Texte intégral
N° RG 23/08633 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJT6
Nom du ressortissant :
[O] [L]
[L]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [L]
né le 13 Décembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [V] [T], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA,ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[O] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois prise et notifiée le 27 octobre 2022 à l'intéressé.
Suivant ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[O] [L] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 16 novembre 2023, enregistrée le jour-même à 14 heures 59, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 17 novembre 2023 à 15 heures 17, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2023 à 9 heures 04, [O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfète du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023 à 10 heures 30.
[O] [L] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[O] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [L], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il souhaite sortir du centre de rétention car il y a trop de bagarres. Il ajoute qu'il quittera la France de son propre gré si on lui en laisse la possibilité.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[O] [L], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[O] [L] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[O] [L], l'autorité préfectorale fait valoir :
- qu'[O] [L] est démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, ce qui l'a obligée à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 18 octobre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que l'intégralité des éléments nécessaires à son identification a été envoyé au consulat le 26 octobre 2023,
- que des relances ont été effectuées auprès des autorités algériennes les 8 novembre 2023 et 16 novembre 2023,
- qu'elle reste dans l'attente d'une réponse de leur part.
L'ensemble de ces éléments est justifié par les pièces de la procédure et [O] [L] ne conteste d'ailleurs nullement leur existence.
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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