Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'exercice libéral à forme anonyme Fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), dont le siège est ..., et son bureau sis ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, au profit de la société Bourgne et Joud, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la SELAFA FIDAL, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que la société d'avocats FIDAL, qui comporte des directions régionales comprenant chacune des bureaux extérieurs au sein desquels exercent des avocats inscrits auprès du barreau local, a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Valence d'une réclamation tendant au recouvrement de frais d'honoraires pour des prestations effectuées par le bureau de Valence au profit de la société Bourgne et Joud ; que le bâtonnier s'est déclaré incompétent au profit du bâtonnier du barreau de Lyon ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, sur le fondement de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, le contredit formé par la société FIDAL, le premier président retient que cette société n'a pas formé ce contredit devant le secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision critiquée, mais au secrétariat de la cour d'appel ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la société FIDAL, malgré la qualification inexacte donnée à son recours, avait régulièrement saisi le premier président de la cour d'appel, en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, ce magistrat a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mai 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Bourgne et Joud aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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