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Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-60.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.538

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., agent de maîtrise, demeurant à Fère en Tardenois (Aisne), 6, avenue du Collège, en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1988, par le tribunal d'instance de Paris (15e), au profit de la société OSI, dont le siège est à Paris (15e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15è arrondissement, 16 juin 1988) d'avoir annulé pour fraude la désignation, le 9 mai 1988, par la Fédération nationale des industries chimiques CGT, de M. X... comme délégué syndical de la société OSI, alors, d'une part, que l'intéressé avait indiqué n'avoir pas besoin de protection contre un licenciement qui avait été refusé par une décision de l'inspecteur du travail faisant l'objet d'un recours hiérarchique, alors, d'autre part, que ni le juge ni l'employeur ne peuvent contester la représentativité de M. X... à l'intérieur de sa section syndicale et alors, enfin, que l'affirmation du juge selon laquelle "la désignation critiquée se trouve inspirée par d'autres considérations que les intérêts des salariés" est à la fois fausse et sans objet ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond, dont la décision est motivée, a estimé que la désignation de M. X... était frauduleuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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