Texte intégral
ARRET
N° 1029
CPAM DU VAL DE MARNE
C/
S.A. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
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N° RG 19/07506 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HQXX - N° registre 1ère instance : 18/00770
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DE LILLE EN DATE DU 03 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM du Val de Marne
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [S] [L], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Imad Tany, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [B] [U], salarié de la société [5] en qualité d'employé logistique, a été victime d'un accident du travail le 23 mai 2016 dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail : « le salarié a fait une chute de son chariot suite à un malaise et est tombé sur le crâne ».
Le certificat médical initial en date du 24 mai 2016 fait état d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, d'une plaie du crâne et d'un traumatisme de l'épaule gauche et le certificat médical de prolongation, daté du 17 juillet 2016, mentionne des crises convulsives, lesquelles ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) du Val de Marne au titre d'une lésion nouvelle.
L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 8 décembre 2016 et la caisse a notifié à l'employeur une décision du 5 février 2018 fixant à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré pour des séquelles de crises convulsives contrôlées par traitement.
Par requête en date du 20 mars 2018, la société [5] a contesté cette décision et a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille. Le tribunal de grande instance de Lille a pris la suite du tribunal du contentieux de l'incapacité et a, par décision du 3 juin 2019, déclaré recevable le recours de l'employeur, fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] à 0 %, à la date de consolidation du 8 décembre 2016, et condamné la CPAM aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties le 2 octobre 2019.
Le 17 octobre 2019, la CPAM du Val de Marne a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 25 août 2022, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces.
Le 2 février 2021, le docteur [D] [J], médecin consultant, a rendu un rapport de carence en l'absence de production du rapport d'évaluation des séquelles.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2022 et l'examen de l'affaire a été renvoyé au 29 septembre 2022.
Par arrêt en date du 12 janvier 2023, la cour de céans a, avant-dire droit sur le fond, ordonné une mesure de consultation sur pièces par le docteur [D] [J] et a renvoyé l'examen de l'affaire au 10 octobre 2023.
Le médecin consultant a établi son rapport le 10 février 2023, aux termes duquel il a indiqué que le taux d'incapacité permanente de M. [U] était de 0 %.
Suivant dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Val de Marne demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- écarter les avis du médecin de l'employeur et du médecin désigné par la cour,
- rejeter la demande de fixation du taux à 0 %,
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 13 % attribué à M. [U] est justifié,
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il appartenait à l'employeur de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale et non le tribunal du contentieux de l'incapacité s'il souhaitait remettre en cause l'imputabilité des lésions au fait accidentel et, qu'en l'absence de contestation s'agissant de la prise en charge de crises convulsives au titre des lésions nouvelles, il doit en être tenu compte dans l'évaluation des séquelles.
Elle expose que le taux médical de 13 % est justifié au regard des dispositions du chapitre 4.2.1.3.1 du barème d'invalidité, lequel préconise l'attribution d'un taux compris entre 10 et 15 % s'agissant d'une épilepsie légère contrôlée par le traitement et compatible avec l'activité professionnelle habituelle.
Elle ajoute que les examens médicaux et les résultats d'imagerie communiqués par M. [U] ont permis d'objectiver l'épilepsie causée par l'accident et que l'assuré ne présente pas d'état antérieur interférant avec les séquelles subséquentes à l'accident.
Par écritures enregistrées au greffe le 25 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de confirmer la décision déférée et de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que la crise d'épilepsie est antérieure à l'accident du travail dont elle est la cause et que, s'il devait être admis qu'elle est postérieure, elle ne pourrait être regardée comme une séquelle, ainsi que l'indique le médecin consultant, en ce que les examens réalisés dans les suites de l'accident ne font état d'aucune lésion cérébrale, de sorte que la comitialité présentée par l'assuré caractérise un état antérieur ou intercurrent sans lien avec le fait accidentel.
Elle indique encore qu'en l'absence de notification de prise en charge d'une lésion nouvelle, elle n'a pas pu contester l'imputabilité de l'épilepsie au fait accidentel et considère que la cour de céans est compétente pour trancher sur ce point.
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs argumentations.
Motifs de l'arrêt :
Sur l'imputabilité des séquelles à l'accident du travail du 23 mai 2016 :
Aux termes de l'ancien article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, applicable à l'époque de la décision litigieuse, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Le fait que le dossier ait été transmis au tribunal de grande instance au 1er janvier 2019 est neutre et n'a pas eu pour effet de modifier la mission de la juridiction. La séquelle prise en charge par la caisse de manière expresse ne pouvait être écartée de l'évaluation des séquelles que par une décision passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction du contentieux général.
En l'espèce, il résulte de l'étude des pièces du dossier que les crises convulsives de M. [U] sont mentionnées dans un certificat médical du 17 juillet 2016 et que la caisse a pris en charge ces lésions, qui ont par ailleurs été prises en considération par le praticien-conseil lors de l'évaluation des séquelles.
Il appert que l'employeur n'a pas contesté l'imputabilité des crises convulsives à l'accident du travail du 23 mai 2016 ni la prise en charge par la caisse de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, de sorte qu'il doit être tenu compte de la comitialité dans l'évaluation des séquelles.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le chapitre 4.2.1.3.2 du barème précité, afférent à l'épilepsie focalisée, préconise l'attribution d'un taux compris entre 10 et 15 % s'agissant d'une épilepsie légère contrôlée par le traitement et compatible avec l'activité professionnelle habituelle.
Le médecin consultant désigné par les premiers juges conclut à un taux d'incapacité de 10 % en l'absence de traitement ou de syndrome commotionnel, les examens neurologiques et cliniques étant décrits comme normaux.
Aux termes de son avis rendu le 10 février 2023, le médecin consultant commis par la cour, Mme [D] [J], conclut comme suit : « M. [B] [U] consulte le 22 juillet 2016 le docteur [O], neurologue, qui indique très clairement une chute suivie d'une crise convulsive sur le lieu de travail. Il indique aussi une autre crise convulsive en dehors du travail. Les examens complémentaires sont normaux. Un traitement de fond est débuté [...].
À la date de consolidation, l'examen clinique est normal. Il est bien indiqué que la crise convulsive a suivi la chute et non pas l'inverse. D'ailleurs, le CMI ne fait pas mention de la crise convulsive et aucun examen complémentaire n'est réalisé en urgence dans ce cadre. Seuls sont pris en charge le traumatisme crânien et de l'épaule gauche. Le médecin conseil lui-même peine à trouver un lien direct et certain entre la crise convulsive et l'accident de travail : "dans un contexte de dette de sommeil probablement ou en partie liée au travail".
Il y a lieu d'indiquer que compte tenu du traumatisme initial, de l'absence de séquelle indemnisable au titre des faits du 23 mai 2016, le taux de 0 % apparaît justifié. »
En l'espèce, le neurologue ainsi que le médecin consultant relèvent, en l'absence d'état antérieur présenté par l'assuré, que la première crise convulsive est apparue dans les suites du malaise accompagné d'une chute, et qu'ainsi les crises convulsives sont subséquentes au fait accidentel et n'en sont pas la cause.
Il appert des avis des médecins consultants qu'à la date de consolidation, les examens étaient normaux et la thérapeutique en cours consistait en la prise d'un traitement antiépileptique.
Dès lors, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et notamment du rapport du médecin consultant de première instance, il convient d'infirmer la décision déférée et de fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur et attribué à M. [B] [U] à la date du 8 décembre 2016, suite à l'accident du travail du 23 mai 2016.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
Vu l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour de céans,
- Infirme le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Lille et, statuant à nouveau,
- Fixe, dans les rapports entre la caisse et la société [5], le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [U] à 10 % à la date du 8 décembre 2016, dans les suites de son accident de travail du 23 mai 2016,
- Condamne la société [5] aux dépens,
- Dit que le coût de la consultation sera supporté par la Caisse nationale d'assurance maladie.
Le greffier, Le président,
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