Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-15.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.692
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre B), au profit de Mlle Jeanine Y..., demeurant ... (8e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, M. X..., Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Boullez, avocat de la SCI du ..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1987), que la société civile immobilière du ... est propriétaire de locaux d'habitation que Mme Y... a pris à bail par contrats conclus, le premier le 16 février 1967, le deuxième le 13 juin 1973, le troisième le 21 août 1979, ce dernier au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que la société civile immobilière du ... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat du 21 août 1979 était un bail de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 et qu'il était irrégulier, alors, selon le moyen, "que, aux termes de l'article 3 ter précité, le bail des locaux autres que ceux désignés à l'article 10-4° de la loi du 1er septembre 1948 (locaux affectés à la location saisonnière), s'il est conclu après l'entrée du preneur dans les lieux et pour une durée d'au moins six années (avec faculté de résiliation annuelle au profit du seul preneur), peut déroger pendant son cours aux dispositions des chapitres I et IV du Titre 1er de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que Mme Y... était preneur dans les lieux en vertu du deuxième bail du 13 juin 1973 et que, sans interruption, elle a, en cette qualité, et en se référant à l'article 3 ter, souscrit un nouveau bail le 21 août 1979 ; que le deuxième bail ne comportait aucune référence et que sa qualification selon l'article 3 ter ne résulte que de la décision de l'arrêt attaqué ; que ce deuxième bail venu à expiration n'a pas été attaqué par Mme Y... ; que s'il est exact que l'article 3 sexies dispose qu'à l'expiration d'un bail conclu selon l'article 3 ter, le local n'est plus soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 mais que le nouveau bail, s'il en est conclu un, sera soumis aux conditions fixées par le décret n° 62-1140 du 29 septembre 1962, remplacé par le décret n° 78-924 du 22 août 1978, cette disposition est prévue pour le cas où le bail est conclu avec un nouveau locataire mais qu'aucune disposition légale n'interdit au preneur en place, quelle que soit la nature de son titre d'occupation, pourvu qu'il s'agisse d'un titre locatif et non d'une simple occupation de fait, de contracter un nouveau bail en se référant à l'article 3 ter de la loi, ce qui a été fait en l'espèce ; qu'en déclarant, sans répondre aux conclusions successives de la bailleresse, que le bail souscrit en 1979 en continuation d'un bail précédent que la cour d'appel a cru devoir requalifier en bail selon l'article 3 ter, la cour d'appel, qui n'a constaté ni changement de locataire, ni vice de consentement, ni faits constitutifs de fraude, a violé par fausse application les articles 3 ter et 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu que l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ne faisant aucune distinction selon que le bail est conclu avec le locataire se trouvant dans les lieux ou au profit d'un tiers, la cour d'appel a exactement retenu que le bail du 13 juin 1973, conclu en application de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, étant expiré, le nouveau bail était régi par l'article 3 sexies de cette loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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