Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10483 F
Pourvoi n° F 17-18.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Arlette X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Carole Z..., épouse V..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Christiane B..., épouse C..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme Micheline E..., domiciliée [...] ,
5°/ M. Patrick F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. Claude G..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes Y..., V..., C..., E... et de M. F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y..., V..., C..., E... et M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y..., V..., C..., E... et M. F... ; les condamne à payer à M. G... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mmes Y..., V..., C..., E... et M. F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné sous astreinte Mme Carole Z... épouse V... à restituer à M. Claude G... le box n° 3 selon plan annexé au règlement de copropriété, constituant le lot 283 de la copropriété du [...] , d'AVOIR ordonné sous astreinte son expulsion et celle de tous occupants de son chef et de l'AVOIR condamnée à payer à M. Claude G... les sommes de 35 euros par mois au titre de la perte de chance de percevoir des loyers à compter du mois de février 2014 inclus et jusqu'à restitution des lieux, et de 55,03 euros au titre des charges locatives déjà acquittées, ainsi que les charges afférentes au box n°3 que M. G... justifierait avoir acquittées pour la période du 23 janvier 2017 jusqu'à la restitution des lieux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la recevabilité des demandes de M. G... [
] Mme V... fait valoir que ses parents ont acquis et occupé le box en 1974 » ;
ET QUE « la prescription par la possession trentenaire prévue par l'article 2272 du code civil ne peut davantage être retenue, dès lors que seule Mme V..., du fait de ses auteurs, peut justifier d'un titre aussi ancien, les acquisitions des trois box dont elle est propriétaire ayant été faites par ses parents en 1974 et 1976, alors que Mme Y... n'est propriétaire de son box que depuis 1989, Mme C... depuis 1996, Mme E... depuis 1988 et M. F... depuis 1990 ; qu'il résulte en effet de l'article 2266 du code civil, entré en vigueur en 2008, que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, de telle sorte que les périodes de location invoquées par Mme Y... et M. F... ne peuvent être prises en compte, étant observé au surplus qu'il n'est pas justifié que les locations aient concerné les mêmes box ; que s'agissant de Mme A... [il faut lire : Mme V...], la contestation intervenue en 1993 à l'initiative du syndic quant à l'ordre des emplacements des box, évoquée plus haut, ne lui permet pas d'invoquer une possession trentenaire paisible ; qu'il ne peut en outre s'être agi d'une possession non équivoque, dès lors qu'elle est contredite par le plan annexé au règlement de copropriété, ainsi qu'il sera évoqué ci-après ; qu'enfin, le premier juge était mal fondé à prétendre que M. G..., qui ne revendique que la propriété des box qu'il a régulièrement acquis, était tenu d'appeler en la cause tous les propriétaires des garages du bâtiment D, alors que seuls les intimés justifiaient d'un intérêt à assigner ceux de ces derniers qui occupaient les box qui sont susceptibles de leur être alloués en cas d'expulsion de ceux qu'ils occupent actuellement ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu que les demandes formées par M. G... se heurtaient à la prescription acquisitive des défendeurs » ;
1°) ALORS QUE pour être paisible, il suffit que la possession ait été obtenue ou conservée sans user ni de violence, matérielle ou morale, ni de voie de fait ; qu'en considérant, pour écarter le jeu de la prescription trentenaire invoquée par Mme V... dont les parents avaient acquis le garage litigieux en 1974, que la contestation intervenue en 1993 à l'initiative du syndic quant à l'ordre des emplacements de box ne lui permettait pas d'invoquer une possession trentenaire paisible, sans constater qu'elle avait conservé la possession du garage au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales, la cour d'appel a violé les articles 2229 et 2233 anciens, devenus les articles 2261 et 2263, du code civil ;
2°) ALORS QUE n'est pas équivoque la possession qui ne s'est exercée qu'en qualité, même erronée, de propriétaire ; qu'en affirmant que Mme V... n'avait pu usucaper le garage que ses parents et elles occupaient depuis l'acquisition par ces derniers en 1974 parce qu'une telle possession était équivoque dès lors qu'elle était contredite par le plan annexé au règlement de copropriété, quand celle contrariété n'était pas de nature à contredire ma possession exercée en tant que copropriétaire, la cour d'appel a violé l'article 2229 ancien, devenu 2261, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné sous astreinte Mme Carole Z... épouse V... à restituer à M. Claude G... le box n° 3 selon plan annexé au règlement de copropriété, constituant le lot 283 de la copropriété du [...] , d'AVOIR condamné sous astreinte Mme Arlette Y... épouse X... à restituer à M. Claude G... le box n° 4 selon plan annexé au règlement de copropriété, constituant le lot 284 de la copropriété du [...] , d'AVOIR condamné sous astreinte Mme Christiane B... épouse C... à restituer à M. Claude G... le box n° 5 selon plan annexé au règlement de copropriété, constituant le lot 285 de la copropriété du [...] , d'AVOIR condamné sous astreinte Mme Micheline E... à restituer à M. Claude G... le box n° 7 selon plan annexé au règlement de copropriété, constituant le lot 287 de la copropriété du [...] , d'AVOIR condamné sous astreinte M. Patrick F... à restituer à M. Claude G... le box n° 19 selon plan annexé au règlement de copropriété, constituant le lot 299 de la copropriété du [...] , d'AVOIR ordonné sous astreinte leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef et de les AVOIR condamnés chacun à payer à M. Claude G... les sommes de 35 euros par mois au titre de la perte de chance de percevoir des loyers à compter du mois de février 2014 inclus et jusqu'à restitution des lieux, et de 55,03 euros au titre des charges locatives déjà acquittées, ainsi que les charges, afférentes respectivement aux box n°3, 4, 5, 7 et 19, que M. G... justifierait avoir acquittées pour la période du 23 janvier 2017 jusqu'à la restitution des lieux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le litige ne porte pas sur l'identité des lots dont sont propriétaires tant l'appelant que les intimés puisque leurs titres de propriété respectifs mentionnent de façon concordante que, s'agissant des box du bâtiment D, M. G... est propriétaire des lots 283-284-285-286-287-298 et 299, Mme A... [lire V...] née Z... est propriétaire des lots 281-289 et 313, Mme Y... née X... est propriétaire du lot 312, Mme Christiane I... née B... est propriétaire du lot 311, Mme E... est propriétaire du lot 309, M. F... est propriétaire du lot 297 ; qu'il n'existe pas non plus de discordances quant aux numéros des box puisque les actes de propriétés de Mme A..., de Mme Y... et de Mme C... ne mentionnent pas de numéro de box, tandis que : l'acte de propriété de M. G... lui attribue les box n°3-4-5-7 et 19, l'acte de propriété de Mme E... lui attribue le box n° 29, l'acte de propriété de M. F... lui attribue le box n° 17 ; que le litige porte sur les emplacements des box appartenant aux différents propriétaires, s'agissant de 35 garages alignés côte â côte, selon que l'on les numérote à partir de l'entrée de la résidence (par le chemin de [...]) et du "local Butane", soit de la droite vers la gauche en se plaçant face à l'entrée des garages, ou à l'inverse à partir de l'opposé de l'entrée de la résidence (en face de la cage d'escalier n° 3), soit dans le sens de la gauche vers la droite en se plaçant toujours face à l'entrée des garages ; que cet ordre est d'autant plus contesté qu'il résulte des courriers échangés en septembre et octobre 1993 entre M. J..., ancien propriétaire des lots acquis par M. G..., et le syndic de copropriété que ce dernier a établi à cette époque un nouveau plan de numérotation des box, inversé par rapport au précédent, ce qui a soulevé des contestations à cette époque de la part de plusieurs copropriétaires » ;
ET QUE « sur l'action en revendication de M. G..., pour s'opposer sur le fond à l'action en revendication de M. G..., les intimés soutiennent qu'il n'y a jamais eu d'interversion de la numérotation des box, ainsi qu'il résulte des attestations qu'ils versent aux débats, que M. G... a la jouissance de deux garages qu'il loue à des tiers, qu'ils ont tous refait à neuf leurs portes de garages contrairement à l'appelant, que M. G..., s'il prétend devoir se porter locataire d'autres garages, n'en apporte pas la moindre preuve, que l'attestation de Mme K... doit être écartée au motif que cette personne est âgée de 90 ans, que sa nièce a été la concubine de M. G... et qu'elle a géré les locations de garages pour le compte de M. J... jusqu'à ce qu'ils soient rachetés par M. G... ; que Clefstyle a posé les numéros sur les box sans aucun document officiel à l'appui ; que, toutefois, les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier que soit écarté le témoignage de Mme K... ; que si la réalité d'une interversion de l'ordre des garages en 1993 n'est pas établie, il résulte néanmoins des courriers échangés en 1993 entre M. J... et le syndic de propriété que ce dernier avait alors envisagé une telle interversion, étant précisé que la numérotation des box n'a jamais été matérialisée à l'exception d'une tentative en 2013 par Clefstyle à la demande du syndic, les plaques ayant rapidement été arrachées ; que la lettre de M. L... en date du 27 septembre 1993 vient confirmer le projet d'interversion envisagé à cette époque par le syndic et contesté par ce copropriétaire ; qu'il est sans incidence sur le litige que M. G... ait la jouissance de deux garages, alors qu'il justifie être propriétaire de sept box et en revendique les cinq autres par son action judiciaire ; que l'entretien d'un garage n'est pas de nature à établir la propriété d'un bien ; que l'appelant, sans qu'on lui oppose une quelconque pièce contraire, produit aux débats le plan d'origine établi par l'architecte M. M..., établi à Paris le 5 mars 1960 et "certifié sincère et véritable pour être annexé au règlement de la copropriété du 23 février 1961" dont il résulte que les garages sont numérotés de 1 à 35 à partir de la gauche vers la droite en se situant dos à l'immeuble contigu, ce dans le même ordre que la numérotation des cages d'escalier 3 à 7 de cet immeuble, le numéro 35 étant ainsi le plus proche de l'entrée de la résidence ; qu'il est certifié par Maître N..., notaire à Rouen, que ce plan a effectivement été annexé au règlement de copropriété déposé au rang des minutes de Maître O..., également notaire à Rouen, le 26 novembre 1962 ; qu'ainsi que le souligne l'appelant, le règlement de copropriété du [...] régulièrement publié et ses annexes sont opposables à l'ensemble des copropriétaires de cette résidence ; qu'il sera en conséquence fait droit à l'action en revendication de M. G... » ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la lettre adressée par M. J..., auteur indirect de M. G..., au syndic de la copropriété le 10 octobre 1993 (pièce n° 17 du bordereau de production annexée à leurs conclusions d'appel), énonce « j'ai bien reçu le plan des garages. Vous avez fait une importante erreur dans le numérotage. Le n° 1 part du local butane et non pas à l'autre bout qui est le 35. Si vous maintenez le numérotage actuel, je n'ai rien qui correspond et je ne veux pas changer car mes portes sont bien entretenues » ; qu'il en ressortait clairement que le n° 1 des garages est situé à droite des garages où est situé le local butane ; qu'en affirmant qu'aucune pièce ne contredisait M. G... qui démontrait par le plan annexé au règlement de copropriété que les garages étaient numérotés de 1 à 35 à partir de la gauche vers la droite, le numéro 35 étant ainsi le plus proche de l'entrée de la résidence, la cour d'appel a dénaturé par omission le courrier que M. J... avait adressé au syndic le 10 octobre 1993 en violation du principe susvisé ;
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la lettre adressée par M. L... au syndic le 19 septembre 1993 (pièce n° 18 du bordereau annexé aux conclusions d'appel des exposants) énonce qu'il est propriétaire du garage « n° 16, lot 296 » et précise : « Si je me réfère à votre plan, ce numéro se rapporte au n° 20, par contre si votre plan est inversé, c'est-à-dire en partant du local butane, le n° 20 de votre plan devient le n° 16 » ; qu'il en résulte clairement une inversion des numéros du plan soumis par le syndic à la réalité de l'emplacement des garages ; qu'en affirmant qu'aucune pièce ne contredisait M. G... qui démontrait par le plan annexé au règlement de copropriété que les garages étaient numérotés de 1 à 35 à partir de la gauche vers la droite, le numéro 35 étant ainsi le plus proche de l'entrée de la résidence, la cour d'appel a dénaturé par omission le courrier du 19 septembre 1993 de M. L... en violation du principe susvisé ;
3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'attestation de M. Guy P... (pièce n° 12 du bordereau annexé aux conclusions d'appel des exposants) énonce qu'il a été propriétaire « d'un garage acquis en 1963 : le dernier en partant de la rue [...] et revendu à Mme Q... en 1968 », accompagnée d'un extrait d'un acte de partage portant, notamment, sur « les parties numérotées de 9993 à 10 000 auxquelles est affecté le lot 315 à Mme Q... pour les avoir acquises de M. Guy Daniel U... P... [
] le 22 juillet 1968 » ; qu'il en ressort clairement que le lot 315 correspondant au garage n° 35 est le dernier à l'opposé de l'entrée de la rue, laquelle est située à la droite des garages, de sorte que le n° 35 est à l'extrémité gauche des garages vus en plan : qu'en affirmant qu'aucune pièce ne contredisait M. G... qui démontrait par le plan annexé au règlement de copropriété que les garages étaient numérotés de 1 à 35 à partir de la gauche vers la droite, le numéro 35 étant ainsi le plus proche de l'entrée de la résidence, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de M. P... en violation du principe susvisé ;
4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'attestation de Mme R... (pièce n° 13 du bordereau annexé aux conclusions d'appel des exposants) énonce qu'elle a acquis en 1988 un garage, que « [s]on garage est le lot 314. Numéro 34 dans le bâtiment D. S... emplacement est l'avant dernier garage en haut du bâtiment D, soit le 34e en partant de la rue » et que « les garages de M. J... ont toujours été au début de la résidence » ; qu'il en ressort clairement que le lot 314 correspondant au garage n° 34 est l'avant dernier des garages à l'opposé de l'entrée, laquelle est située à droite de ceux-ci, de sorte que le n° 34 est à gauche des garages vus en plan ; qu'en affirmant qu'aucune pièce ne contredisait M. G... qui démontrait par le plan annexé au règlement de copropriété que les garages étaient numérotés de 1 à 35 à partir de la gauche vers la droite, le numéro 35 étant ainsi le plus proche de l'entrée de la résidence, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de Mme R... en violation du principe susvisé ;
5°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'attestation de M. T... (pièce n° 21 du bordereau annexé aux conclusions d'appel des exposants) énonce qu'il est propriétaire « d'un box n° 35 formant le lot n° 315 du règlement de copropriété. Ayant pour situation dernier box à l'extrémité du bâtiment D garage en partant du local concierge situé à proximité de la rue [...] » ; qu'elle vient en complément de la lettre adressée au syndic le 27 octobre 1993 (pièce n° 19 du bordereau annexé aux conclusions d'appel des exposants) selon laquelle son garage « est bien le lot n° 315 – numéro 35 mais il n'est pas accolé au local Butane concierge, mais à l'autre extrémité, il semblerait que tous les garages soient inversés » ; qu'il en ressort clairement que le garage n° 35 est à l'opposé du local butane lequel est situé à droite des garages, de sorte que le n° 35 est à gauche des garages vus en plan ; qu'en affirmant qu'aucune pièce ne contredisait M. G... qui démontrait par le plan annexé au règlement de copropriété que les garages étaient numérotés de 1 à 35 à partir de la gauche vers la droite, le numéro 35 étant ainsi le plus proche de l'entrée de la résidence, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation et le courrier du 27 octobre 1993 de M. T... en violation du principe susvisé.