Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-87.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-87.156
Date de décision :
1 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 19-87.156 F-D
N° 947
EB2
1ER SEPTEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 11 octobre 2019, qui a relaxé M. J... O... U... du chef de non-apposition du certificat d'assurance sur véhicule.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. O... U... a été poursuivi pour avoir, à Paris, commis les infractions de non-apposition sur le véhicule du certificat d'assurance ou apposition de certificat non valide et stationnement gênant d'une motocyclette sur un trottoir.
3. Il a été cité devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef de non-apposition sur le véhicule du certificat d'assurance alors que l'infraction est prouvée par le procès-verbal n° 6454459338.
Réponse de la Cour
Vu les articles 537 et 593 du code de procédure pénale :
6. Il résulte du premier de ces textes que les procès-verbaux et rapports établis par les officiers ou agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7. Il résulte du second de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour renvoyer des fins de la poursuite le prévenu du chef de non-apposition sur le véhicule du certificat d'assurances, le jugement attaqué énonce qu'il apparaît qu'une forte pluie tombée le 20 septembre 2018 à minuit avait contraint le prévenu à protéger son scooter de telle sorte que la protection a caché la vignette de son certificat d'assurance, dûment apposée sous la protection, comme l'intéressé l'a fait savoir à l'agent de police verbalisateur.
9. Le juge ajoute que le contrevenant a produit à l'audience sa police d'assurance à effet du 1er janvier 2018, expirant fin 2018.
10. Il relève encore que lorsqu'il a été interpellé, le prévenu se trouvait sous une pluie diluvienne, ajoutant que le procès-verbal est insuffisant pour lui permettre d'apprécier les faits du 20 septembre 2018 à minuit, d'autant que la situation du prévenu était régulière en ce qui concerne sa police d'assurance.
11. Il en conclut que dans ces conditions, l'infraction ne paraît pas constituée et ouvre droit à la relaxe du prévenu.
12. En se déterminant ainsi, sans constater que la preuve contraire de nature à renverser la force probante du procès-verbal de contravention ait été rapportée par écrit ou par témoins, alors qu'en application des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale, les seuls éléments qui doivent figurer sur ledit procès-verbal sont le nom ou l'identifiant de l'agent verbalisateur, le service auquel il appartient, la nature, le lieu, la date, l'heure de l'infraction et le numéro d'immatriculation du véhicule, le tribunal, qui devait au besoin ordonner un supplément d'information pour recueillir tous renseignements lui apparaissant nécessaires, a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
13. La cassation est, par conséquent, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 11 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.
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