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Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-42.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.491

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), établissement public administratif ayant son siège ... les Moulineaux et un établissement situé ... Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ... Salat, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du CNASEA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., qui a participé, entre le 13 décembre 1993 et le 11 mars 1994, à un stage d'insertion professionnelle dont le Centre national pour l'aménagement des structures et des exploitations agricoles (CNASEA) assurait la rémunération, a engagé une action prud'homale en paiement d'un rappel de rémunération d'un montant global de 17 723,99 francs; que le CNASEA a contesté la compétence du conseil de prud'hommes ; Attendu que la cour d'appel, saisi d'un appel dirigé contre le jugement du conseil de prud'hommes qui s'était prononcé à la fois sur la compétence et sur le fond, a déclaré d'office l'appel irrecevable en raison du montant de la demande ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir appelé les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-03 | Jurisprudence Berlioz