Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 Septembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00204 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPEI
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 10 janvier 2022
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Société [3], Service juridique AT/MP - [Adresse 2]
Dispensée de comparaître
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [I] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffier lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 novembre 2022 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 23 juin 2023
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Statuant sur l'appel interjeté le 31 janvier 2022 par la société par actions simplifiée [3] d'un jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [S] [H] et la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a :
- déclaré irrecevable la demande de la société [3] tendant à l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail en lien avec l'accident du travail survenu le 24 juillet 2019,
- jugé opposable à la société [3] l'ensemble des arrêts de travail en lien avec l'accident du travail survenu le 24 juillet 2019, courant du 24 juillet au 3 décembre 2019 inclus,
- jugé opposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 24 juillet 2019 au préjudice de M. [S] [H],
- débouté la société [3] du surplus de ses moyens, fins et conclusions,
- condamné la société [3] aux dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 15 septembre 2022 aux termes desquelles la société [3], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
à titre principal,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 24 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle,
à titre subsidiaire,
- déclarer inopposables les arrêts pour lesquels la caisse primaire ne rapporte pas la preuve d'une continuité de symptômes de soins et d'arrêts suite à l'accident de M. [H],
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, l'appelante ayant été dispensée de comparaître et l'intimée ayant soutenu ses conclusions à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Salarié intérimaire de la société [3], M. [S] [H] a été mis à disposition de la société [4] à compter du 24 juin 2019 en qualité d'opérateur de production.
Le 24 juillet 2019, alors qu'il travaillait dans les locaux de l'entreprise utilisatrice, il a déclaré se sentir mal (problème de respiration, pincement au niveau du thorax, vertige, sueur, mal à la tête, nausée). Le formulaire « information préalable à la déclaration d'accident du travail » rempli par la société [4] fait état d'un accident survenu le 24 juillet 2019 à 18h25, le salarié lui ayant précisé se sentir mal depuis une heure.
Le 25 juillet 2019, la société [3] a établi et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs une déclaration d'accident du travail décrivant l'accident survenu le 24 juillet 2019 à 19h30 en ces termes : « Selon les dires de l'intérimaire. Pendant que la victime assemblait ses pièces, il a ressenti des vertiges et une douleur au thorax. »
Le certificat médical initial établi le 25 juillet 2019 mentionne : « DOULEUR THORAX DROITE. HOSPITALISATION URGENCES NEVRALGIE INTER COSTALE + VERTIGES ».
L'employeur n'a formalisé aucune réserve.
Le 31 juillet 2019, la caisse a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
M. [S] [H] a été en arrêt de travail ininterrompu jusqu'au 7 décembre 2019, date du certificat médical final, lequel fait état d'une guérison apparente le 7 décembre 2019 et prescrit une reprise de travail à temps complet le 9 décembre 2019.
Par courrier du 30 septembre 2019, la société [3] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, qui n'a pas statué dans le délai imparti.
C'est dans ces conditions que la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon le 27 janvier 2020 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la demande principale tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 24 juillet 2019 :
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Le salarié bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail de tout accident survenu aux temps et lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est-à-dire un événement précis ayant entraîné l'apparition d'une lésion.
Au cas présent, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [S] [H] le 24 juillet 2019.
Il suffit de préciser que les déclarations du salarié sont corroborées par la chronologie des événements, dans la mesure où M. [S] [H] a immédiatement été transporté au service des urgences de l'hôpital Nord Franche-Comté de [Localité 5] (90), et par les constatations médicales mentionnées dans le certificat médical initial d'accident du travail.
Contrairement à l'argumentaire de l'employeur, le renseignement portant sur l'heure exacte de l'accident, qui n'est pas le même dans la déclaration préalable remplie par l'entreprise utilisatrice (18h25) et dans la déclaration d'accident du travail elle-même (19h30), importe peu dès lors que ces heures sont bien incluses dans l'horaire de travail du salarié ce jour-là, d'autant que celui-ci a précisé à l'entreprise utilisatrice qu'il se sentait mal depuis une heure.
Quel que soit l'horaire exact retenu, l'accident du travail s'est donc bien produit à une date certaine.
Contrairement encore à l'argumentation de l'employeur, un malaise survenu aux temps et lieu de travail est un fait lésionnel accidentel qui est présumé revêtir un caractère professionnel (2è Civ. 17 février 2022 n° 20-16.286). Il en est de même de douleurs thoraciques survenues au temps et au lieu du travail (2è Civ. 7 avril 2022 n° 20-17.656).
Dans ces conditions et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse n'était pas tenue de procéder à une enquête.
Par ailleurs, elle n'était pas davantage tenue de recueillir préalablement l'avis de son médecin conseil, étant rappelé qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose à la caisse, à réception d'une déclaration d'accident du travail, de recueillir l'avis de son médecin-conseil (2è Civ. 18 février 2010 n° 08-21.960, 2è Civ. 16 décembre 2010 n° 09-16.994).
La présomption d'imputabilité au travail prévue par les dispositions susvisées est donc applicable et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause étrangère, ce qu'il ne fait pas, sa seule référence à la littérature médicale relative aux douleurs intercostales, tirée apparemment d'un document en ligne, étant à cet égard très insuffisante.
2- Sur la demande subsidiaire tendant à l'inopposabilité des arrêts pour lesquels la caisse primaire ne rapporte pas la preuve d'une continuité de symptômes de soins et d'arrêts suite à l'accident du 24 juillet 2019 :
Selon les dispositions combinées des articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours portés devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumis, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme.
Au cas présent, l'employeur n'a pas saisi la commission de recours amiable de cette demande subsidiaire, qui ne tend pas aux mêmes fins que sa demande principale tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 24 juillet 2019.
A cet égard, c'est en vain que la société [3] fait valoir :
- qu'elle a sollicité devant la commission de recours amiable l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail de M. [H] ainsi que de toutes ses conséquences,
- qu'elle a élevé le débat devant le tribunal puis auprès de la cour en exposant plus précisément ses griefs, revendiquant, dans le cas où la juridiction n'accéderait pas à sa demande dans sa totalité, l'inopposabilité d'une partie seulement des conséquences de l'accident,
alors que d'une part, la commission n'était pas saisie d'une quelconque contestation portant sur la durée de la période d'arrêt de travail et que d'autre part la demande tendant à l'inopposabilité de tout ou partie des arrêts de travail prescrits à la victime de l'accident du travail est une demande (et non un moyen) distincte de celle tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail.
Ainsi, faute d'avoir été soumise préalablement à la commission de recours amiable de la caisse, la demande subsidiaire de la société [3] est irrecevable.
C'est donc encore à bon droit que les premiers juges l'ont déclaré irrecevable, sauf à préciser qu'elle tendait en réalité à l'inopposabilité des arrêts pour lesquels la caisse primaire ne rapporte pas la preuve d'une continuité de symptômes de soins et d'arrêts suite à l'accident de M. [H].
Au demeurant, la cour fait observer surabondamment sur le fond que l'application de la présomption susvisée n'est pas subordonnée à l'exigence d'une continuité des symptômes et soins (notamment 2e Civ. 9 juillet 2020 n° 19-17.626, 2e Civ. 18 février 2021 n° 19-21.940, 2e Civ. 12 mai 2022 n° 20-20.657) et qu'en l'espèce, les arrêts de travail délivrés à la victime, que la caisse a régulièrement versés aux débats, couvrent l'intégralité de la période ayant couru de l'accident du travail du 24 juillet 2019 jusqu'à la date de guérison apparente, soit le 7 décembre 2019.
3- Sur les dépens :
La décision attaquée est également confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance.
La société [3], qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la demande subsidiaire de la société [3], déclarée irrecevable, tendait en réalité à l'inopposabilité des arrêts pour lesquels la caisse primaire ne rapporte pas la preuve d'une continuité de symptômes de soins et d'arrêts suite à l'accident de M. [H] ;
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-trois juin deux mille vingt-trois, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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