Texte intégral
N° 350
CG
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Grattirola,
- Me Kintzler,
le 28.09.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Guédikian,
le 28.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 septembre 2023
RG 22/00100 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/35, rg n° 20/00114 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 31 janvier 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 avril 2022 ;
Appelant :
M. [Y] [X], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [G] [C], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], de nationalité française, [Adresse 3] ;
Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Sa La Pacifique des Jeux, société anonyme, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 9158 B et au répertoire des entreprises sous le n° 231027 dont le siège social est sis à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2016 M. [Y] [X] a reconnu devoir à M. [G] [C] la somme de 16.350.000 Fcfp et s'est engagé à la rembourser, avec intérêts de 5 % par an, au plus tard le 26 décembre 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 17 mars 2020 et assignation en date du 12 mars 2020, M. [G] [C] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete d'une demande à l'encontre de M. [Y] [X] aux fins d'obtenir le remboursement des sommes dues en vertu de la reconnaissance de dette du 26 décembre 2016.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 octobre 2020, M. [Y] [X] a appelé à la cause la S.A Pacifique des Jeux.
Par jugement en date du 31 janvier 2022 le tribunal de première instance de Papeete a :
Condamné M. [Y] [X] à payer à M. [G] [C] la somme de 16.350.000 Fcfp, outre intérêts contractuels de 5 % l'an à compter du 26 décembre 2016,
Condamné M. [Y] [X] à payer à la S.A Pacifique des Jeux la somme de 150.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamné M. [Y] [X] à payer à M. [G] [C] et à la S.A Pacifique des Jeux la somme de 200.000 PCFP chacun au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné M.[Y] [X] aux dépens.
Par requête en date du 4 avril 2022 M. [Y] [X] a relevé appel de cette décision et demande à la cour de :
Recevoir I'appeI et le déclarer fondé,
Avant dire droit :
Enjoindre à M. [C] de fournir la preuve de son prétendu virement de la somme de 16 350 000 CFP à M. [X], ainsi que les pièces permettant de comparer le chiffre d'affaires mensuel du magasin Louise provenant du jeu KENO sur les années 2014 à 2018,
Enjoindre à la Pacifique des Jeux de produire le chiffre d'affaires mensuel du magasin Louise entre 2014 et 2018,
Au fond :
Vu l'article 1965 du code civil,
Infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Débouter M. [G] [C] de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
Dire et juger que la dette de M. [X] était une dette de jeu pour laquelle la loi n'accorde aucune action,
Déclarer irrecevable la procédure en recouvrement de créance pour dette de jeu intentée par M. [C],
Prononcer la nullité de Ia reconnaissance de dette du 26/12/2016,
Condamner M. [G] [C] pour abus de procédure à une somme de 16.350.000 CFP, correspondant au préjudice généré par le jeu, ainsi qu'à une somme de 2.000.000 CFP à titre de préjudice moral,
Dire et juger que la Pacifique des Jeux est coupable de ne pas avoir fait cesser les pratiques illégales de son détaillant, et la condamner à payer à M. [X] les mêmes sommes que M. [C] et in solidum à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice causé à l'exposant par sa carence fautive,
Condamner M. [G] [C] et la Pacifique des Jeux au paiement de la somme de 500.000 CFP au titre des frais irrépétibles, outre les frais et dépens de 1ère instance et d'appel.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2022 le conseiller de la mise en état a débouté la SA Pacifique des Jeux de sa demande de voir indiquer par M. [Y] [X] le fondement de sa demande, a débouté M. [Y] [X] de sa demande de frais irrépétibles et dit que les dépens de l'incident seront joints au fond.
Par ses dernières conclusions en date du 7 février 2023 M. [Y] [X] maintient ses demandes.
Par ses dernières conclusions en date du 9 août 2023 M. [C] [G] demande à la cour de :
Débouter M. [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] [X] à payer à M. [G] [C] la somme de 16 350 000 F CFP outre les intérêts au taux contractuel de 5% l'an à compter du 26 décembre 2016 et 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
L'infirmer pour le surplus et condamner M. [Y] [X] à payer à M. [G] [C] la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Le condamner en tout état de cause au paiement d'une somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 8 février 2023 la Pacifique des jeux demande à la cour de :
Rejeter toutes les demandes de M. [Y] [X],
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 20/00114 rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal civil de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
Condamner M. [Y] [X] à payer à la Pacifique des Jeux la somme de 456 000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamner le même aux dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction d'usage.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 août 2023.
Par message en date du 18 août 2024 M. [X] [Y] a sollicité la révocation de la clôture.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Aux termes des dispositions des articles 68 et 69 du code de procédure civile de la Polynésie française, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'un mandataire postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce le conseil de M. [X] fait valoir qu'en raison de la période de congés il n'a pu répondre utilement avant le 11 août 2023 aux conclusions déposées par l'intimé le 6 juillet 2023.
Cependant aucune conclusion d'intimé n'a été enregistré au RPVA le 6 juillet 2023. Les dernières conclusions d'intimé sont en date du 9 août 2023 sans qu'il y soit fait référence dans la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Leur examen démontre qu'aucune demande nouvelle n'est formée et qu'aucune nouvelle pièce n'a été déposée à leur soutien.
Au vu de ces éléments la demande révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur le fond :
Aux termes de l'article 1108 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie francaise, une convention n'est valable que si sa cause est licite.
L'article 1131 précise quant à lui que l'obligation fondée sur une cause illicite n'a aucun effet.
Par ailleurs, l'article 1965 du code civil mentionne que la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.
En l'espèce, il appartient à M.[Y] [X] de démontrer que la reconnaissance de dette avait une cause illicite, en l'occurrence, une dette de jeu.
Dès lors qu'il lui incombe de rapporter la preuve de ses prétentions, il n'est pas justifié en ses demandes avant dire droit tendant à obtenir, par ce biais, les éléments de preuve dont il entend user. Les demandes qu'il forme avant dire droit seront rejetées.
La reconnaissance de dette en date du 26 décembre 2016, enregistrée à la conservation des hypothèques de [Localité 4] le lendemain n'est pas contestée en ce qu'elle émane bien de M. [X] [Y].
Il y est mentionné, de façon dactylographiée, que M. [X] reconnaît devoir à M. [G] [C] la somme de 16 350 000 FCFP et qu'il s'engage expressement à lui rembourser cette somme en une seule fois, au plus tard le 26 décembre 2019 après la vente de la SCI 88 dont il est gérant.
Il y était ajouté que 'l'emprunteur a la possibilité de faire un remboursement anticipé dont les intérêts seront aussi revus au prorata. Ce prêt est consenti moyennant un intérêt de 5% par an.'
S'en suivait de façon manuscrite le montant de la somme augmenté des intérêts au 12 décembre 2017, au 12 décembre 2018 et au 12 décembre 2019.
Il ne se déduit nullement de l'acte le motif de ce prêt et aucun lien ne peut être fait sur ce point avec l'échéance la plus tardive de remboursement à savoir 'après la vente de la SCI 88 dont il est gérant'.
Si cette reconnaissance de dette permet de justifier la demande formée par M [C], M. [X] peut s'y opposer en rapportant la preuve que ce prêt de 16 350 000 FCFP lui a été octroyé, comme il le prétend, pour financer des jeux de hasard ce qui constitue la cause illicite telle que visées aux dispositions de l'article 1965 du code civil.
Aucun élément ne justifie de relations personnelles amicales ou profession-nelles entre M. [X] et M. [C] à quelque période que ce soit.
M. [X] verse aux débats ses relevés de compte de la Banque Socrédo entre le 1er août 2016 et le 31 décembre 2016 faisant apparaître de très nombreux virements reçus de la société Loto National.
C'est ainsi que pour le mois d'août 2016 il a perçu la somme de 12 358 000 FCFP provenant de virements de la société Loto National.
Sur la même période il a retiré 7 971 000 FCFP en espèce sur ce même compte et fait un virement de 2 500 000 FCFP au profit du magasin Louise.
Simultanément il était également titulaire d'un compte bancaire auprès de la Banque de Polynésie dont le relevé n'est fourni qu'à compter du 31 août 2016 et d'un compte auprès de la Banque de Tahiti dont les relevés n'ont pas été communiqués, la pièce N° 9 de l'apeplant étant annotée dans son bordereau de versement de pièces comme étant 'en attente'.
Il verse également une attestation de M. [A] [Z], ancien gérant du magasin Taua Junior sis à [Localité 7], en date du 30 mars 2022 selon laquelle 'M. [X] [Y] était un grand joueur de Keno en 2016 et 2017. Il dépensait au minimum 500 000 ( cinq cent mille francs) par tirage. Il jouait toujours les mêmes combinaisons. Aujoud'hui il a tout arrêté, il se soigne de cette addiction et ne joue plus.'
S'y trouve annexée, sans autre explication, une liste de virement effectués entre le 25 novembre 2017 et le mois de février 2022.
L'appelant produit en pièce n° 11 une reconnaissance de dette établie par ses soins le 17 novembre 2017 portant le tampon de la SM Taiarapu Nui attestant reconnaître devoir la somme de 4 688 400 FCFP 'contre les chèques refoulés des jeux Keno'.
Ces éléments permettent d'établir qu'il jouait de façon très importante au jeu de Keno durant la période concomitante à la rédaction de la reconnaissance de dette litigieuse.
Les attestations de Mmes [W] [H] et [W] [D], bien que ne répondant pas aux conditions posées par les dispositions de l'article 111 du code de procédure civile de la Polynésie française en ce qu'elles ne précisent pas les liens pouvant les unir à M. [X] et ne rappellent pas la connaissance des sanctions pénales pouvant être encourues en cas de fausse attestation, permettent d'établir que M. [Y] [X] jouait également à ce jeu auprès de l'établissement Louise à Taunoa 'en 2016".
M. [X] verse en pièce n° 13 l'ordonnance en date du 27 juillet 2020 par laquelle le juge d'instruction de Papeete l'a placé sous contrôle judiciaire rappelant qu'il est mis en examen pour avoir 'à [Localité 4], Tahiti, entre janvier 2016 et septembre 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription sur tout le territoire de la Polynésie française , facilité par tout moyen la justification mensongère de biens ou de revenus provenant d'un délit d'escroquerie commis en bande organisée en l'espèce perçu en provenance de la société 'Loto National' la somme de 167 420 159 XPF (soit 1,4 M€) de 'tickets gagnants' obtenus en tout ou partie par le réinvestissement du produit des escroqueries commises au préjudice de la 'Brasserie de Tahiti'.
Cette ordonnance lui faisait l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou des soins relatifs à l'addiction aux jeux de toute nature et interdiction de se rendre chez 'tous détaillants de jeux de grattage ou de tirage de la Pacifique des jeux et/ou de la Française des jeux.
Il est donc tout autant établi qu'il avait une réelle addiction au jeu.
Concernant les modalités de paiement des tickets de Keno les deux attestations de Mmes [W] [H] et [W] [D] relatent toutes deux qu'il validait les tickets auprès du magasin Louise à Taunoa sans que le paiement n'en soit encaissé.
Selon Mme [W] [H] il signait un document puis repartait et selon Mme [W] [D] 'je ne l'ai jamais vu payer, il signait, tout simplement le long ticket de caisse de tous ses jeux.'
A défaut de tout élément contraire il est donc établi, par ces éléments, que la dette de M. [X] à l'égard de M. [C] avait bien pour objet le règlement d'une dette de jeu.
Dès lors, par application des dispositions de l'article 1965 du code civil, la demande de M. [C] sera déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu de prononcer la nullité de la reconnaissance de dette et le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué autrement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'égard de M. [C] :
L'usage d'une voie de droit ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ce qui , en l'espèce n'est pas démontré, d'autant que M. [X] ne saurait de la sorte voir obtenir le règlement de la somme 'correspondant au préjudice généré par le jeu'.
M. [X] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. [X] n'établit pas la réalité de son préjudice moral en ce qu'il déclare être en 'traitement psy' sans en justifier et surtout sans établir de lien entre le traitement allégué et le prêt accordé par M. [C] pour pouvoir jouer à des jeux de hasard.
Il sera donc également débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts dirigées à l'encontre de la Pacifique des jeux :
M. [X] demande que la Pacifique des Jeux soit condamnée à lui verser les mêmes sommes que M. [C] et in solidum à titre de dommages et intérêts destinés à réparer les préjudices qui lui ont été causés par sa carence fautive.
Il lui reproche de ne pas avoir réagi face à l'importance des sommes jouées auprès de l'établissement Louise ce qu'elle ne pouvait ignorer, selon lui, au vu du chiffre d'affaire de l'établissement, corrélé à l'importance des sommes qu'il avait lui même encaissées auprès de cette société durant cette même période.
L'engagement hebdomadaire de la somme de 500 000 FCFP qu'il évoque est celle mentionnée par M. [A] [Z], ancien gérant du magasin Taua Junior sis à [Localité 7], correspondant aux sommes dépensées dans son établissement de sorte qu'en l'état de ses demandes formées in solidum à l'encontre de la Pacifique des Jeux et M. [G] [C] ce montant ne peut être retenu.
Si l'importance des sommes qu'il jouait auprès de l'établissement Louise est établie par la reconnaissance de dette dont excipe M. [C] et a nécessairement impacté le chiffre d'affaire réalisé par cet établissement au titre de la vente des jeux de loterie, rien ne permet de justifier que la Pacifique des Jeux pouvait savoir que ces sommes provenaient d'un seul joueur et a fortiori de M. [X].
M. [X] établit à travers l'ensemble des documents qu'il verse aux débats qu'il jouait concomittament de façon assidue auprès de plusieurs établissements de sorte qu'il n'est pas possible de démontrer que les sommes importantes qu'il a gagnées provenaient exclusivement des jeux de Keno validés auprès de l'établissement Louise, ni même dans quelle proportion le montant des sommes gagnés l'avait été grâce aux validations auprès de cet établissement.
La faute imputée à la Pacifique des Jeux telle qu'alléguée par M. [X] n'est donc pas démontrée et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur les dommages et intérêts au profit de la SA Pacifique des Jeux :
La décision attaquée ayant considéré que l'appel en cause de la SA Pacifique des Jeux par M. [Y] [X] devait être considéré comme abusif dans la mesure où aucune faute personnelle différente des faits qu'elle repochait à M. [C] n'était justifiée à son égard sera confirmée au vu de la confirmation du rejet des demandes de M. [X] à l'égard de cette société.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [C] sera condamné aux dépens d'appel et aux dépens de première instance par infirmation de la décision entreprise.
En conséquence, en équité la décision entreprise sera également infirmée en ce qu'elle a condamnée M. [Y] [X] à payer à M. [G] [C] la somme de 200.000 PCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et la demande formée à ce titre en première instance sera rejetée.
Au vu du caractère abusif de l'action dirigée à l'encontre de la Pacifique des Jeux la condamnation de M. [X] en première instance à l'égard de celle-ci sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile sera confirmée.
En cause d'appel, il est équitable de condamner M. [G] [C] à payer à M. [Y] [X] la somme de 350 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et il est de même équitable de condamner M. [Y] [X] à payer à la SA Pacifique des jeux la somme de 150 000 FCFP sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant pubiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
Condamné M. [Y] [X] à payer à M. [G] [C] la somme de 16.350.000 Fcfp, outre intérêts contractuels de 5 % l'an à compter du 26 décembre 2016,
Condamné M. [Y] [X] à payer à M. [G] [C] la somme de 200.000 PCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné M.[Y] [X] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Vu l'article 1965 du code civil,
Déclare irrecevable la demande de M. [G] [C] de voir M. [Y] [X] condamné à lui payer la somme de 16.350.000 Fcfp, outre intérêts contractuels de 5 % l'an à compter du 26 décembre 2016,
Rejette la demande de M. [G] [C] sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [G] [C] aux dépens de première instance,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
Condamné M. [Y] [X] à payer à la S.A Pacifique des Jeux la somme de 150.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné M. [Y] [X] à payer à la S.A Pacifique des Jeux la somme de 200.000 PCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
y ajoutant :
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [Y] [X] à payer à la S.A Pacifique des Jeux la somme de 150.000 PCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [G] [C] à payer à M. [Y] [X] la somme de 350.000 PCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [G] [C] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD