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Cour de cassation, 21 avril 1988. 85-45.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.661

Date de décision :

21 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur NATHAN A..., demeurant "les Bougainvilliers", avenue Rampal, Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Marseillaise des magasins Blancarde, ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. B..., entré au service de la société marseillaise des magasins Blancarde le 11 mars 1963 et licencié le 6 avril 1981 avec effet au 7 juillet suivant, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juillet 1985) d'avoir dénaturé la convention des parties et violé ainsi les articles 1134 et 1315 du Code civil en considérant justifiée la suppression par la société, à partir d'octobre 1977, du forfait d'heures supplémentaires dont lui-même et les autres cadres de l'entreprise avaient bénéficié jusque là, alors, selon le pourvoi, que les éléments du dossier et notamment une note de l'employeur du 31 janvier 1973, régulièrement versée aux débats, établissaient que les heures supplémentaires effectuées par les cadres étaient inhérentes à leurs fonctions dans l'entreprise et persistaient quel que soit l'horaire de travail du reste du personnel ; Mais attendu que les juges du fond ont, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait qui leur étaient soumis, retenu que, quelle qu'ait pu être la durée de versement aux cadres de l'entreprise de l'indemnité dénommée "forfait d'heures supplémentaires", la cause de ce versement n'avait jamais cessé d'être les heures de travail effectuées par les cadres en sus de l'horaire normal, de sorte que le paiement de cette indemnité devait nécessairement cesser à partir du moment où l'employeur -qui n'avait aucune obligation de faire effectuer des heures supplémentaires à son personnel- avait décidé de ne pas dépasser dans son entreprise la durée de travail prévue par la loi ; qu'ils ont, en outre, estimé que la preuve n'était pas apportée que le demandeur et les autres cadres de l'entreprise eussent continué à faire des heures supplémentaires à partir d'octobre 1977 ; qu'ils ont ainsi, sans encourir le grief de dénaturation énoncé dans le moyen, justifié leur décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir, pour débouter M. B... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, écarté l'application de la convention collective des magasins populaires de la région parisienne, revendiquée par l'intéressée, et de n'avoir pas recherché quelle convention collective devait en conséquence s'appliquer, alors, selon le moyen, qu'il est certain que la société marseillaise des magasins Blancarde était régie par une convention collective puisque, comme l'a souligné la cour d'appel, la nouvelle direction de la société avait, au cours de la réunion du comité d'entreprise du 23 septembre 1977, promis le maintien de la convention collective appliquée jusque là et qu'en outre, l'employeur, dans ses conclusions d'appel, a reconnu que la convention collective invoquée lui était aujourd'hui applicable et n'a indiqué pour la période antérieure aucune autre convention aux lieu et place de celle des magasins populaires de la région parisienne ; Mais attendu que, par une motivation non critiquée, la cour d'appel a retenu que les rapports des parties étaient régis par la convention collective de la nouveauté ; qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs énoncés dans le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. B... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prorata de treizième mois au motif qu'il n'établissait pas que ce prorata lui était dû, alors qu'il avait réclamé 3,5/12ème de son treizième mois pour trois mois et seize jours de présence entre le 23 mars 1981 et le 9 juillet 1981, c'est-à-dire la somme de 2 411 francs, son salaire mensuel étant de 7 341 francs ; Mais attendu que le fait de préciser l'objet d'une demande et de la chiffrer ne suffit pas à la rendre bien fondée ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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