon les modalités suivantes : la somme de 10 000 euros dans le mois suivant la signification de la décision, le solde provisionnel de 9 198 euros en 17 échéances de 500 euros et une dernière échéance de 698 euros.
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [W] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
M [W] fait valoir que :
* la taxe foncière est à payer une fois par an, à réception de l'avis d'échéance ; les avis de taxes foncières étant désormais produits, l'argument relatif à la régularisation de charges est sans objet ; il n'existe aucune contestation sérieuse à ce sujet ;
* la société H.D. International fait une lecture erronée du décompte annexé au commandement de payer ; le 8 décembre 2022, les taxes foncière et d'ordures ménagères de 2021 ont été mentionnées par erreur ; quant aux frais intitulés « honoraire location » le 21 février 2022 de 1800 euros, ils correspondent aux frais de rédaction d'un nouveau bail commercial, à la demande de la locataire ;
* il verse aux débats un décompte actualisé au 15 mai 2024 de la dette qui est de 19.102 euros ;
* il a été informé du souhait de la locataire de réaliser des travaux de mise en conformité, mais non d'une fermeture administrative ; il a donné son accord pour la réalisation de ces travaux, mais pas pour leur prise en charge financière ; en vertu du bail conclu, le locataire doit supporter le coût des travaux relatifs aux mises en conformité du local ; aucune mauvaise foi ne peut lui être imputée ;
* il a parfaitement respecté ses obligations, et a mis en 'uvre la clause résolutoire insérée au bail commercial de bonne foi.
La société HD International réplique que :
* à la date du commandement, tout comme à sa date d'expiration, les sommes réclamées et non justifiées apparaissaient sérieusement et légitimement contestables ;
* ce n'est qu'après la date limite autorisée pour produire des éléments en délibéré, que M. [W] a fourni les avis de taxes foncières qu'il communique désormais à la Cour ; il demeure des erreurs dans les décomptes produits ;
* en outre, le commandement et l'assignation en résiliation révèlent la mauvaise foi du bailleur s'opposant également à l'acquisition de la clause résolutoire ;
* elle a toujours réglé son loyer ; la présente procédure mise en 'uvre de manière abusive l'a convaincue à faire valoir ses droits et à délivrer au bailleur une assignation au fond en sollicitant le remboursement des travaux et l'indemnisation du préjudice de jouissance ; elle a fait constater l'état de de vétusté de l'immeuble ;
* ses contestations sont sérieuses et légitimes sur le respect par le bailleur de ses obligations de délivrance, tant au titre de mise en conformité des locaux qu'au titre des grosses réparations portant sur la toiture qui ne sont pas réalisées.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' »
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
La condition d'urgence n'est pas nécessaire pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire.
L'article L145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application des dispositions de l'article R.145-36 du code de commerce « (') Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. »
Le commandement qui a été délivré par acte de commissaire de justice le 13 juin 2023 porte sur des sommes impayées étant précisé dans l'acte extra-judiciaire au titre des causes de la créance : « Loyers et charges impayés au 5 juin 2023 (décompte joint) : débit : 17 263 euros. »
M. [W] a fourni en cause d'appel les avis d'imposition des taxes foncières et d'ordures ménagères étant relevé que la locataire en cours de bail a été destinataire par le gestionnaire du compte des seuls avis d'échéance desdites taxes ainsi que mentionné dans le message du 16 avril 2024 adressé par le Cabinet Jourdainne Aktion à M.[W] et non des avis d'imposition.
Toutefois en application des dispositions de l'article R.145-36 du code de commerce précité, le bailleur n'est tenu de communiquer le justificatif des charges que sur demande du locataire. Il n'apparaît pas des pièces produites par la société HD International qu'elle a réclamé auprès du bailleur avant la délivrance du commandement de payer, les justificatifs du montant de l'impôt foncier imputé à son compte et visé dans le décompte annexé à l'acte extra-judiciaire du 13 juin 2023. Ainsi en avril 2023, M. [P] s'est adressé par message électronique au Cabinet Jourdainne pour l'informer de ses difficultés à payer les taxes foncières en raison de leur augmentation et pour solliciter des délais de paiement et non pour solliciter le justificatif de l'impôt.
M. [W] verse aux débats un plan d'apurement daté du 21 avril 2023 portant sur des impayés d'un montant de 13 528 euros dont le détail est précisé (soit le solde de la taxe foncière 2021 : 2 896 euros, la taxe foncière 2022 : 7 948 euros, un rappel de loyer suite renouvellement du bail : 2 196 euros, les arriérés de loyers de janvier, février, mars et avril 2023 : 488 euros). Aux termes de ce plan, le gérant de la société locataire s'est engagé à payer à compter du 1er mai 2023 la somme de 5 860 euros correspondant au montant du loyer courant - 3 735 euros - et à la mensualité de remboursement de 2 125 euros pendant six mois outre une dernière mensualité de 778 euros le septième mois pour solder la dette de 13 528 euros.
Nonobstant la signature de ce plan, M. [P] s'est, dès le 30 mai 2023 puis le 5 juin suivant, adressé au Cabinet Jourdainne pour l'informer qu'il était dans l'incapacité de régler la taxe foncière et qu'il verserait la somme de 2 125 euros dès qu'il le pourrait.
Du décompte joint au commandement de payer du 13 juin 2023, il apparaît que la somme réclamée de 17 263 euros correspond au loyer du mois de juin 2023 soit 3735 euros et à un arriéré de 13 528 euros arrêté à la date du 16 mai 2023. Le détail de cet arriéré était par conséquent connu de la société locataire par la signature du plan d'apurement le 21 avril 2023.
Contrairement à ce que soutient la société HD International la taxe foncière et d'ordures ménagères 2021 (7 396 euros) n'a pas été comptabilisée deux fois au débit du compte preneur les 21 décembre 2021 et 8 décembre 2022 dès lors qu'à cette dernière date, le décompte mentionne une opération de débit et de crédit de ce montant de 7 396 euros avec la mention « Ann Taxe Foncière ».
Les montants portés dans le décompte joint au commandement de payer et dans le décompte arrêté au 28 décembre 2023 correspondent aux montants indiqués dans les avis d'imposition des taxes foncières.
Il s'ensuit que l'existence de ces charges n'est pas sérieusement contestée.
Dans des messages des 10 et 30 janvier et 15 mars 2024 produits par l'intimée et adressés au gestionnaire, M. [P] y mentionne qu'il reste redevable de la taxe foncière et qu'il souhaite trouver un accord avec le bailleur.
Les causes du commandement n'ont pas été totalement apurées dans le mois qui a suivi la délivrance du commandement de payer soit le 13 juillet 2023. Il apparaît du décompte du 2 novembre 2023 que deux versements de 3 735 euros ont été effectués les 12 juin et 10 juillet 2023 qui n'ont pas soldé la dette.
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le bailleur.
En ce qui concerne la mauvaise foi alléguée du bailleur dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, elle s'apprécie au jour de la délivrance du commandement visant la clause résolutoire soit en la cause le 13 juin 2023.
A ce titre la société HD International fait grief au bailleur - alors qu'elle soutient avoir pour sa part toujours réglé les loyers malgré des difficultés de trésorerie liés aux travaux effectués pour un coût de 180 000 euros - de n'avoir pas pris en charge lesdits travaux qui lui incombaient en raison de la non conformité du local, avoir ainsi manqué à son obligation de délivrance ceci démontrant sa mauvaise foi dans la délivrance du commandement de payer.
En application des dispositions de l'article 1719 du code civil, « le bailleur est tenu d'une obligation de délivrance en mettant à la disposition du preneur un bien conforme à sa destination contractuelle. Cette obligation demeure tout au long du bail et il ne peut y être dérogé. »
L'article 1720 du même code dispose que « le bailleur doit faire pendant la durée du bail toutes les réparations devenues nécessaires autres que locatives. »
La société HD International produit des échanges de messages et courrier datant des 18 juin 2018, 18 octobre 2018 et du 19 janvier 2019 aux termes desquels, d'une part, la locataire demande au bailleur l'autorisation de procéder à des travaux rendus indispensables à la suite de la visite des services de sécurité et de mise en conformité et, d'autre part, le bailleur donne au locataire son accord pour faire réaliser des travaux de mise aux normes du local. Ces échanges qui sont anciens et qui au surplus ne contiennent aucune demande faite au bailleur de procéder à des travaux ou à prendre en charge leur coût sont inopérants pour caractériser la mauvaise foi du bailleur lors de la mise en oeuvre de la clause résolutoire le 16 juin 2023 soit plus de quatre années après l'envoi desdits courriers.
Par ailleurs l'assignation du 14 mars 2024 délivrée par la société HD International aux fins d'obtenir la condamnation de M. [W] à lui rembourser le coût des travaux réalisés dans le local commercial et à lui payer des dommages et intérêts étant postérieure de plus de huit mois de la date de délivrance du commandement de payer, elle est tout aussi inopérante pour démontrer la mauvaise foi du bailleur le 13 juin 2023 tout comme l'est également le constat du 30 janvier 2024 de Maître [C], commissaire de justice nullement contemporain du commandement de payer et dont il ne se déduit pas avec l'évidence requise en référé que « l'état de vétusté est clairement visible » ou encore que « des travaux d'ampleur seraient à envisager à la charge du bailleur » comme conclu par l'intimée, les photographies jointes au procès-verbal illustrant pour l'essentiel des tâches sur le sol du grenier outre quelques tâches sur le flocage et un effritement d'un revêtement au niveau d'une fenêtre située à l'étage.
Il n'apparaît pas de ces éléments une contestation sérieuse portant sur le non- respect par le bailleur de son obligation de délivrance lors de la notification du commandement de payer de sorte que le moyen tiré de sa mauvaise foi lors de la mise en 'uvre de la clause résolutoire le 13 juin 2023 sera écarté.
Il s'ensuit avec l'évidence requise en référé que le commandement de payer a été valablement délivré le 13 juin 2023 et il apparaît du décompte arrêté au 2 novembre 2023 que les causes du commandement n'ont pas été réglées en intégralité dans le mois de sa signification.
Il convient en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de constater l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit à compter du 13 juillet 2023.
Sur la demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen saisi par l'assignation du 14 mars 2024 enrôlée sous le numéro RG 24/01729
En premier lieu, la cour n'a pas retenu l'existence de contestations sérieuses.
En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 811 devenu 837 du code de procédure civile, permettent au juge des référés de première instance de renvoyer l'affaire au fond à une audience dont il fixe la date, elles ne sont pas applicables devant la cour, une partie ne pouvant demander au juge d'appel de saisir directement le juge du premier degré.
La société HD International sera déboutée de sa demande tendant au renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen saisi par l'assignation du 14 mars 2024.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Moyens des parties
La société HD International soutient que :
* elle justifie de sa solvabilité qui lui permet de s'acquitter de sa dette ; elle a consigné entre les mains de son conseil, une partie du montant total des sommes réclamées, à hauteur de 10 000 euros ;
* il n'y a aucune mauvaise foi de sa part, contrairement à ce que soutient le bailleur, ayant toujours réglé ses loyers courants ;
* elle propose de régler 10 000 euros dans le mois suivant la signification de la décision et le solde provisionnel de 9 198 euros en 18 échéances ; il sera tenu compte de la taxe foncière de 2024.
M.[W] réplique que :
* la société H.D. International fait preuve d'une particulière mauvaise foi ; malgré une reconnaissance de dette, elle n'a pas respecté le plan d'apurement ;
* il s'interroge sur la capacité de la société H.D. International à tenir ses engagements.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre les effets d'une clause résolutoire, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée.
Si la société HD International a connu un retard de paiement pour l'essentiel au titre des taxes foncières et des ordures ménagères, il apparaît des décomptes produits par M. [W] que la société HD International est à jour de ses loyers courants qu'elle paie régulièrement.
La société HD International justifie par une attestation de M.[H], expert-comptable, chargé d'une mission de présentation des comptes de la société du 1er janvier au 30 septembre 2023 que le bénéfice de la société intimée était de 144 315 euros à cette dernière date. Le compte courant de la société HD International ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne affiche, au vu des relevés de compte produits, un solde positif de 8 908 euros au 31 décembre 2023.
L'intimée justifie avoir effectué un versement de 10 000 euros sur le compte Carpa du Barreau de Rouen et elle propose des modalités de paiement de sa dette.
Il s'ensuit que la société HD International démontre que sa situation lui permet de s'acquitter de sa dette locative dont le montant est fixé à titre provisionnel à la somme de 26 595 euros comme il sera dit au paragraphe qui suit sur la provision.
Les modalités de paiement seront énoncées au dispositif de l'arrêt étant tenu compte du montant de la provision pour accorder un délai de 24 mois. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours de ce délai. Toutefois en cas de non-respect de ces délais et du paiement du loyer courant et des charges à bonne date, la clause résolutoire produira son plein et entier effet et l'expulsion pourra être effectuée.
Sur les sommes réclamées à titre provisionnel
Moyens des parties
M.[W] soutient que :
* il est bien fondé à demander la condamnation de la SARL H.D. International au paiement à titre provisionnel de la somme en principal de 30.074 euros, correspondant aux loyers, indemnités d'occupation, charges et accessoires échus et impayés au 15 mai 2024 et d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer augmenté des charges à compter du 16 mai 2024 et jusqu'à restitution effective des lieux.
La société HD International réplique :
* les sommes réclamées à titre provisionnel seront déduites de la taxe foncière 2021 comptabilisée deux fois et de la somme de 1 800 euros au titre des honoraires dus à l'agence ; il sera tenu compte de la taxe foncière 2024.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le commandement a été délivré pour obtenir le paiement par la société HD International de la somme de 17 263 euros correspondant au loyer du mois de juin 2023 et à des impayés d'un montant de 13 528 euros soit le solde de la taxe foncière 2021 : 2 896 euros, la taxe foncière 2022 : 7 948 euros, un rappel de loyer suite renouvellement du bail : 2 196 euros, les arriérés de loyers de janvier, février, mars et avril 2023 : 488 euros.
La somme de 1 800 euros portée dans le décompte le 21 février 2022 sous la rubrique « honoraire location » correspond aux frais de rédaction du nouveau bail commercial du 21 février 2022. Cette somme n'étant pas due au bailleur, la somme réclamée à ce titre apparaît sérieusement contestable.
Il apparaît du décompte versé aux débats par le bailleur arrêté au 13 mai 2024 que la société HD Internationale était redevable à cette date de la somme de 19 102 euros comprenant la taxe foncière 2023 et étant tenu compte des versements effectués par l'intimée du 12 juin 2023 au 13 mai 2024. Il convient de soustraire de ce montant la somme de 1 800 euros de sorte que la créance provisionnelle due le 13 mai 2024 s'élève à 17 302 euros.
Aucun autre décompte plus récent n'est produit mentionnant notamment la taxe foncière 2024 dont le justificatif est toutefois versé aux débats et qui indique en ce qui concerne le local loué par la société HD International une somme de 9 293 euros admise par cette dernière dans ses écritures et pour le paiement de laquelle elle sollicite des délais de paiement.
Il convient dès lors de condamner la société HD International au paiement de la somme provisionnelle de 17 302 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires échus et impayés au 13 mai 2024 et au paiement d'une provision de 9 293 euros au titre de la taxe foncière et d'ordures ménagères 2024. Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil qui ont remplacé les dispositions de l'article 1155 du même code et au vu des deux mises en demeure qui ont été délivrées au preneur les 13 juin 2023 et 9 janvier 2024, les intérêts au taux légal sur les loyers, charges et accessoires échus seront dus à compter du 13 mai 2024, date à laquelle la dette a été fixée définitivement après les paiements effectués par le preneur,
Par ailleurs la société HD International sera tenue à compter du 16 mai 2024 au paiement à titre provisionnel du loyer augmenté des charges.
L'indemnité mensuelle d'occupation sera arrêtée au montant du loyer augmenté des charges pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur les demandes accessoires
La société HD International étant débitrice d'un arriéré de loyers et charges ayant justifié la procédure engagée par le bailleur, elle sera condamnée aux dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer et aux dépens d'appel.
Le sens du présent arrêt et l'équité commandent de rejeter les demandes respectives des parties au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SARL HD International de sa demande tendant au renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen,
Constate que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail consenti à la SARL HD International étaient réunies à la date du 13 juillet 2023 ;
Condamne la SARL HD International à payer à Monsieur [J] [W] à titre provisionnel :
- la somme de 17 302 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires échus et impayés au 13 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024,
- la somme de 9 293 euros au titre de la taxe foncière et d'ordures ménagères 2024,
- le loyer augmenté des charges à compter du 16 mai 2024,
Autorise la SARL HD International à s'acquitter de la somme de 26 595 euros, en plus des loyers courants et des charges, en payant :
- la somme de 10 000 euros dans le mois suivant la signification de l'arrêt,
- le solde provisionnel de 16 595 euros en 23 échéances de 700 euros et une 24 ème échéance réglant le solde, le 1er versement devant intervenir le 15 de chaque mois suivant le mois de signification du présent arrêt et les versements suivants avant le 15 de chaque mois,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si la SARL HD International se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants indexés et augmentés des charges et taxes afférents sont payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférents à leur échéance, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de la SARL HD International et de tous occupants de son chef du local, situé [Adresse 1] à [Localité 5] avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- la société HD International sera tenue au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi, la condamne en tant que de besoin au paiement de cette indemnité d'occupation ;
Condamne la SARL HD International aux dépens de première instance en eux compris le coût du commandement de payer et aux dépens d'appel ;
Déboute la SARL HD Internationale et Monsieur [J] [W] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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