Tribunal Administratif de Poitiers, 11 janvier 2023. 2202870
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2202870
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 octobre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Vienne a rejeté ses recours amiables exercés à l'encontre des décisions lui notifiant des indus d'allocation de logement familiale et d'allocation de soutien familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-16 et D. 211-10-3 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 222-1, R. 222-13 et R. 222-16.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
2. En vertu des articles L. 142-8 et L.511-1 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives aux prestations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire.
3. Dans sa requête, Mme A conteste les décisions du 14 octobre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Vienne a rejeté ses recours amiables exercés à l'encontre des décisions lui notifiant des indus d'allocation de logement familiale et d'allocation de soutien familial. En vertu des dispositions précitées, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire pour ce qui concerne l'allocation de soutien familial. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre une copie du dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Poitiers afin que soit examinée la demande relative à l'allocation de soutien familial.
ORDONNE :
Article 1er : Une copie du dossier de la requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 11 janvier 2023
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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