Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
Chambre étrangers / HO
RG N° : N° RG 24/00368 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVRI
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 09 AVRIL 2024
Dans l'affaire entre d'une part :
Mme [R] [V] [Z]
née le 19 mars 1975 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DOMINICAINE),
de nationalité costaricaine,
actuellement retenue au centre de rétention administrative,
Assistée de Maître Vérité DJIMI, avocate au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Et :
Le ministère public,
M. Le Préfet de la région Guadeloupe,
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Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du Premier Président de cette cour pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Lucile POMMIER, greffière,
Vu l'arrêté de M. Le préfet de la région GUADELOUPE en date du 03 avril 2024 prononçant à l'encontre de Mme [R] [V] [Z] l'obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour pour une durée d'un an, notifié le même jour à 16h45,
Vu la décision de placement au centre de rétention administrative prise le 03 avril 2024 par M. Le préfet de la région Guadeloupe à l'encontre de Mme [R] [V] [Z], notifiée le même jour à 16h45,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de POINTE-À-PITRE du vendredi 05 avril 2024 à 11h56 ordonnant principalement la prolongation de la rétention administrative de Mme [R] [V] [Z] pour une durée maximale de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par l'avocate de Mme [R] [V] [Z], réceptionné au greffe de la cour d'appel de BASSE-TERRE le lundi 08 avril 2024 à 11h55,
Vu le mémoire adressé par la Préfecture de la GUADELOUPE le 08 avril 2024, qui a été mis à la disposition de toutes les parties,
Vu les réquisitions du parquet général, représenté par Mme MORTON, avocat général, en date du 08 avril 2024,
Vu les conclusions complémentaires remises au greffe par Maître DJIMI pour l'appelante le 08 avril 2024 à 18h08,
Vu l'audience publique qui s'est tenue le mardi 09 avril 2024 à 09 heures 15,
En présence de Mme [R] [V] [Z],
Assistée de M. [E] [U], interprète en langue espagnole, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre,
En l'absence de M. Le Préfet de la région Guadeloupe,
En l'absence du ministère public, qui a pris des réquisitions écrites,
En présence de Maître DJIMI, entendue sa plaidoirie,
Mme [R] [V] [Z] ayant eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré et qu'elle serait rendue le jour-même.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 03 avril 2024 à 10h50, les policiers procédaient au contrôle d'identité de Mme [R] [V] [Z] à [Localité 1], conformément aux dispositions de l'article 78-2 alinéas 12 et 13 du code procédure pénale.
Cette dernière déclarant être née en REPUBLIQUE DOMINICAINE mais être de nationalité costaricaine et présentant un passeport non valide, elle a été placée en rétention.
Les vérifications démontraient qu'elle se trouvait en situation irrégulière, alors qu'elle déclarait résider en GUADELOUPE depuis 2015.
Le Préfet de la région GUADELOUPE prenait donc à son encontre le 03 avril 2024 un arrêté portant l'obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant un an.
Il ordonnait également son placement immédiat au centre de rétention administrative en vue de son éloignement vers la REPULIQUE DOMINICAINE, son pays de naissance.
Son départ, prévu le 16 avril 2024 par un vol au départ de [Localité 2] et à destination de [Localité 3], ne pouvant intervenir dans le délai de quarante-huit heures à compter de son placement en rétention, 03 avril 2024 à 16h45, le Préfet de la région GUADELOUPE saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE le 04 juin 2024 à 15h30 d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 28 jours.
Le 04 avril 2024 à 16h42, Maître NATHEY déposait au greffe du juge des libertés et de la détention une requête aux fins d'assignation à résidence.
Par ordonnance rendue le 05 avril 2024 à 11h56, le juge des libertés et de la détention a :
-déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable,
- constaté le désistement de la requête aux fins d'assignation à résidence,
- rejeté les moyens de nullité soulevés,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Mme [R] [V] [Z] régulière,
- ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Appel de cette décision a été interjeté le jour même par l'avocate de Mme [R] [V] [Z] le 05 avril 2024 à 11h55.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de son acte d'appel motivé et de ses conclusions complémentaires, l'avocate de Mme [R] [V] [Z] a demandé au premier président de la cour d'appel :
- d'infirmer l'ordonnance déférée,
- statuant à nouveau :
- de prononcer la nullité de la procédure administrative,
- de prononcer l'irrégularité de la procédure administrative,
- de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative de Mme [R] [V] [Z] présentée par M. Le Préfet de la région Guadeloupe,
- en toute hypothèse, de remettre en liberté Mme [R] [V] [Z].
Par mémoire remis au greffe de la cour le 08 avril 2024, le préfet de la région Guadeloupe a conclu quant à lui à la confirmation de l'ordonnance déférée, après avoir pourtant soulevé, dans la motivation de ses écritures, l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté.
Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée, Mme [V] [Z] ne remplissant pas les conditions d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article 642 du code de procédure civile précise que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a statué par ordonnance rendue le vendredi 05 avril 2024 à 11h56.
Le délai d'appel, qui devait expirer le samedi 06 avril 2024 à 11h56 a donc été reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 08 avril 2024 à 11h56.
Il s'en déduit que l'appel interjeté le lundi 08 avril 2024 à 11h55 était recevable.
Sur la nullité de la procédure :
Au soutien de ce moyen, déjà développé en première instance, Mme [R] [V] [Z] indique :
- qu'aucun interprète ne s'est déplacé durant sa rétention, alors que le recours à un interprète intervenant par téléphone ne peut se généraliser durant toute la procédure,
- qu'aucune réquisition à interprète n'a été faite,
- qu'il n'est justifié d'aucune inscription de l'interprète intervenue téléphoniquement sur la liste des experts et que cette personne n'a pas prêté serment,
- que la procédure n'a pas été régularisée par la signature des procès-verbaux par l'interprète,
- qu'aucune déclaration des droits en retenue ne lui a été remise en rétention,
- qu'elle n'a exercé aucun de ses droits dès lors qu'elle ne les a pas compris,
- que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des libertés et de la détention, les procès-verbaux ne font pas foi jusqu'à preuve contraire.
Aux termes de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration.'
En l'espèce, les procès-verbaux établis par un officier de police judiciaire, qui, contrairement aux affirmations de l'appelante, font foi jusqu'à preuve contraire, indiquent que la traduction en langue espagnole, comprise par Mme [V] [Z], a été assurée téléphoniquement par Mme [C] [N], interprète inscrite sur une liste mentionnée par l'article L.141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui était dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement dans les locaux des services de police.
Cette interprète est intervenue à 11h15 lors de la notification des droits, qui n'avait donc pas à donner lieu à la remise d'un document écrit à Mme [V] [Z], les diligences prévues par l'article L.141-3 précité étant, quelles que soient les pratiques habituelles, alternatives.
L'interprète a par la suite assuré la traduction durant l'audition de l'intéressée à 11h30, la notification de l'obligation de quitter le territoire et du placement en rétention à 16h45 et la levée de la rétention à 17h00.
Au regard des termes mêmes de l'article L.141-3, précité, l'assistance d'un interprète peut se faire par voie téléphonique en cas de nécessité. Cette nécessité était caractérisé en l'espèce, puisque l'interprète n'était pas en mesure de se déplacer immédiatement dans les locaux, étant précisé que la mesure a duré, au total, moins de six heures. Le fait que la traduction ait été faite par téléphone pour chacun des actes au cours de cette période ne constitue donc pas une irrégularité, dès lors que chacun des procès-verbaux attestait de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer.
Par ailleurs, si la réquisition n'a pas été formalisée par écrit, elle a bien été faite par l'officier de police judiciaire puisqu'il a contacté l'interprète qui est effectivement intervenue.
En outre, l'interprète n'étant pas présente, il est inopérant de soutenir que la procédure n'aurait pas été 'régularisée' par sa signature sur les procès-verbaux, puisque chacun précise que la lecture des documents signés par Mme [V] [Z] a donné lieu, au préalable, à une relecture faite par l'interprète.
Enfin, si l'avocate de Mme [V] [Z] démontre que Mme [C] [N] n'est pas inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de BASSE-TERRE, ce moyen n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une irrégularité, puisque l'officier de police judiciaire n'a jamais prétendu le contraire. Il a simplement indiqué qu'elle était inscrite sur l'une des listes prévues par l'article L.141-3, dont les termes ont été précédemment rappelés.
Les mentions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, Mme [V] [Z] échoue à démontrer que Mme [N] n'aurait figuré sur aucune de ces listes, et que les énonciations des procès-verbaux étaient erronées.
Il se déduit également de ces mentions que l'inscription de l'interprète sur une des listes précédemment visées ne lui imposait pas de prêter à nouveau serment.
Enfin, le fait que Mme [V] [Z] ait choisi de ne pas exercer, durant la rétention, les droits qui lui ont été notifiés, ne suffit aucunement à démontrer qu'elle ne les auraient pas compris et que la traduction aurait été mal faite.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen de nullité.
Sur la prolongation de la rétention administrative :
L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Enfin, l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la requête en prolongation de la rétention administrative a été adressée par le Préfet de la région GUADELOUPE dans les délais prévus par la loi et qu'elle est donc recevable.
Sur le fond, Mme [V] [Z] soutient que, bien que née en REPUBLIQUE DOMINICAINE, elle est de nationalité costaricaine et qu'aucune diligence n'a été faite auprès des autorités du COSTA RICA pour permettre son retour dans ce pays. Elle en déduit que la procédure diligentée à son encontre est irrégulière.
Cependant, lors de son audition, Mme [V] [Z] a indiqué qu'elle n'avait pas de passeport de REPUBLIQUE DOMINICAINE en cours de validité, admettant implicitement qu'elle était également de nationalité dominicaine. Cette analyse est confirmée par sa déclaration d'appel, qui fait état de sa naturalisation costaricaine, mais pas de la perte corrélative de la nationalité dominicaine, alors qu'elle disposait bien d'une nationalité avant de prendre celle du COSTA RICA et qu'aucun élément ne permet de penser qu'il ait pu s'agir d'une autre nationalité que celle de la REPUBLIQUE DOMINICAINE, son lieu de naissance.
Mais surtout, en l'état, la régularité de la procédure de rétention doit s'apprécier au regard de la décision fixant le pays de renvoi prise par l'autorité administrative, qui a désigné la REPUBLIQUE DOMINICAINE. Si Mme [V] [Z] a indiqué lors de l'audience qu'un recours avait été formé à l'encontre de cette décision devant le juge administratif, elle s'impose au juge judiciaire tant qu'elle n'a pas été annulée.
En conséquence, à ce stade de la procédure, les diligences effectuées par les autorités françaises pour la reconduire vers la REPUBLIQUE DOMICAINE, désignée comme pays de renvoi, sont parfaitement régulières.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que des diligences sérieuses et suffisantes ont été effectuées afin de permettre l'éloignement de Mme [V] [Z] dans les meilleurs délais, puisqu'un laisser-passer consulaire a été demandé dès le 04 avril 2024 à 10h44 et qu'un billet d'avion à destination de [Localité 3] lui a été réservé à la même date pour le 16 avril 2024.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Mme [R] [V] [Z] pour une durée supplémentaire de 28 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable en la forme l'appel interjeté,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. le Procureur Général,
Fait au palais de justice de BASSE-TERRE le 09 avril 2024 à 11 heures 28.
La Greffière Le magistrat délégué