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Cour de cassation, 27 avril 1994. 90-45.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.997

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Livera, sise ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme X..., Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Livera, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 octobre 1990), M. Y... a été engagé en 1972 par la société Livera, en qualité d'ouvrier qualifié menuisier ; qu'en 1972, il a accédé au poste de chef d'atelier ; que son salaire du mois de mai 1988 n'a pas été payé à la date prévue, le chèque émis par l'employeur ayant été rejeté en raison d'une provision insuffisante ; que, par ailleurs, M. Y... a constaté, à partir du même mois de mai 1988, une réduction de son salaire sur les fiches de paie ; que, prétendant qu'il était licencié, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamnée à remettre à M. Y... une lettre de licenciement, un certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, ainsi qu'à lui payer des indemnités légales de licenciement, de treizième mois, de cinquième semaine de congés payés, d'inobservation de la procédure de licenciement, ainsi qu'une autre somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un seul et unique incident dans le paiement du salaire en seize années de relations contractuelles ne saurait traduire un manquement "caractérisé" de l'employeur à ses obligations lui rendant imputable la rupture du contrat de travail, alors, surtout, que cet incident trouvait sa cause dans le fait d'un tiers ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté le caractère unique et isolé du retard dans le paiement du salaire, la poursuite sans incident des relations de travail pendant plus de seize années et l'erreur de l'administration des chèques postaux, à l'origine de l'incident de paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 140-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'interdépendance des obligations incombant au salarié et à l'employeur fait que ce dernier peut opposer l'exception d'inexécution pour réduire unilatéralement la rémunération convenue dans la proportion du travail non exécuté par le salarié ; que cette inexécution procède de la part de ce dernier d'une réduction volontaire de production ou de l'horaire de travail ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, au motif que la diminution de rémunération pour la période concernée n'aurait pas reçu l'accord du salarié, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de l'employeur si cette diminution de rémunération ne correspondait pas à une réduction, unilatérale et volontaire par le salarié, de son horaire de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que la société Livera, en méconnaissance de ses obligations d'employeur, avait tardé à acquitter le paiement du salaire de M. Y..., à la suite du refus d'un chèque lors de sa présentation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que la société avait réduit, par une décision unilatérale, le montant du salaire de l'intéressé, ce qui constituait une modification d'un élément essentiel du contrat ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Livera, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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