Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 FÉVRIER 2024
n° RG 22/491
n° Portalis DBVE-V-
B7G-CERB TB-R
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 9 juin 2022, enregistrée sous le n°19-1081
[Y]
C/
[R]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES HAMEAUX DU SOLEIL
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE -VINGT- QUATRE
APPELANTE :
Mme [G], [S], [U] [Y]
née le 13 novembre 1959 à [Localité 11] (Chrante-Maritime)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Éric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [Z] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Michal SOLINSKI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [T] [R]
née le 8 octobre 1959
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Michal SOLINSKI, avocat au barreau d'AJACCIO
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES HAMEAUX DU SOLEIL
pris en la personne de son syndic en exercice, la société Secic, elle-même prise en la personne de son représentant légal, domiciliée ès qualités
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Êve NOURRY, avocate au barreau d'AJACCIO, en visioconférence,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2023, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 28 février 2024.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Martine COMBET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [G] [Y] est copropriétaire, en indivision avec son ancien conjoint, selon acte de vente dressé le 25 octobre 1990, du lot n°67 au sein de l'ensemble immobilier dénommé «Les Hameaux du Soleil», situé sur la commune de [Localité 7] (Corse-du-Sud), [Adresse 9].
S'agissant d'une copropriété horizontale composée de 64 maisons individuelles, Mme [G] [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 19 octobre 2019 deux de ses voisins, M. [Z] [R] et Mme [T] [R], propriétaires d'un bien au sein de cette résidence situé [Adresse 6], aux fins de remise en état et d'indemnisation de son préjudice avancé pour édification de constructions sur les parties communes de la copropriété.
Après régularisation de la procédure suite au jugement avant-dire droit du 29 juillet 2021autorisant la réouverture des débats, suivie de l'assignation le 12 octobre 2021 du syndicat des copropriétaires en intervention forcée, sanctionnée par ordonnance de jonction du 17 novembre 2021, la juridiction saisie a :
- déclaré recevable l'action formée par Mme [G] [Y] envers M. [Z] [R] et Mme [T] [R] ;
- condamné M. [Z] [R] à déposer l'auvent installé au-dessus de la porte d'entrée de sa propriété, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 100ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 100 jours ;
- condamné M. [Z] [R] et Mme [T] [R] à déposer le muret, le grillage et le portillon installés autour des parties communes de la copropriété devant leurs entrées, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 100ème jour suivant la signification de la décision, et ce pendant 300 jours ;
- condamné M. [Z] [R] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté M. [Z] [R] et Mme [T] [R] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné M. [Z] [R] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] [R] et Mme [T] [R] aux dépens engendrés dans l'instance qui les oppose directement à Mme [G] [Y] ;
- débouté Mme [G] [Y] du surplus de demandes qu'elle a formé à l'encontre de M. [Z] [R] et de Mme [T] [R] ;
- débouté Mme [G] [Y] de l'intégralité des demandes qu'elle a formées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de la résidence des Hameaux du Soleil, représenté par son syndic en exercice, la SAS Secic ;
- condamné Mme [G] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence des Hameaux du Soleil, représenté par son syndic en exercice, la SAS Secic, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [Y] aux dépens de l'instance engendrés dans le cadre de l'instance qui l'oppose directement au Syndicat des Copropriétaires de la résidence des Hameaux du Soleil, représenté par son syndic en exercice, la SAS Secic.
Sur appel régulièrement enregistré au greffe le 21 juillet 2022, avant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2022 et réitérées le 4 avril 2023, Mme [G] [Y] sollicite :
- d'une part la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné :
- M. [Z] [R] à déposer son auvent situé au-dessus de sa porte d'entrée ainsi qu'à lui régler la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- M. [Z] [R] et Mme [T] [R] à déposer le muret, le grillage et le portillon installés devant leurs entrées ;
- d'autre part, statuant à nouveau, l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée au principal du surplus de ses demandes de condamnation :
- de M. [Z] [R] à remettre en état initial :
- le lot n°9 sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, ce qui nécessitera à la fois :
- la démolition de la pièce supplémentaire créée dans le prolongement de la pièce principale, côté mer ;
- la remise en état du toit de l'appentis selon la photographie n°24 annexée au procès-verbal de constat du 26 septembre 2018 ;
- remise en état de la fenêtre située au 1er étage ;
- la suppression de la fenêtre, côté allée ;
- le lot n°10 également sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, ce qui nécessitera dépose de la pièce sur l'emprise au sol de la terrasse ;
- de M. [Z] [R] et Mme [T] [R] in solidum sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à déposer le grillage, le muret ainsi que le portillon, implantés sur les parties communes de la copropriété et ceinturant les lots n°9 et 10.
Sauf à désigner un expert pour statuer sur la nature des travaux irréguliers et l'atteinte aux droits de jouissance privative.
Mme [G] [Y] sollicite également l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée en outre à régler au syndicat des copropriétaires considéré la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Avant de conclure en tout état de cause à la condamnation de M. [Z] [R] et de Mme [T] [R] à régler chacun à Mme [G] [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et à lui verser in solidum la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au-delà des entiers dépens.
Par conclusions du 28 janvier 2023, dont la régularité de la transmission n'est pas en débat, M. [Z] [R] et Mme [T] [R] entendent, en leur qualité d'intimés, opposer la double irrecevabilité de l'action de Mme [G] [Y] :
- d'une part au regard de son manquement aux dispositions de l'article 836 du code civil prévoyant une tentative préalable de conciliation,
- d'autre part en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires 'Les Hameaux du Soleil'.
Avant sur le fond de souligner que l'assemblée générale des copropriétaires du 31 août 2021 a ratifié à la quasi unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés les travaux de couverture, à leurs frais respectifs, d'un mètre supplémentaire de la terrasse de M. [Z] [R], ainsi que les travaux de fermeture de la terrasse de Mme [T] [R], affectant tous deux les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble.
Et de contester toutes demandes formulées par Mme [G] [Y] relatives à la responsabilité délictuelle des intimés sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dans la mesure où aucune preuve de réalisation nouvelle n'est démontrée, de nature à justifier une différence de vue, qualifiée de splendide, avant et après les travaux.
Quant aux demandes relatives à l'occupation irrégulière des parties communes, aucune impossibilité de révision de son dispositif de climatisation, génératrice du trouble de jouissance invoqué par Mme [G] [Y] n'est démontrée, tandis que la construction d'un étage dont elle se prétend atteinte relève de la supposition, et n'a jamais été dénoncée au syndicat, contrairement aux dispositions de l'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de sorte que ce chef de demande encourt l'irrecevabilité.
Formulant à leur tour une demande reconventionnelle, M. [Z] [R] et Mme [T] [R] sollicitent chacun à la fois réparation de leur préjudice à hauteur de 2 000 euros pour procédure manifestement abusive, et le bénéfice d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures d'intimé signifiées le 16 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hameaux du Soleil, représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Secic, entend souligner que le jugement dont appel a joint deux litiges
opposant Mme [G] [Y] aux consorts [R] portant :
- l'un sur diverses constructions réalisées par Mme [T] [R] et M. [Z] [R], et ne le concernant pas directement, bien qu'attrait dans la cause pour la forme à la demande du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
- l'autre, également engagé par Mme [G] [Y], aux fins d'annulation des résolutions 2 et 16 de l'assemblée générale du 29 septembre 2000, s'étant traduit par un débouté de l'appelante en première instance qui n'entend dès lors plus contester lesdites décisions de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 29 septembre 2020, emportant confirmation du jugement sur ce point.
De sorte que le syndicat des copropriétaires demande à la cour de débouter Mme [G] [Y] de sa demande de réformation du jugement s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile.
Avant de la condamner, au-delà des dépens d'appel, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires tenu d'engager de nouveaux frais irrépétibles pour se défendre.
Par ordonnance du 5 avril 2023 la clôture de l'instruction a été prononcée pour plaidoiries fixées au 12 octobre 2023, plaidoiries à l'issue desquelles l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023, délibéré prorogé au 28 février 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir retenu la recevabilité des demandes formées par Mme [G] [Y] aux fins de démolition et de remise en état, tant au regard des dispositions des articles 830 à 836 du code de procédure civile encore applicables à la situation en litige portée en justice avant leur abrogation au 1er janvier 2020, mais non édictées à peine d'irrecevabilité, que fondées sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, et après régularisation en cours d'instance de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires concerné, a adopté une approche concrète des termes du litige.
Ainsi, alors que l'appelante n'entend plus remettre en question les résolutions portant les numéros 2 et 16 votées par l'assemblée générale des copropriétaires le 29 septembre 2020, validées en première instance, elle sollicite en cause d'appel confirmation de la décision entreprise en ce qu'ont été condamnées sous astreinte :
- M. [Z] [R] seul à déposer son auvent situé au-dessus de sa porte d'entrée ainsi qu'à régler à Mme [G] [Y] les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- M. [Z] [R] et Mme [T] [R], in solidum, à déposer le muret, le grillage et le portillon installés devant leurs entrées.
Statuant à nouveau sur le surplus des demandes de Mme [G] [Y] de condamnation de M. [Z] [R] à remettre en état initial :
- le lot n°9 sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, ce qui nécessitera à la fois :
- la démolition de la pièce supplémentaire créée dans le prolongement de la pièce principale, côté mer ;
- la remise en état du toit de l'appentis, selon la photographie n°24 annexée au procès-verbal de constat du 26 septembre 2018 ;
- remise en état de la fenêtre située au 1er étage ;
- la suppression de la fenêtre, côté allée ;
- le lot n°10 également sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, ce qui nécessitera dépose de la pièce sur l'emprise au sol de la terrasse.
La cour relève avec le premier juge que si M. [Z] [R] ne conteste pas avoir édifié sur le lot n°10, sans autorisation de la copropriété, un muret avec grillage et portillon sur les parties communes devant son entrée, clôturant ainsi l'ensemble en sa faveur et celle de Mme [T] [R], cet aspect du litige n'a pu que donner lieu à décision les condamnant tous deux à déposer l'ensemble de ces aménagements.
La cour, y ajoutant, prononce la condamnation de M. [Z] [R] et de Mme [T] [R] à y procéder in solidum, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision d'appel et pendant six mois.
S'agissant du lot n°9, siège de la plupart des demandes de condamnation renouvelées en appel après débouté de Mme [G] [Y], la cour relève que les vingtième et vingt et unième résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 31 août 2021, ratifiant les travaux de couverture d'un mètre supplémentaire de la terrasse de M. [Z] [R], avec pour effet de fermer par un volet roulant l'accès à son intérieur au lieu d'une fenêtre, effectués à ses frais exclusifs, ainsi que les travaux de fermeture de la terrasse de Mme [T] [R], concernant des modifications affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble également à ses frais, ont été adoptées sur constat par l'organe délibératif de la copropriété du respect dans les deux cas de la destination de l'immeuble, au sens de l'article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et se trouvent dans les liens d'une assignation devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Le débat judiciaire permet toutefois de retenir, au-delà de l'insuffisante démonstration par les constats d'huissier versés aux débats, et principalement celui dressé le 26 septembre 2018, fort utile sur les accès aux lots en litige, l'absence d'objectivation en cause d'appel du préjudice invoqué par Mme [G] [Y] sur le fondement de l'article 1240 du code civil en termes de perte de jouissance d'une vue donnant depuis son lot de copropriété sur la plage, le domaine de Trois Pointes de [Localité 10], commune de [Localité 7], ainsi que sur la ville d'[Localité 5] et sur les îles Sanguinaires.
Toutefois, il n'appartient pas à la cour, en application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, de pallier la carence d'une partie dans la démonstration de la réalité de son préjudice par l'organisation d'une expertise judiciaire telle que réclamée par l'appelante, dont il convient de prononcer le rejet.
En conséquence, la cour ne peut accueillir favorablement, à l'instar du premier juge, les demandes présentées par Mme [G] [Y], relatives au lot n°9 de la copropriété 'Les Hameaux du Soleil', ainsi que les demandes de dommages et intérêts présentées à l'encontre respectivement de M. [Z] [R] et de Mme [T] [R].
Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [Z] [R] et Mme [T] [R] sollicitant chacun à la fois réparation de leur préjudice à hauteur de 2 000 euros pour procédure manifestement abusive, et le bénéfice d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la décision de la cour ayant pour effet utile de confirmer la plupart des chefs de décision retenus par le premier juge avant d'y ajouter, sans faire droit aux demandes présentées par Mme [G] [Y] concernant le lot n°9 de la copropriété 'Les Hameaux du Soleil', ne retient pas en phase décisive le caractère abusif de l'action en justice prolongée en appel par cette copropriétaire afin de préserver ses intérêts.
Et déboute, en conséquence, M. [Z] [R] et Mme [T] [R] de leurs demandes formulées à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes accessoires :
La représentation en justice du Syndicat des Copropriétaires de la résidence des Hameaux du Soleil, représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Secic, si elle est intervenue en premier ressort à la demande du tribunal judiciaire d'Ajaccio, était nécessaire et utile pour qu'il soit statué sur la demande initiale d'annulation des résolutions 2 et 16 de l'assemblée générale du 29 septembre 2020. Tandis que sa mise en cause dans la déclaration d'appel par Mme [G] [Y] doit se traduire par une confirmation des dépens et compensation de frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'une même somme de 2 000 euros en cause d'appel, le tout à charge de l'appelante dont les prétentions à l'endroit dudit syndicat ont été vaines.
S'agissant des relations judiciaires entre Mme [G] [Y] d'une part, M. [Z] [R] et Mme [T] [R] d'autre part, elles se sont traduites par de nouveaux frais irrépétibles engagés par l'appelante pour faire prévaloir ses intérêts envers les deux personnes physiques intimées, au-delà de la décision du premier juge en assortissant d'astreinte leur condamnation à procéder aux travaux devant leurs entrées à la fois in solidum et sous astreinte majorée de 100 à 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision d'appel, pendant six mois. De sorte qu'est mise à charge individualisée de M. [Z] [R] et de Mme [T] [R] une nouvelle somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions dont la cour est saisie, à l'exception de la condamnation à déposer le grillage, le muret ainsi que le portillon, implantés sur les parties communes de la copropriété et ceinturant les lots n°9 et 10,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [Z] [R] et Mme [T] [R] à déposer le grillage, le muret
ainsi que le portillon, implantés sur les parties communes de la copropriété et ceinturant les lots n°9 et 10, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pendant six mois ;
Y ajoutant,
Déboute les parties appelantes et intimées de leurs prétentions et moyens plus amples ou contraires, en ce compris les demandes de dommages et intérêts et d'organisation d'une expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [Z] [R] et Mme [T] [R] au paiement des entiers dépens ;
Condamne in solidum M. [Z] [R] et Mme [T] [R] à payer à Mme [G] [Y] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence des Hameaux du Soleil, représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. SECIC, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT