Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02676 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDFM
Monsieur [Y] [H]-[J]
c/
S.E.L.A.R.L. [V] et SELAFA MJA es qualités de mandataires liquidateurs de la SAS GH TEAM FREIGHT PROVINCE
Association C.G.E.A. D'ILE DE FRANCE-EST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2021 (R.G. n°F19/00040) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 mai 2021,
APPELANT :
[Y] [H]-[J]
né le 01 Mars 1980 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [V] Es qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS GH TEAM FREIGHT PROVINCE domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
S.E.L.A.F.A. MJA Prise en la personne de Maître [X] [G] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS GH TEAM FREIGHT PROVINCE domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentées par Me Jean PRINGAULT de la SELARL TOUCHARD, PRINGAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Association C.G.E.A. D'ILE DE FRANCE-EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualté au siège sooial [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2015, la société Gh Team Freight [Localité 5] a engagé M. [H]-[J] en qualité de magasinier cariste, avec une reprise d'ancienneté au 14 février 2011.
Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la société Gh Team Freight Province, convertie en liquidation judiciaire par décision du 11 juillet 2018.
Par jugement du 16 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a décidé de la cession de la société Gh Team Freight Province à la société Cb Holding, ordonné la reprise de 26 contrats de travail, autorisé le licenciement de 56 salariés au titre des postes non repris.
Par courrier du 23 juillet 2018, les mandataires liquidateurs ont convoqué M. [H]-[J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 août 2018.
M. [H]-[J] a été licencié pour motif économique le 7 août 2018.
Le 10 janvier 2019, M. [H]-[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a dit et jugé que le licenciement économique de M. [H]-[J] est régulier et justifié, débouté M. [H]-[J] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [H]-[J] aux entiers dépens, débouté le Cgea de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 6 mai 2021, M. [H]-[J] a relevé appel du jugement.
La clôture a été prononcée le 24 janvier 2023.
L'audience a été fixée à l'audience du 22 février 2023, pour être plaidée.
Suivant ses dernières conclusions, transmises patr le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2021, M. [H]-[J] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et statuant de nouveau de fixer à la liquidation judiciaire de la société Gh Team Freight Province les créances suivantes :
-927,78 euros au titre des repos compensateurs, outre 92,28 euros de congés payés y afférents,
- 138,18 euros au titre du solde de congés payés,
- 119,76 euros au titre du solde de l'indemnité de préavis, outre 11,98 euros de congés payés y afférents,
- 112,28 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- 12. 454,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi suite au non-respect des critères d'ordre de licenciement,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rendre opposable le jugement à intervenir au Cgea.
Suivant leurs dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2021, la selafa MJA et la selarl [V], ès-qualités de mandataires liquidateurs, demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispostions, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2021, l'Unedic Délégation Ags-Cgea Ile de France Est demande à la Cour de:
Sur l'appel de M. [H]-[J] :
A titre principal,
- se déclarer incompétent pour trancher de toute demande découlant de la contestation du
contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi homologué par la DIRECCTE en vertu de la séparation des pouvoirs,
- en conséquence, juger irrecevable la contestation de la cause économique, de la recherche de reclassement, et des critères d'ordre retenus dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi,
- dire mal fondée la contestation de M. [H]-[J] sur la recherche de reclassement mise en 'uvre par les administrateurs et sur l'application des critères d'ordre définis dans le PSE,
- confirmer, en conséquence, le jugement déféré en ce qu'il a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H]-[J] de ses demandes de rappels au titre de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement,
- statuer ce que de droit sur le rappel de 927,78 euros au titre du repos compensateur sauf à débouter M. [H]-[J] de la demande de congés payés y afférents, compte tenu de l'indemnité de congés payés perçue par lui, lors du solde de tout compte,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de réformation sur la violation des critères d'ordre,
- fixer la créance de M. [H]-[J] au passif de la société Gh Team Freight Province, au titre des dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre à la somme de 1 500 euros,
- débouter M. [H]-[J] du surplus, faute de préjudice supérieur établi au titre de cette violation,
A titre encore plus infiniment subsidiaire, en cas de réformation pour non-respect de l'obligation de reclassement,
- fixer la créance de M. [H]-[J] au passif de la société Gh Team Freight Province, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 670,58 euros,
- débouter M. [H]-[J] du surplus de sa demande,
- en toute hypothèse, débouter M. [H]-[J] de sa demande indemnitaire excédant le plafond légal applicable et équivalent à 5 mois de salaire, soit la somme de 7 784,30 euros,
Sur appel incident du Cgea :
- condamner M. [H]-[J] à restituer à la liquidation judiciaire de la société Gh Team Freight Province prise en la personne de Maître [X] [G] spécialement chargé par le tribunal de commerce de Bobigny de gérer les créances salariales et donc les indus, la somme nette correspondant à l'indemnité de préavis de 2 993,96 euros bruts et aux congés payés sur préavis pour 299,96 euros bruts,
Sur la garantie de l'Ags :
- déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'Ags Cgea d'Ile de France Est dans la limite légale de sa garantie, laquelle :
- est limitée sur la période d'observation et les quinze jours suivant la fin du maintien provisoire de l'activité, à 45 jours de travail,
- exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la Cour relève qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
I-Sur la demande au titre des repos compensateurs
M. [H]-[J] fait valoir que la liquidation judiciaire ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de lui avoir réglé les 94h20 heures de repos compensateurs figurant sur son bulletin de paie du mois d'avril 2018 qu'il n'a pas pu prendre avant son licenciement car en arrêt de travail depuis le 4 septembre 2015.
La selafa MJA et la selarl [V], ès-qualités, font valoir que M. [H]-[J] ne produisant pas son bulletin de salaire du mois de mai 2018 ne justifie pas de sa demande.
Le Cgea Ile de France Est conclut s'en rapporter sur le mérite de la demande sauf à préciser que l'appelant ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité de congés payés afférente car comprise dans l'indemnité compensatrice de congés payés réglée à la faveur du solde de tout compte.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l'article 1353 du code civil, ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. '
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [H]-[J] de sa demande à ce titre, il suffira de relever que faute de produire le bulletin du mois de mai 2018, M.[H]-[J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'obligation qu'il revendique.
II- Sur les demandes au titre du solde de l'indemnité de licenciement, du solde de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis
M. [H]-[J] fait valoir que la prime d'ancienneté d'un montant de 29,94 euros n'a pas été prise en compte dans le calcul du salaire de référence.
La selafa MJA et la selarl [V], ès-qualités, font valoir que M. Justin-[J] en arrêt de travail ininterrompu depuis le 4 septembre 2015 avait épuisé ses droits à indemnisation à compter du mois de novembre 2016.
Le Cgea Ile de France Est fait valoir :
- M. [H]-[J] a été entièrement rempli de ses droits en ce que l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement a intégré à tort les périodes de suspension de son contrat de travail s'agissant d'un accident de trajet et qu'il aurait dû pour un salaire de référence de 2063,35 euros au mois de mai 2015 et une ancienneté de 4 années et 6,75 mois percevoir 2353,50 euros seulement
- aucune somme n'est due à M. [H]-[J] au titre du préavis puisqu'il était absent pour accident de trajet et était alors pris en charge par l'assurance maladie
- M. [H]-[J] a été entièrement rempli de ses droits au titre des congés en ce qu'il a perçu une indemnité de 3454,56 euros alors qu'il pouvait prétendre, eu égard aux 25 jours de congés acquis et non pris au jour de la suspension de son contrat de travail,
à la somme de 1297,38 euros seulement.
Sur ce,
Sur l'indemnité de licenciement
Suivant les dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail, ' Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. (...).'
Suivant les dispositions de l'article R.1234- 4 du même code, ' Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.'
Le salaire à prendre en considération lorsque le salarié était en arrêt de travail est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers précédant l'arrêt de travail.
Les absences consécutives à un accident de trajet ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
En l'espèce, M. [H]-[J], victime d'un accident de trajet selon les mentions figurant sur ses bulletins de salaire, a été en arrêt de travail à compter du 4 septembre 2015, ininterrompu jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
En l'état des bulletins de salaire utiles qu'il produit, singulièrement les bulletins de salaire du mois de mars, du mois d'avril et du mois de mai 2015, le salaire de référence de M. [H]-[J] à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'établit à la somme de 1974,38 euros.
Sur la base d'une ancienneté de 4 années, 6 mois et 24 jours , d'un salaire de référence de 1974,38 euros et des dispositions du code du travail plus favorables que les dispositons conventionnelles, M.[J] peut prétendre à une indemnité de licenciement s'établissant à la somme de 2253,62 euros ( [ 1974,38/4 x 4 ] + [ 1974,38 /4 x 6/ 12] + [1974,38 /4 x 24/365]).
M. [H]-[J], qui a perçu une indemnité de licenciement de 3074,53 euros, a été entièrement rempli de ses droits et sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Suivant les dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail,' Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'
Suivant les dispositions de l'article L. 1234-5 du même code, ' Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave , a une indemnité compensatrice. (...)'.
L'employeur est toutefois libéré de l'obligation de verser une indemnité compensatrice au salarié qui se trouve, du fait de son arrêt de travail, dans l'impossibilité de l'effectuer.
Pour débouter M. [H]-Trraducq de sa demande à ce titre, il suffira de relever qu'il était en arrêt de travail pour accident de trajet depuis le 4 septembre 2015 et donc dans l'impossibilité d'exécuter son préavis.
Sur l'indemnité de congés payés
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. Chaque mois de travail effectif ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables. La durée totale du congé ne peut pas excéder trente jours ouvrables. Pendant les congés, l'employeur verse au salarié une indemnité de congés payés.
Suivant les dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail, doivent être considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, dans la limite d'un an.
Il s'en déduit que M. [H]-[J], dont le bulletin de salaire du mois de novembre 2015 établit qu'il avait alors acquis 25 jours de congés, non pris, en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet à compter du 4 septembre 2015, peut prétendre pour 55 jours de congés, sur la base de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence au paiement de la somme de 2854,23 euros.
M. [H]-[J], qui a d'ores et déjà perçu la somme de 3454,56 euros, a été entièrement rempli de ses droits et sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
III- Sur la demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour perte d'emploi suite au non respect des critères d'ordre des licenciements
M.[H]-[J] fait valoir que la liquidation qui ne produit pas les réponses aux courriers qu'elle a adressés aux sociétés sises à [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 5] et à la holding ne justifie pas de l'impossibilité de procéder à son reclassement; qu'elle ne communique pas plus les éléments objectifs lui permettant de s'assurer de la bonne attribution des points.
La selafa MJA et la selarl [V], ès-qualités, font valoir qu'elles ont procédé à des recherches à la fois en interne et en externe et qu'à chaque courrier étaient annexés l'état des catégories professionnelles des salariés et les informations personnalisées sur les effectifs; que M. [H]-[J] a obtenu moins de points que son collègue cariste en raison de son âge.
Le Cgea Ile de France Est fait valoir :
- in limine litis que le conseil des prud'hommes n'a pas compétence pour statuer sur l'obligation de reclassement et les critères d'ordre en ce qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-7 du code du travail que le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur les décisions de la direccte concernant la validation de l'accord majoritaire ou l'homologation de document unilatéral fixant le contenu du PSE et les modalités de mise en oeuvre des licenciements; qu'en l'espèce le PSE qui définissait le périmètre de reclassement et les critères d'ordre et prévoyait un nombre de points de pondération par critère a été homologué et qu'aucun recours n'a été engagé devant le tribunal administratif
- que les sociétés du groupe implantées sur le territoire français qui devaient être contactées l'ont été, qu'il résulte des réponses reçues mentionnées dans le PSE qu'il n'existait pas de poste de magasinier cariste ou de poste de qualification moindre à [Localité 7], [Localité 6], [Localité 5]
- que M. [T] avec lequel M. [H]-[J] se compare a recueilli 9 points pour avoir bénéficié de 2 points en raison de son âge.
Sur ce,
Sur l'obligation individuelle de reclassement
Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, que cette appréciation ne peut toutefois méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi.
En l'espèce, M. [H]-[J] se prévalant en l'état de ses conclusions uniquement de la non production des réponses aux courriers adressés à Gh Team Ramp [Localité 6], Gh Team [Localité 7], Gh Team [Localité 5] ainsi qu'à Gh Team Handling Holding et des registres uniques du personnel, le juge judiciaire est compétent pour statuer.
Le plan de sauvegarde de l'emploi ayant pour objet essentiel de favoriser le reclassement du salarié, l'employeur qui ne le respecte pas manque à son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie professionnelle que celui occupé par le salarié ou sur un emploi assorti d'une rémunération équivalente, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié sur un emploi d'une catégorie inférieure.
En l'espèce, par autant de courriers du 19 juin 2018 l'employeur a interrogé Gh Team Ramp [Localité 6], Gh Team [Localité 7], Gh Team [Localité 5] et Gh Team Handling en tant que holding du groupe sur les possibilités de reclassement en interne; il résulte des propositions reçues de [Localité 7], de [Localité 5] et de [Localité 6] qu'aucun poste de magasinier cariste et/ou poste portant sur un emploi relevant de la même catégorie professionnelle n'était disponible; il s'en déduit que l'employeur, dont la liste des entreprises interrogées annexée au plan soumis à la direccte établit qu'il a également procédé à une recherche en externe, a rempli l'obligation lui incombant de façon sérieuse et loyale, sachant que sa responsabilité à ce titre ne peut pas être valablement recherchée au seul motif de la non production des courriers de réponse et du registre unique du personnel des sociétés concernées.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [H]-[J] de sa demande en dommages intérêts pour licenciement abusif.
Sur les critères d'ordre des licenciements
Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que le contentieux individuel portant sur la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements relève de la compétence du juge judiciaire.
En l'espèce, M. [H]-[J] se prévalant en l'état de ses conclusions de la non application des critères retenus, aucunement d'une absence de conformité desdits critères et de leurs régles de pondération aux dispositions législatives, le juge judiciaire est compétent.
L'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond.
Il n'est pas discutable, et d'ailleurs non discuté par l'appelant, en l'état des conclusions du Cgea Ile de France Est que le PSE a décidé de l'affectation des points au titre de l'ancienneté, des charges de famille et de l'âge, que M. [H]-[J] et son collègue ont recueilli chacun un point au titre de l'ancienneté et quatre points au titre des charges de famille, que M. [T] étant âgé de plus de 40 ans a bénéficié de deux points. Il s'en déduit que les critères d'ordre ont été correctement appliqués.
M.[H]-[J] sera débouté de sa demande à ce titre.
IV- Sur la demande reconventionnelle du Cgea Ile de France Est
Le Cgea Ile de France Est fait valoir qu'il est fondé sur le fondement de l'action oblique de l'article 1341-1 du code civil à solliciter la restitution des sommes indument perçues par M. [H]-[J], qui ne pouvait pas l'exécuter, au titre du préavis.
M. [H]-[J], la selafa MJA et la selarl [V], ès-qualités, ne concluent pas expressément de ce chef.
Sur ce,
L'article 1341-1 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 autorise le créancier, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet ses droits, à les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En l'espèce, il ne résulte d'aucun des élements du dossier une carence de la liquidation. Le Cgea Ile de France Est sera en conséquence débouté de sa demande.
IV- Sur les dépens et les frais non répétibles
Le jugement mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent M. [H]-[J] aux dépens.
M. [H]-[J], qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par l'Unedic Délégation Ags- Cgea Ile de France Est
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la Cour
Y ajoutant
DEBOUTE M. [H]-[J] de sa demande en dommages intérêts pour violation de l'ordre des licenciements
DEBOUTE l'Unedic Délégation Ags Cgea Ile de France Est de sa demande en remboursement
CONDAMNE M. [H]-[J] aux dépens d'appel; en conséquence le DEBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que la présente décision est opposable à l'Unedic Délégation Ags Cgea Ile de France dans les limites de sa garantie.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu