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Cour d'appel, 25 janvier 2022. 19/00547

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00547

Date de décision :

25 janvier 2022

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 09 MARS 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2022, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00547 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYTB NOUS, Gildas BARBIER, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que par KHARRAT Hanane, Greffière placée présente lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : La Société [1] 54/56 avenue Hoche 75008 PARIS Ayant pour avocat Me [G], avocat au barreau de PARIS, toque : G0518 Non comparante, non représentée lors de l'audience Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur [W] [L] 742 rue du Bourg 71260 BURGY Non comparant, non représenté Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Janvier 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; La société [1] (le [1]) a formé un recours auprès du Premier président de cette Cour, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2019, à l'encontre de la décision rendue le 10 octobre 2019 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé à la somme de 6 300 euros hors taxe le montant des honoraires dus par M. [W] [L] et, compte tenu d'une provision versée par celui-ci, ajouté que le [1] lui restituera la somme de 1 100 euros hors taxe. Par lettre reçue à la Cour le 25 novembre 2021, M. [L] a sollicité l'autorisation de ne pas être présent à l'audience et a demandé que la décision dont appel soit appliquée. Par lettre reçue à la Cour le 7 janvier 2022, le [1] a indiqué avoir exécuté la décision et se désister en conséquence de l'appel qu'il a interjeté. SUR CE En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement du [1] n'a pas besoin d'être accepté dès lors qu'il résulte du courrier du 25 novembre 2021 précité que M. [L] ne forme ni appel incident ni demande incidente. Il convient ainsi d'admettre, en application de l'article 400 de ce code et dans les termes du dispositif, le désistement de son appel par le [1]. Ce désistement emporte acquiescement à la décision dont appel en application de l'article 403 dudit code. A défaut d'accord des parties sur ce point, les dépens resteront à la charge du [1]. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile, Constatons que la société [1] se désiste de son appel ; Déclarons parfait ce désistement ; Disons qu'il emporte acquiescement à la décision du bâtonnier de Paris du 10 octobre 2019, extinction de l'instance et notre dessaisissement ; Disons que les dépens resteront à la charge de la société [1], sauf autre accord des parties, Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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