Texte intégral
- N° RG 24/01703 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP7B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
___________
Juge de l'Exécution
N° RG 24/01703 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP7B
Minute n° 24/
JUGEMENT du 20 JUIN 2024
Par mise à disposition, le 20 juin 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par M. Louis BOURDEAU, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de M. Jules GRENARD Auditeur de justice, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et de Madame Corinne DEY, greffier, au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/01703 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP7B
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G]
née le 05 Juillet 1980 à [Localité 6] CONGO
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante accompagnée par Mme [E] [D], travailleur social ASLL
ET :
DÉFENDERESSE :
Société HABITAT 77
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mai 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 mai 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de LAGNY-SUR-MARNE a notamment constaté la résiliation, à compter du 9 septembre 2021, du contrat de location signé entre [B] [G] et la société Habitat 77, portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2]. Le juge des contentieux de la protection a en outre condamné [B] [G] à payer l’arriéré locatif se montant à la somme de 2128,55 euros et autorisé [B] [G] à régler cet arriéré en 35 mensualités, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant ces délais.
Le 10 juin 2022 le jugement a été signifié et, le 16 janvier 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à raison du non-respect de l’échéancier.
Par requête reçue au greffe civil de l’exécution le 15 avril 2024, [B] [G] a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à être autorisée à se maintenir dans les lieux.
L’affaire est venue à l’audience du 23 mai 2024, en présence de [B] [G] tandis que Habitat 77 a fait connaître sa position par correspondance envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, [B] [G], accompagnée de Mme. [E] (ASLL), a sollicité un délai de 12 mois. Elle a indiqué qu’elle avait initialement rencontré des difficultés avec son titre de séjour et avait dès lors été privée de certaines ressources, emportant des impayés de loyers. Elle a précisé qu’une mesure de protection (curatelle renforcée) allait être ordonnée et a justifié sa demande de délais à cet égard. Elle a précisé avoir des difficultés avec les tâches administratives mais être en mesure de régler 150 euros par mois. Elle a précisé avoir eu un parcours migratoire, arrivant du Congo en 1992 alors qu’elle avait 12 ans et souffrir d’addictions importantes. Elle a précisé avoir 1 enfant de 18 ans, qui n’est pas « à charge » en ce qu’il vit chez sa grand-mère. Elle a précisé disposer du RSA et avoir conscience de l’augmentation de la dette de loyer mais faire l’objet d’un suivi depuis 9 mois.
Dans sa correspondance dont il a été donné lecture à l’audience, le propriétaire a indiqué notamment que la dette se monte à la somme de 4218,83 euros. Le propriétaire est informé des mesures d’accompagnement (MDS de [Localité 5] et association empreinte) mais s’est opposé à la demande de délais à raison de l’ancienneté du litige. A titre subsidiaire, le propriétaire a sollicité la caducité des délais en cas d’absence de règlement de la dette majorée, au 15 de chaque mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
Motifs
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En vertu de l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les difficultés tant administratives que médicales rencontrées par la demanderesse ne sont pas discutées par le propriétaire et ont été constatées à l’audience.
[B] [G], en mettant en place un suivi et en saisissant le juge des tutelles, a effectué les démarches les plus utiles pour essayer de trouver une solution de relogement, mais également une solution de nature à lui permettre de régulariser sa dette.
Le montant de la créance du propriétaire augmente et il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de délais, mais de conditionner le maintien de ceux-ci au paiement d’une somme mensuelle d’un montant de 180 euros qui est à la fois réaliste au regard de la situation de [B] [G] et qui, ajoutée aux APL, est de nature à éviter la dégradation de la situation financière des intéressés.
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la société Habitat 77 sera condamnée aux dépens en ce qu’elle succombe dans sa prétention principale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
Accorde à [B] [G] un délai de 12 mois, soit jusqu’au 20 juin 2025, pour quitter le logement qu’elle occupe sis [Adresse 2] ;
Dit que le maintien de ces délais est conditionné au paiement d’une somme mensuelle de 180 euros le 15e jour du mois et que si une échéance n’en est pas payée le mois où elle est due, et 8 jours après une mise en demeure infructueuse, les délais seront caducs et l’expulsion pourra être reprise ;
Condamne Habitat 77 aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par Louis BOURDEAU, juge de l’exécution, et par Corinne DEY, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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