Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03536 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ITQT
ET-AB
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS
20 octobre 2022
RG:22/00081
S.A.M.C.V. MACIF
C/
[C]
[K]
[C]
[C]
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Grosse délivrée
le 25/05/2023
à Me Jean-marie RICHARD
à Me Caroline PICHON
à Me Emilie VRIGNAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de PRIVAS en date du 20 Octobre 2022, N°22/00081
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.M.C.V. MACIF
Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, des Cadres et des Salaries de l'Industrie et du Commerce, Société d'Assurance à forme mutuelle et à cotisations variables régie par le code des Assurances agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Jean-marie RICHARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [C]
Agissant en son nom personnel et en tant que représentant légal de son enfant mineur [B] [C] né le [Date naissance 9] 2006
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Louis SAINT-PIERRE de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [K]
Agissant en son nom personnel et en tant que représentant légal de son enfant mineur [B] [C] né le [Date naissance 9] 2006
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Louis SAINT-PIERRE de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Louis SAINT-PIERRE de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 4]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Louis SAINT-PIERRE de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
agissant es-qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l'Etat.
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Assignée le 13 décembre 2022 à étude
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er avril 1989, M. [R] [C] alors âgé de 20 ans a été percuté alors qu'il roulait à moto par un véhicule dont le conducteur, assuré auprès de la Macif, a été déclaré entièrement responsable de l'accident par jugement rendu le 14 juin 1989 par le tribunal correctionnel de Privas.
Cet accident a provoqué de très graves blessures à M. [R] [C] : fractures du membre inférieur gauche suivies d' une amputation à mi-cuisse de sa jambe gauche six jours après le sinistre, du membre supérieur gauche et un traumatisme crânien.
Par jugement du 10 août 1994, le tribunal de grande instance de Privas a statué sur la réparation du préjudice corporel de M. [C] sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 12 novembre 1992 et lui a alloué diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 28 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Privas, statuant sur l'aggravation de l'état de santé de M. [C] et après nouvelle expertise judiciaire, a homologué le rapport d'expertise judiciaire du docteur [L] et a condamné la Macif à payer à M. [C] diverses sommes au titre d'une indemnité compensatrice de son dommage corporel et d'une rente annuelle pour son préjudice matériel.
A partir de l'année 2011, de nouveaux facteurs d'aggravation sont apparus avec de graves répercussions psychologiques.
Après avoir été placé en congés longue maladie de 2016 à mai 2019, M. [C] est devenu titulaire d'une pension de retraite au titre de l'invalidité à compter du 12 mai 2019.
Saisi par M. [C] aux fins d'expertise, le juge des référés a désigné le docteur [L] qui a souhaité s' adjoindre l'assistance d'un sapiteur en psychiatrie afin d'évaluer l'imputabilité des nouvelles hospitalisations pour sevrage éthylique de M. [C].
Par ordonnance du 8 septembre 2017, le magistrat chargé du contrôle des expertises a fait droit aux demandes de l'expert aux fins de désignation d'un sapiteur en psychiatrie et a également fait droit à la demande de M. [C] tendant à la désignation d'un sapiteur ergothérapeute.
M. [E], sapiteur ergothérapeute, a déposé son rapport le 25 octobre 2018.
Le docteur [D], sapiteur psychiatre, a déposé son rapport le 21 décembre 2018.
Le docteur [L] a rendu son rapport définitif le 18 juillet 2019, a conclu à l'aggravation de l'état de M. [C] au 8 novembre 2011 et a constaté l'absence de consolidation de l'état de la victime. Il a conclu également à la nécessité d'un nouvel accedit à prévoir en mars 2020 et à la nécessité de demander un avis sapiteur en orthopédie concernant le changement de prothèse. Par ailleurs, reprenant les conclusions du docteur [D], l'expert a exclu l'imputabilité de l'aggravation des troubles psychologiques et de leur incidence sur l'alcoolisation de sorte que la perte de gains professionnels actuels devait être imputée de façon partagée.
M. [C] a saisi le président du tribunal de grande instance de Privas d'une demande en référé tendant à obtenir une procédure de 'passerelle' afin qu'il soit statué au fond et a également sollicité une provision.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande de provision, accordant à ce titre à M. [C] une indemnité provisionnelle de 59 107,25 euros mais a rejeté sa demande de 'passerelle'.
Par actes du 27 février, du 28 février et du 6 mars 2020, M. [C] et Mme [A] [K] divorcée [C], agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [I] et [B] [C], et Mme [F] [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Privas la société Macif en réparation de leurs préjudices directs et par ricochet ainsi que l'Agent judiciaire de l'Etat et la CPAM de l'Ardèche afin de voir le jugement leur être déclaré commun et opposable.
Par jugement avant dire droit du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Privas a:
- ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [R] [C];
- désigné pour y procéder le docteur [X],
- condamné la société Macif à régler à M. [R] [C] la somme de 82 278,12 euros à titre de provision complémentaire ;
- condamné la société Macif à régler à M. [R] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé la cause et les partie à l'audience de mise en état dématérialisée du 6 mai 2021 pour vérification du versement de la consignation ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Ardèche ainsi qu'à l'Agent judiciaire de l'Etat.
Les parties ont conclu au fond après le dépôt du rapport d'expertise du docteur [Z] [G], remplaçant le docteur [X], le 29 novembre 2021.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, la Macif a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir juger irrecevables comme prescrites la demande de M. [C] au titre de l'aide à la parentalité, au titre de l'aide humaine et l'action des victimes par ricochet au titre des préjudices d'affection et d'accompagnement subis antérieurement à l'aggravation du 8 novembre 2011. Elle sollicite également que soient jugées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, les demandes de M. [C] au titre de l'aide humaine avant et après consolidation, de frais de véhicule adapté.
Par ordonnance contradictoire du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas a :
- déclaré la société Macif irrecevable en l'ensemble de ses fins de non-recevoir à ce stade de la procédure ;
- condamné la société Macif à payer à M. [R] [C] la somme de 300 000 euros à titre de provision à faire valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 ;
- fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
- déclaré être incompétent pour statué sur la demande de l'Agent judiciaire de l'Etat tendant à l'imputation exclusive de la provision versée à M. [R] [C] sur les postes de préjudices non susceptibles d'un recours de l'Etat tiers payeur ;
- condamné la société Macif aux dépens de l'incident ;
- condamné la société Macif à payer à M. [R] [C] et Mme [A] [K] divorcée [C], agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [I] et [B] [C], et à Mme [F] [C] la somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté l'Agent judiciaire de l'Etat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 17 novembre 2022, pour les conclusions au fond de la société Macif.
Le juge de la mise en état a considéré que l'ensemble des fins de non recevoir soulevées pour la première fois par la Macif dans des conclusions du 17 mai 2022, soit postérieurement à l'ouverture des débats du 7 janvier 2021 emportant dessaisissement du juge de la mise en état, étaient irrecevables.
Il a en outre relevé au visa de l'article 789 6° du code de procédure civile que la nouvelle saisine du juge de la mise en état au cours de la même instance en exécution du jugement avant dire droit du 30 mars 2021, n'emportait pas recevabilité des fins de non recevoir soulevées par la Macif lesquelles étaient révélées bien avant le premier dessaisissement du juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état a également rappelé, conformément aux dispositions des articles 480 et suivants du code de procédure civile, que le jugement avant dire droit du 30 mars 2021 n'était pas mixte dès lors que seul son dispositif a autorité de chose jugée et que celui ci se limitait à ordonner avant dire droit une expertise et à allouer des sommes provisionnelles.
Par ailleurs, estimant en application de l'article 789 3° du code de procédure civile que la Macif s'oblige de plein droit sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de provision formulée par M. [C].
Enfin, le juge a rejeté la demande de l'Agent judiciaire de l'Etat visant à voir juger que toute provision versée à M. [C] soit imputée uniquement sur les postes de préjudices non susceptibles d'un recours de l'Etat tiers payeur au motif que la fixation de l'assiette du recours de l'Etat tiers payeur relevait de la compétence exclusive du juge du fond.
Par déclaration du 2 novembre 2022, la Macif a interjeté appel de cette décision.
Par avis de fixation à bref délai du 5 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la Macif demande à la cour de :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa voie de recours,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état déférée en ce qu'il a :
déclaré être incompétent pour statuer sur la demande de l'Agent judiciaire de l'Etat tendant à l'imputation exclusive de la provision versée à M. [R] [C] sur les postes de préjudices non susceptibles d'un recours de l'Etat tiers payeur ;
débouté l'Agent judiciaire de l'Etat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'infirmer pour surplus,
Statuant à nouveau,
- juger ses demandes recevables,
- juger irrecevable comme prescrite la demande de M. [C] au titre de l'aide à la parentalité,
- juger irrecevable comme prescrites les demandes des victimes indirectes au titre des préjudices d'affection et d'accompagnement subis antérieurement à l'aggravation du 8 novembre 2011,
- juger irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée les demandes de M. [C] au titre de l'aide humaine avant consolidation, de l'aide humaine après consolidation et des frais de véhicule adapté,
- juger que la provision supplémentaire accordée à M. [C] est excessive et la limiter à la somme de 100 000 euros,
- condamner M. [C] à lui restituer le trop-perçu qui lui a été réglé au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée,
- condamner in solidum les parties intimées à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Macif fait valoir que les fins de non-recevoir soulevées devant le juge de la mise en état sont recevables puisque le jugement du 30 mars 2021 n'ayant pas statué sur le fond, le juge de la mise en état reste saisi en application de l'article 483 du code de procédure civile et est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, conformément aux dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile.
Selon elle, il convient en conséquence de constater la prescription des demandes relatives à l'aide à la parentalité soumises au délai décennal de l'article 2226 du code civil et dont le point de départ doit être fixé non pas au jour de l'aggravation du 8 novembre 2011 mais au jour de la naissance des enfants de M. [C] en 1999, 2003 et 2006.
Elle considère également que les demandes au titre de l'indemnisation des préjudices par ricochet suscités par le fait dommageable initial et par la première aggravation (préjudices moral et d'accompagnement) sont désormais également couvertes par la prescription.
Enfin, elle plaide que l'ensemble des demandes relatives à l'aide humaine avant et après consolidation ainsi qu'aux frais de véhicule adapté se heurtent à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 28 septembre 2001.
S'agissant de la provision supplémentaire qui a été arbitrée dans l'ordonnance déférée, elle soutient qu'elle excède manifestement l'indemnisation non sérieusement contestable susceptible d'être accordée à M. [C], ainsi que les pouvoirs du juge de la mise en état issus de l'article 789 du code de procédure civile. Elle estimequ'au regard des montants déjà perçus, cette provision aurait dû être au mieux limitée à la somme de 100 000 euros de sorte qu'elle est fondée à obtenir la restitution du trop perçu.
Elle ajoute que les demandes incidentes présentées par l'Agent judiciaire de l'Etat comme relevant de la compétence exclusive du juge du fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, les consorts [C] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la Macif,
- juger que l'ensemble de leurs demandes sont recevables,
En tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la Macif à payer à M. [C] une provision complémentaire à hauteur de 300 000 euros, à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices,
- condamner la Macif à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Macif à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Macif à payer à [F] [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Macif à payer à [I] [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Macif à payer à [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal des créances dues aux particuliers à compter de la signification de l'assignation et jusqu'au paiement de l'intégralité des condamnations,
- juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts au terme de chaque année civile écoulée.
Les intimés soutiennent essentiellement que la Macif n'est plus recevable à soulever les fins de non-recevoir alléguées lesquelles sont relatives à des demandes figurant déjà dans l'acte introductif d'instance au fond et reprises dans les conclusions devant le juge de la mise en état, avant son dessaisissement au profit du juge du fond, fin 2020. Ils prétendent ainsi que conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile et aux dispositions de l'article 799 in fine, les parties n'étaient plus recevables à soulever des fins de non-recevoir révélées antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état à compter de l'ouverture des débats le 7 janvier 2021 et cela en dépit de l'unicité de l'instance.
Ils considèrent en effet que l'intervention du jugement avant-dire droit qui, après avoir ordonné une nouvelle expertise et une provision, emportant de fait nouvelle saisine du juge de la mise en état, ne peut avoir pour effet de permettre rétroactivement à la Macif de soulever des fins de non-recevoir qui n'étaient plus recevables suite au premier dessaisissement du juge de la mise en état.
A titre subsidiaire, ils font valoir que ces fins de non-recevoir sont infondées :
- s'agissant de la demande d'aide à la parentalité, le point départ du délai prévu à l'article 2226 du code civil est la consolidation du nouveau dommage en l'espèce le 28 juillet 2020 date à laquelle les besoins spécifiques en aide humaine en lien avec cette situation nouvelle ont cessé ;
- les demandes relatives à l'aide humaine avant et à l'aide humaine après consolidation en lien avec l'aggravation ne peuvent se heurter à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 28 septembre 2001 qui se limite à l'existence d'un besoin en aide humaine mais, compte tenu du désaccord expertal, ne tranche ni la question de la qualification de ce besoin ni de sa quantification qui restent à ce jour toujours en suspend de sorte que rien ne fait obstacle la recevabilité des demandes de M. [C] formulées à ce titre ;
- aucune demande au titre des frais de véhicule adapté n'a été formulée par M. [C] ;
- les demandes formulées par Mme [C] et les enfants du couple en leur qualité de victimes par ricochet sont recevables car introduites dans le délai de l'article 2235 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande de réformation de l'appelant principal Macif,
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
déclaré être incompétent pour statuer sur la demande de l'Agent judiciaire de l'Etat tendant à l'imputation exclusive de la provision versée à M. [R] [C] sur les postes de préjudices non susceptibles d'un recours de l'Etat tiers payeur ;
débouté l'Agent judiciaire de l'Etat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- juger que toute provision versée à M. [C] s'imputera uniquement sur les postes de préjudices non susceptibles d'un recours de l'Etat tiers payeur, aucune somme ne devant être prélevée sur les postes « perte de gains professionnels » et « incidence professionnelle » ni sur le « déficit fonctionnel permanent »,
- condamner la ou les parties tenues au paiement de la provision revenant à M. [C] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que sa demande visant la préservation des postes soumis à son recours ne nécessite pas que soit déterminée l'évaluation des postes de préjudices de M. [C] ni le bien fondé et du montant de son recours de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur sa demande.
La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelante ont été signifiées à la CPAM de l'Ardèche, intimée défaillante le 13 décembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l'irrecevabilité des fins de non recevoir
Pour déclarer irrecevable les fins de non recevoir soulevées devant lui le juge de la mise en état a retenu que certes le tribunal avait ordonné avant dire droit une expertise et renvoyé l'affaire à nouveau devant le juge de la mise en état mais que cette décision ne pouvait avoir pour effet de permettre rétro-activement à une partie de soulever des fins de non-recevoir qu'elle n'avait pas soulevées ou qu'elle n'était déjà plus recevable à soulever avant le premier dessaisissement.
La Macif considère que le jugement avant dire droit rendu le 30 mars 2021 qui n'a tranché aucune question de fond, n'a pas dessaisi le juge de la mise en état. Etant le seul compétent le temps de sa désignation, en application des dispositions de l'article 789-6° du code de procédure civile et les fins de non-recevoir ne devant pas être soulevées in limine litis, elle était recevable contrairement à ce qui a été jugé dans ses demandes de fins de non recevoir tirées de la prescription et de l'autorité de la chose jugée.
Ainsi, le raisonnement de la Macif consiste à prétendre que les débats n'ont pas été ouverts et que le juge de la mise en état n'est pas dessaisi en présence d'un jugement avant dire droit ordonnant une nouvelle expertise, accordant une provision et ne tranchant aucune prétention au fond.
Or, en application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
[...]
6° statuer sur les fins de non -recevoir.
Lorsque la fin de non - recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non - recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non - recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire.
Il se déduit de ce texte que les parties ne sont plus recevables à soulever les fins de non recevoir postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état c'est à dire à l'ouverture des débats devant la juridiction de jugement conformément à l'article 799 du code de procédure civile.
Dés lors, c'est à juste titre que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas a pu déclarer irrecevables devant lui les fins de non recevoir tirées de la prescription et de l'autorité de la chose jugée des demandes de M.[C] et des victimes indirectes, pour avoir été formées par conclusions d'incident du17 mai 2022 soit postérieurement au jugement du tribunal judiciaire du 30 mars 2021 et à l'ouverture des débats entraînant son dessaisissement, sans qu'il y ait lieu de distinguer comme le demandait la Macif, la nature de la ou des questions débattues devant celui-ci et même si le jugement au fond s'en trouve reporté au dépôt du rapport d'expertise ordonnée.
En effet, quand bien même le jugement du 30 mars 2021 a- t- il renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état, ce renvoi ne doit être envisagé qu'en ce qu'il permet à la cour de ne pas perdre le fil de l'affaire et de l'audiencer à nouveau en temps utile dés le rapport d'expertise déposé.
Cette modalité administrative ne saurait remettre en cause que le juge de la mise en état n'étant plus saisi, il n'avait plus compétence pour statuer sur le présent incident en application des dispositions combinées des articles 122 et 789-6°.
Il s'ensuit que la saisine du juge de la mise en état par conclusions d'incident de la défenderesse du 17 mai 2022, après que le tribunal judiciaire a ordonné une expertise et une provision à valoir sur le préjudice et renvoyé l'affaire à la mise en état dématérialisé du 6 mai 2021, n'a pas permis au juge de la mise en état de retrouver compétence exclusive pour statuer sur les fins de non recevoir.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré les fins de non recevoir irrecevables présentées devant le juge de la mise en état.
2-Sur la demande de provision
Alors même que la question du dessaisissement du juge de la mise en état par ouverture des débats dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Privas a fait l'objet d'une contestation en appel, aucune demande d'irrecevabilité de la demande de provision n'est présentée.
La Macif ne soulève pas en effet, à titre subsidiaire que le juge de la mise en état étant dessaisi il ne pouvait pas plus statuer sur l'octroi d'une provision.
Sa demande consiste uniquement à contester la quantum alloué qu'elle trouve manifestement excessif au regard des provisions déjà allouées et de la contestation sérieuse sur le préjudice à liquider.
Les intimés à l'incident estiment en revanche qu'une provision complémentaire à la hauteur de la somme allouée à M.[C] est tout à fait justifiée et doit permettre à M.[C] de se reloger rapidement dans un appartement adapté à son handicap.
Ceci- étant dit, la cour reprenant les développements du premier juge sur l'absence de contestation sérieuse du préjudice résultant de l'aggravation et de l'offre faite par la Macif à hauteur de 700 000 euros, il y a lieu de débouter la Macif de la seule demande de réduction de la provision allouée.
3-Sur les demandes de l'agent judiciaire de l'Etat
Selon l'agent judiciaire de l'Etat, les conséquences de l'accident ont été gérées par la Cpam mais devenu enseignant sa longue maladie a été prise en charge par l'Etat (AJE).
Il demande ainsi à la cour de préserver les postes soumis à recours.
Toutefois, c'est par des motifs que la cour adopte que la demande d'imputation de la provision sur les seuls postes non soumis à recours a été rejetée par le premier juge et la décision déférée confirmée.
4-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la Macif supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche d'allouer aux intimés la somme de 2 000 euros pour M.[C] et 500 euros chacun à [A], [I], [F] [C] et à M et Mme [C] en leur qualité de représentant de [B] [C] leur fils mineur.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Macif à supporter la charge des dépens d'appel ;
La condamne à payer à M.[R] [C] la somme de 2 000 et 500 euros chacun à [A], [I], [F] [C] et à M et Mme [C] en leur qualité de représentant de [B] [C] leur fils mineur;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,